351 TRIBUNAL CANTONAL 583 OEP/PPL/97672/VRI/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2017 par T.________ contre la décision rendue le 27 juillet 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/97672/VRI/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Depuis le 29 septembre 2015, T.________ exécute plusieurs peines privatives de liberté. Il est actuellement détenu sous le régime du travail externe à l’Etablissement du Simplon, à Lausanne.
2 - 2.Le 13 juin 2017, T.________ a demandé à pouvoir bénéficier du régime de travail et logement externes (ci-après : TELEX). 3.Par décision du 27 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé d’accorder le régime de TELEX à l’intéressé. Il a précisé qu’une procédure serait prochainement initiée auprès du Juge d’application des peines dans le cadre de l’examen d’une éventuelle libération conditionnelle et qu’en cas de refus de celle-ci, une nouvelle demande pourrait être formulée. 4.Par courrier du 30 juillet 2017, T.________ a contesté cette décision auprès de l’OEP. Le dossier de la cause a été transmis à la cour de céans pour valoir recours (art. 91 al. 4 CPP). 5.Dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle, la Juge d’application des peines a entendu l’intéressé le 22 août 2017. A cette occasion, celui-ci a indiqué retirer purement et simplement son recours. Il a expliqué n’avoir jamais eu l’intention de recourir, voulant seulement obtenir des précisions sur la décision de l’OEP. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 6.Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :