353 TRIBUNAL CANTONAL 695 AP17.015657-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 355, 363 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2017 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.015657-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 18 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ à 180 jours- amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 francs.
2 - b) Par courrier du 7 juillet 2017 adressé au Juge d’application des peines, S.________ a demandé la conversion de sa peine en 720 heures de travail d’intérêt général, motivant sa requête par le fait qu’il émargeait à l’aide sociale depuis le 1 er février 2011 et que de ce fait, percevant le minimum vital, il n’était pas à même de payer la sanction pécuniaire. Par ordonnance pénale ultérieure (art. 363 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) du 18 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de conversion de S., considérant que la situation financière précaire décrite par l’intéressé était déjà connue au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 18 avril 2016, contre laquelle aucune opposition n’avait au demeurant été formée, et que cette situation ne semblait pas s’être notablement détériorée. L’ordonnance précise à son pied qu’« en vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu et les autres personnes concernées, de même que le Ministère public central sur délégation du Procureur général, peuvent former opposition auprès du Ministère public qui a statué, par écrit et dans les dix jours dès la notification ou la communication de la présente décision (...) ». c) Le 10 août 2017, S. a formé opposition contre cette ordonnance auprès du Juge d’application des peines. Par mandat du 6 septembre 2017, le Juge d’application des peines a cité S.________ à comparaître à l’audience appointée au 21 septembre 2017 ; le mandat précisait qu’en cas de défaut à l’audience sans être excusé et sans se faire représenter, l’opposition serait réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Ce mandat de comparution a été adressé sous pli recommandé du même jour à S.________, à l’adresse [...]. D’après le suivi des envois de la Poste, le pli contenant le mandat précité, venu en retour avec la mention « non réclamé », n’a pas été retiré dans le délai de garde.
3 - B.Par ordonnance du 27 septembre 2017, le Juge d’application des peines a dit que l’opposition formée le 10 août 2017 par S.________ contre l’ordonnance pénale ultérieure rendue le 8 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois était considérée comme retirée (I), a constaté que la cause n’avait plus d’objet (II), a dit que l’ordonnance pénale du 8 août 2017 était exécutoire (III), a rendu l’ordonnance sans frais et rayé la cause du rôle (IV et V). Le Juge d’application des peines a notamment considéré que S.________ avait été régulièrement cité à comparaître par mandat du 6 septembre 2017, qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 21 septembre 2017 et que, bien que le mandat n’avait pas été retiré dans le délai de garde, celui-ci était toutefois réputé notifié à l’issue du délai en question, dans la mesure où l’opposant devait s’attendre à être cité à comparaître. Ainsi, en raison du défaut non excusé de l’intéressé à l’audience appointée, l’opposition était réputée retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. C.Par acte mis à la poste le 3 octobre 2017, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations sur le recours dans le délai qui lui avait été fixé. Le 12 octobre 2017, le Juge d’application des peines a déclaré s’en remettre à justice quant au sort du recours. E n d r o i t :
4 -
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par l’opposant, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) peut être définie comme « un prononcé postérieur au jugement de condamnation en force, de la compétence expresse du tribunal selon le droit pénal fédéral, qui modifie ou complète la sentence en raison d’une circonstance tenant au comportement du condamné ou au processus d’exécution de la sanction, mais en marge de tout échec au sursis ou à la libération conditionnelle, rendu dans une procédure distincte, et qui équivaut dans ses effets à un jugement » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Parmi ces décisions ultérieures figurent notamment celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines privatives de liberté de substitution (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF
L’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le Ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au juge d’application des peines, compétent pour connaître de l’opposition (art. 27 al. 2 LEP [loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution
3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. 3.2L’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 septembre 2017 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
LTF). Le greffier :