Opposition to subsequent penal order must be filed with prosecutor

CREP ap17-015657-695/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 oct. 2017Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed a cantonal enforcement judge’s order that had deemed his opposition withdrawn and declared a penal order enforceable. The appellate court held that the opposition concerned a subsequent independent judicial decision and had to be filed with the prosecutor, not directly with the enforcement judge. Because the Art. 355 CPP procedure was not followed, the appeal was allowed, the challenged order annulled, and the case remitted to the prosecutor. Appellate costs of CHF 660 were left to the State.

Regeste Omnilex

Art. 363 al. 2 CPP, art. 355 CPP; opposition against a subsequent independent penal decision: the opposition must be lodged with the authority that issued the decision, which must then conduct the procedure under Art. 355 CPP and decide whether to maintain or replace the order. If the opposition is filed directly with the enforcement judge, the statutory opposition procedure is not complied with; the judge cannot validly decide the opposition, and the challenged order must be annulled with remittal to the competent prosecutor (consid. 2.2-2.3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 695 AP17.015657-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 octobre 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit


Art. 355, 363 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.015657-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à 180 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.

  • 2 - b) Par courrier du 7 juillet 2017 adressé au Juge d’application des peines, S.________ a demandé la conversion de sa peine en 720 heures de travail d’intérêt général, motivant sa requête par le fait qu’il émargeait à l’aide sociale depuis le 1 er février 2011 et que de ce fait, percevant le minimum vital, il n’était pas à même de payer la sanction pécuniaire. Par ordonnance pénale ultérieure (art. 363 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) du 18 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de conversion de S., considérant que la situation financière précaire décrite par l’intéressé était déjà connue au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016, contre laquelle aucune opposition n’avait au demeurant été formée, et que cette situation ne semblait pas s’être notablement détériorée. L’ordonnance précise à son pied qu’« en vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées, de même que le Ministère public central sur délégation du Procureur général, peuvent former opposition auprès du Ministère public qui a statué, par écrit et dans les dix jours dès la notification ou la communication de la présente décision (...) ». c) Le 10 août 2017, S. a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Juge d’application des peines. Par mandat du 6 septembre 2017, le Juge d’application des peines a cité S.________ à comparaître à l’audience appointée au 21 septembre 2017 ; le mandat précisait qu’en cas de défaut à l’audience sans être excusé et sans se faire représenter, l’opposition serait réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Ce mandat de comparution a été adressé sous pli recommandé du même jour à S.________, à l’adresse [...]. D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant le mandat précité, venu en retour avec la mention « non réclamé », n’a pas été retiré dans le délai de garde.

  • 3 - B.Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Juge d’application des peines a dit que l’opposition formée le 10 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était considérée comme retirée (I), a constaté que la cause n’avait plus d’objet (II), a dit que l’ordonnance pénale du 8 août 2017 était exécutoire (III), a rendu l’ordonnance sans frais et rayé la cause du rôle (IV et V). Le Juge d’application des peines a notamment considéré que S.________ avait été régulièrement cité à comparaître par mandat du 6 septembre 2017, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 21 septembre 2017 et que, bien que le mandat n’avait pas été retiré dans le délai de garde, celui-ci était toutefois réputé notifié à l’issue du délai en question, dans la mesure où l’opposant devait s’attendre à être cité à comparaître. Ainsi, en raison du défaut non excusé de l’intéressé à l’audience appointée, l’opposition était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C.Par acte mis à la poste le 3 octobre 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations sur le recours dans le délai qui lui avait été fixé. Le 12 octobre 2017, le Juge d’application des peines a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours. E n d r o i t :

  • 4 -

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par l’opposant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Parmi ces décisions ultérieures figurent notamment celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines privatives de liberté de substitution (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF

  • 5 - 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP). N’appelant pas de nouveau jugement sur le fond, de telles décisions doivent être rendues dans le cadre d’une procédure distincte et indépendante et ressortissent au juge qui a rendu le jugement initial (Message, ibid.; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 363 CPP ; CREP 8 novembre 2013/794; JdT 2014 III 41). En l’occurrence, et dans la mesure où elle statue selon une requête fondée sur l’art. 36 al. 3 let. c CP, la décision rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP. 2.2Le Ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante selon l’art. 363 al. 2 CPP la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 363 CPP, p. 1627, et la réf. cit.; Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 363 CPP; CREP 8 novembre 2013/794; JdT 2014 III

L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le Ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au juge d’application des peines, compétent pour connaître de l’opposition (art. 27 al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution

  • 6 - des condamnations pénales; RSV 340.01]; CREP 8 novembre 2013/794; JdT 2014 III 41). 2.3En l’espèce, S.________ n’a pas adressé son opposition au Ministère public mais directement au Juge d’application des peines, qui a statué sur ladite opposition. La procédure de l’art. 355 CPP n’a donc pas été respectée. On ignore ce que le Procureur – qui ne s’est pas déterminé dans la présente cause –, aurait décidé s’il avait été régulièrement saisi, celui-ci pouvant notamment rendre une nouvelle ordonnance pénale, susceptible d’opposition. Pour ce motif, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère public de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.

3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 3.2L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

  • 7 - IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Juge d’application des peines, -Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the enforcement judge's order is admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal is admissible and succeeds because the opposition procedure was not followed correctly.

Motifs extraits

An opposition to a subsequent independent judicial decision under Art. 363 CPP must be filed with the authority that issued the decision, here the prosecutor, which must then apply Art. 355 CPP. Filing it directly with the enforcement judge bypassed the required procedure; the judge could not properly decide on the opposition.

Question juridique clé

Whether the order deeming the opposition withdrawn should stand.

Solution extraite

The order is annulled.

Motifs extraits

Because the opposition was not examined by the competent authority under Art. 355 CPP, the challenged order could not be maintained.

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