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TRIBUNAL CANTONAL
695
AP17.015657-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Petit
Art. 355, 363 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2017 par
S.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.015657-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à 180 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
-
2 -
b) Par courrier du 7 juillet 2017 adressé au Juge d’application
des peines, S.________ a demandé la conversion de sa peine en 720 heures
de travail d’intérêt général, motivant sa requête par le fait qu’il émargeait
à l’aide sociale depuis le 1
er
février 2011 et que de ce fait, percevant le
minimum vital, il n’était pas à même de payer la sanction pécuniaire.
Par ordonnance pénale ultérieure (art. 363 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) du 18 août 2017,
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
demande de conversion de S., considérant que la situation
financière précaire décrite par l’intéressé était déjà connue au moment de
la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016, contre laquelle
aucune opposition n’avait au demeurant été formée, et que cette situation
ne semblait pas s’être notablement détériorée. L’ordonnance précise à son
pied qu’« en vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes
concernées, de même que le Ministère public central sur délégation du
Procureur général, peuvent former opposition auprès du Ministère public
qui a statué, par écrit et dans les dix jours dès la notification ou la
communication de la présente décision (...) ».
c) Le 10 août 2017, S. a formé opposition contre cette
ordonnance auprès du Juge d’application des peines.
Par mandat du 6 septembre 2017, le Juge d’application des
peines a cité S.________ à comparaître à l’audience appointée au 21
septembre 2017 ; le mandat précisait qu’en cas de défaut à l’audience
sans être excusé et sans se faire représenter, l’opposition serait réputée
retirée (art. 356 al. 4 CPP).
Ce mandat de comparution a été adressé sous pli
recommandé du même jour à S.________, à l’adresse [...].
D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant le
mandat précité, venu en retour avec la mention « non réclamé », n’a pas
été retiré dans le délai de garde.
-
3 -
B.Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Juge d’application
des peines a dit que l’opposition formée le 10 août 2017 par S.________
contre l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était considérée
comme retirée (I), a constaté que la cause n’avait plus d’objet (II), a dit
que l’ordonnance pénale du 8 août 2017 était exécutoire (III), a rendu
l’ordonnance sans frais et rayé la cause du rôle (IV et V).
Le Juge d’application des peines a notamment considéré que
S.________ avait été régulièrement cité à comparaître par mandat du 6
septembre 2017, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 21
septembre 2017 et que, bien que le mandat n’avait pas été retiré dans le
délai de garde, celui-ci était toutefois réputé notifié à l’issue du délai en
question, dans la mesure où l’opposant devait s’attendre à être cité à
comparaître. Ainsi, en raison du défaut non excusé de l’intéressé à
l’audience appointée, l’opposition était réputée retirée en application de
l’art. 356 al. 4 CPP.
C.Par acte mis à la poste le 3 octobre 2017, S.________ a recouru
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
renoncé à déposer des déterminations sur le recours dans le délai qui lui
avait été fixé.
Le 12 octobre 2017, le Juge d’application des peines a déclaré
s’en remettre à justice quant au sort du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art.
38 al. 2 LEP).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979;
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par l’opposant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.
2.1La décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP)
peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de
condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le
droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une
circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus
d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la
libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui
équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 5 ad
art. 363 CPP et la réf. cit.). Parmi ces décisions ultérieures figurent
notamment celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines
privatives de liberté de substitution (Message relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF
- 5 -
2006, pp. 1057 ss, spéc. 1282; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
n. 6 ad art. 363 CPP). N’appelant pas de nouveau jugement sur le fond, de
telles décisions doivent être rendues dans le cadre d’une procédure
distincte et indépendante et ressortissent au juge qui a rendu le jugement
initial (Message, ibid.; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 363
CPP ; CREP 8 novembre 2013/794; JdT 2014 III 41).
En l’occurrence, et dans la mesure où elle statue selon une
requête fondée sur l’art. 36 al. 3 let. c CP, la décision rendue le 8 août
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois est une
décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP.
2.2Le Ministère public qui rend une décision ultérieure
indépendante selon l’art. 363 al. 2 CPP la rend dans les formes de
l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363
CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais
peut être frappée d’opposition (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 363 CPP, p. 1627, et la réf. cit.; Schmid, in: Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd. Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad
art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 9 ad art. 363 CPP; CREP 8 novembre 2013/794; JdT 2014 III
L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué,
soit en l’espèce le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP,
c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355
al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider de maintenir
l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible
d’opposition. Si le Ministère public maintient sa décision, il transmet le
dossier au juge d’application des peines, compétent pour connaître de
l’opposition (art. 27 al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution
- 6 -
des condamnations pénales; RSV 340.01]; CREP 8 novembre 2013/794;
JdT 2014 III 41).
2.3En l’espèce, S.________ n’a pas adressé son opposition au
Ministère public mais directement au Juge d’application des peines, qui a
statué sur ladite opposition. La procédure de l’art. 355 CPP n’a donc pas
été respectée. On ignore ce que le Procureur – qui ne s’est pas déterminé
dans la présente cause –, aurait décidé s’il avait été régulièrement saisi,
celui-ci pouvant notamment rendre une nouvelle ordonnance pénale,
susceptible d’opposition. Pour ce motif, il y a lieu d’admettre le recours,
d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au Ministère
public de l’Est vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.
3.2L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 27 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
- 7 -
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Juge d’application des peines,
-Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :