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TRIBUNAL CANTONAL
608
OEP/MES/1041/CGY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 59 CP ; 21 al. 2 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par
S.________ contre la décision rendue le 18 juillet 2017 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/1041/CGY, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le parcours pénal de S.________, né le [...] 1964, a débuté il
y a 35 ans. Celui-ci a en effet été condamné à sept reprises, dont cinq fois
entre 1982 et 1995 à des peines privatives de liberté totalisant plus de 5
ans pour des infractions touchant notamment la vie, l’intégrité corporelle,
le patrimoine et la liberté.
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Seules deux condamnations sont encore inscrites à son casier judiciaire, à
savoir :
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22 décembre 1997, Cour de cassation pénale, tentative de
meurtre, vol, voies de fait et délit contre la loi fédérale sur les armes
(LArm ; RS 514.54), réclusion de 6 ans ;
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2 décembre 2005, Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile, conducteur pris de boissons, vol d’usage, circulation
malgré un retrait ou un refus du permis de conduire et utilisation sans
droit d’un cycle ou cyclomoteur, emprisonnement de 2 ans, exécution de
la peine suspendue au profit d’un internement (art. 43 al. 1 ch. 2 aCP),
mesure levée le 23 décembre 2009 au profit d’une mesure institutionnelle
(art. 59 CP), laquelle a été levée le 10 avril 2015, la peine suspendue
n’étant pas exécutée.
b) Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que S.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre avec
désistement, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite malgré une incapacité (ébriété simple), conduite d’un véhicule en
état défectueux, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans
autorisation (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de sept
ans, sous déduction de 401 jours de détention avant jugement, et à une
amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende étant de huit jours (IV), a ordonné le
maintien de S.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a
ordonné à S.________ de se soumettre à un traitement institutionnel de ses
troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (VI), a suspendu l’exécution de la
peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel visé sous
chiffre VI ci-dessus (VII) et a statué sur les frais et les indemnités (VIII à
XI).
Au cours de la procédure pénale qui a conduit au jugement
susmentionné, S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les
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experts ont déposé leur rapport le 15 juillet 2016. Il en ressort que
l'intéressé souffre de trouble mixte de la personnalité à traits
émotionnellement labiles de type borderline, narcissiques et dyssociaux et
d’utilisation d'alcool nocive pour la santé. Les experts ont relevé que le
risque de récidive pour des actes de même nature était élevé si l’expertisé
se trouvait dans une situation similaire de perturbation psychique, livré à
lui-même, sans cadre clair, solide et soutenant et aux prises avec des
difficultés relationnelles dans sa vie de couple avec des menaces de perte
d’étayage ou d’abandon. Selon les experts, ce cadre était essentiel, car
l’expertisé avait montré à maintes reprises combien il était rapidement
démuni lorsqu’il était livré à lui-même et qu’en l’absence de cadre, il ne
parvenait pas à investir de manière suivie des professionnels aptes à
l’étayer, ni même à solliciter leur aide lorsqu’il se sentait perdre la
maîtrise de ses propres projets. Dès lors, à la moindre déstabilisation
psychique, il risquait de reprendre une consommation d’alcool excessive
ou de récidiver par des actes violents. Le cadre évoqué correspondait
selon les experts à un cadre institutionnel en foyer psychiatrique ouvert.
B.Par décision du 18 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de S., avec
effet rétroactif au 21 février 2017, au sein de la prison de la Croisée, à
Orbe, dans l’attente d’un transfert au sein de la Colonie fermée des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) avec la poursuite du
suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP).
C.Par acte du 28 juillet 2017, S. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que son placement institutionnel est ordonné au
sein de la Prison de la Croisée, dans l’attente d’un transfert au sein d’un
établissement spécialisé apte à ce qu’il puisse suivre un traitement
institutionnel de ses troubles mentaux en foyer psychiatrique ouvert,
l’ordonnance étant pour le surplus annulée. A titre subsidiaire, il a conclu à
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son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par déterminations du 30 août 2017, l’OEP a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 59 CP. Il soutient
que l’OEP aurait excédé son pouvoir d’appréciation en s’écartant de l’avis
des experts, qui préconisaient un cadre institutionnel en foyer
psychiatrique ouvert, et aurait opté pour une solution inopportune.
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2.2Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le
traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de
craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il
peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de
l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire
est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que
le
détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée
d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou
commette de nouvelles infractions.
Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité
d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329). Aux termes de
l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique
institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office
d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans
lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant
compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour
ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la
forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement
externe (let. d).
2.3En l’espèce, il est vrai que les experts ont préconisé un
placement de l’intéressé en foyer psychiatrique ouvert et que le Tribunal
criminel a fait siennes les conclusions prises par ceux-ci dans son
jugement du 21 février 2017 lorsqu’il a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté de 7 ans au profit d’un traitement institutionnel au
sens de l’art. 59 CP. Toutefois, l’expertise psychiatrique fait état d’un
risque de récidive élevé pour des actes de même nature. Ce risque
pouvait être sensiblement atténué par la mise en place d’un cadre clair,
solide et soutenant, celui-ci devant comporter au moins un suivi socio-
éducatif et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. Les
experts ont en particulier expliqué que le recourant souffrait « d'un grave
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trouble de la personnalité l'amenant à éprouver des émotions intenses à
l'égard desquelles il ne dispose pas d'un cadre psychique interne
suffisamment solide pour les contenir seul et qu'il agit soit de manière
auto, soit de manière hétéro agressive, en fonction en particulier de la
solidité du cadre externe ». Ils observaient « une sorte de logique en
boucle dans l'existence de l'expertisé : il se comporte adéquatement
lorsqu'il est dans un cadre très contenant comme le milieu carcéral.
Montrant une adaptation favorable, il peut alors bénéficier d'ouvertures
sous forme de sorties accompagnées ou s'inscrire dans un projet de foyer.
Cependant, dès lors que le cadre s'allège sensiblement, l'expertisé lutte
activement contre, y compris par des gestes auto agressifs, en lien avec
sa lutte contre la dépendance et l'angoisse d'abandon. Lorsque
finalement, il se retrouve sans autre cadre que celui qu'il devrait se mettre
à lui-même, il sombre dans l'alcool, récidive des délits ou des actes hétéro
agressifs contre la personne sur laquelle il s'appuie affectivement, ce qui
lui redonne accès au lieu le plus contenant, la prison. Dans cette cyclicité,
il faut relever la rapidité de survenue de la récidive d'acte grave » (P.
3/3/3, p. 14).
Dans ses déterminations du 30 août 2017 (P. 9/1), l’OEP a
évoqué le long et difficile parcours pénal du recourant. Il a en particulier
rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure
d’internement prononcée le 2 décembre 2005 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et des élargissements
de régime accordés, le recourant s’était évadé des EPO à l’occasion d’une
conduite le 25 avril 2007. Parti en France où il avait sombré dans l’alcool,
il était revenu en Suisse à la fin du mois de juillet 2007. Par ailleurs, dans
le cadre de la mise en œuvre de la mesure thérapeutique institutionnelle
prononcée le 23 décembre 2009, l’OEP avait ordonné son placement, dès
le 27 décembre 2011, au sein de la Fondation Bartimée, après un long
processus de placement visant à assurer une transition la plus cohérente
et étayante possible. Le recourant avait toutefois fugué moins de 12 jours
après, soit le 8 janvier 2012, sans qu’aucun signe précurseur n’ait été
détecté, et n’avait pu être interpellé et réincarcéré que le 2 juin 2012. Par
la suite, il avait à nouveau été placé au sein de la Fondation Bartimée dès
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le 21 mai 2013 mais un placement au sein de l’Unité psychiatrique de la
Prison de la Tuilière avait dû être ordonné après une tentative de suicide.
Enfin, ensuite de l’ordonnance du 25 mars 2015 du Juge d’application des
peines ordonnant la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle,
l’intéressé avait intégré le 10 avril 2015 un foyer en France, qu’il avait
quitté après seulement deux mois, puis avait attenté à sa vie neuf mois
plus tard. L’OEP a ainsi estimé qu’au vu des échecs des précédents
placements institutionnels, de ses deux évasions et de sa récidive
persistante, tout placement en milieu institutionnel ouvert devait être
évalué soigneusement. Cette autorité avait en effet pu constater
l’importante impulsivité du recourant, son intolérance à la frustration et
une tendance à l’auto-sabotage qui rendait nécessaire un
accompagnement intensif dans les étapes clés qu’il devait franchir jusqu’à
sa réinsertion. En outre, il était indispensable que l’intéressé démontre
une certaine stabilité sur le long terme dans le cadre d’élargissements de
régimes progressifs, mesurés et régulièrement évalués, dans le milieu
fermé, puisque les expériences antérieures avaient confirmé sa difficulté
d’ancrage dans toute nouvelle structure qui n’était pas aussi encadrante
que le milieu carcéral.
Par ailleurs, l’OEP a expliqué que lors de ses séjours en milieu
institutionnel (12 jours en 2012 et 6 mois en 2013), le recourant n’était
pas parvenu à solliciter activement le réseau professionnel existant pour
le soutenir. Lorsque l’intéressé était rattrapé par ses émotions négatives,
qui survenaient immanquablement après une certaine période, en
l’absence de cadre externe, il agissait contre autrui, alors que lorsqu’il
était contenu par l’environnement, il agissait contre lui-même ou contre le
cadre. Un tel fonctionnement obligeait ainsi l’OEP à privilégier une étape
préalable afin de protéger la sécurité publique notamment.
L’OEP a conclu qu’au vu du parcours pénal du recourant, de
ses évasions, de l’échec de ses placements en institution, de son nouveau
passage à l’acte et du risque élevé de récidive ressortant de l’expertise
psychiatrique, il était indispensable de disposer d’un bilan actualisé de sa
présente incarcération avant d’envisager un placement dans un foyer
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spécialisé ouvert. Un plan d’exécution de la mesure devait ainsi être
élaboré par l’établissement carcéral, puis validé par l’OEP. La situation
devrait en outre être soumise à l’appréciation de la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-
après : CIC).
A ce stade, il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 21 al. 2
LEP, l’OEP est l’autorité d’exécution compétente pour désigner
l’établissement dans lequel la personne condamnée doit être placée et
que dans ces circonstances, il n’a aucunement excédé son pouvoir
d’appréciation. Au contraire, comme il l’a démontré de manière
convaincante, il apparait que les lourds antécédents du recourant, les
mises en échec successives de ses précédents séjours en milieu
institutionnel ouvert, qui se sont tous soldés par une fuite ou un abandon,
ainsi que le risque élevé de récidive mis en évidence par les experts, le
recourant ayant notamment récidivé moins d’une année après la levée, le
10 avril 2015, d’une mesure institutionnelle, doivent indiscutablement être
pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure
thérapeutique ordonnée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois. En l’état, un placement en secteur ouvert est
manifestement prématuré au vu de la dangerosité du recourant – qui a
notamment été reconnu coupable de tentative de meurtre avec
désistement –, de son instabilité psychique et de l’importance des biens
juridiques menacés. Des garanties sont ainsi nécessaires afin de préserver
la sécurité publique. Il est à cet égard indispensable que le recourant
démontre une stabilité sur le long terme dans le cadre de l’élargissement
de son régime carcéral, puisque comme l’a expliqué l’OEP mais également
les experts, il a toujours rencontré des difficultés lorsqu’il était dans un
cadre plus allégé que le milieu carcéral, ceci afin d’éviter tout nouveau
risque de fuite qui pourrait favoriser un risque de récidive. C’est donc à
juste titre que l’OEP préconise avant tout transfert en milieu ouvert
l’élaboration d’un plan d’exécution de la sanction qui prévoira les futurs
élargissements de régime avec des étapes mesurées, qui feront l’objet
d’évaluations rigoureuses, tant comportementales, psychiatriques que
criminologiques, et seront soumis à la CIC. L’OEP a d’ailleurs indiqué
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qu’une évaluation criminologique avait déjà été requise et qu’une
rencontre interdisciplinaire était prévue le 16 janvier 2018. Des démarches
sont également en cours afin d’obtenir un avis actualisé de la CIC à l’issue
de sa séance des 26 et 27 février 2018. Enfin, le recourant séjourne aux
EPO depuis le 25 août 2017 où le suivi psychothérapeutique est assuré par
le SMPP.
Partant, la décision de l’OEP ordonnant le placement
institutionnel de S.________, avec effet rétroactif au 21 février 2017, au
sein de la prison de la Croisée, dans l’attente d’un transfert au sein de la
Colonie fermée des EPO avec la poursuite du suivi psychothérapeutique
auprès du SMPP ne prête pas le flanc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision du 18 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 18 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de ce dernier.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Savoy, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Direction de la prison de la Croisée,
-Service médical de la prison de la Croisée,
-Direction du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :