351 TRIBUNAL CANTONAL 112 AP17.014609 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 et 90 al. 5 CP, 8 LEP et 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par P.________ contre la décision rendue le 5 février 2018 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP17.014609, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine de quatre ans de réclusion. Ce tribunal a révoqué le sursis octroyé le 17 mars
Le 30 juin 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
Le 24 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement en application de l’art. 64 CP.
b) Le 25 septembre 2009, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de P.________.
Le 8 mars 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné la poursuite de l’internement de P.________ à [...] à [...], où il a été transféré le 15 avril de la même année. Ce placement était subordonné au respect par l'intéressé de diverses conditions, dont notamment un comportement irréprochable, le respect du règlement et des directives des intervenants de l'EMS, l'interdiction d'utiliser du matériel informatique à caractère pédophile et pornographique, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique.
Par décisions des 24 juin 2010, 9 janvier 2013, 15 avril 2014, 24 mars 2015 et 10 novembre 2016, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle de sa mesure d’internement.
c) Le 23 mars 2017, l’OEP a procédé à une fouille de la chambre de P.________ et au contrôle de son ordinateur ainsi que de son téléphone cellulaire, ensuite d'auditions et investigations menées par cette autorité à [...], et à l’audition de l’intéressé. Ces opérations ont
3 - permis de découvrir une vidéo à caractère pornographique semblant mettre en scène une collaboratrice de [...], différentes photographies relatives à une relation entretenue par P.________ avec cette personne en dehors de l’institution, ainsi que divers objets contondants. Par décision du même jour, l’OEP a ordonné l’arrestation et l’incarcération immédiate du prénommé en milieu pénitentiaire à titre de mesure d'extrême urgence, au vu de la violation patente des conditions subordonnant son placement. Le 30 mars 2017, P.________ a été entendu une nouvelle fois par l’OEP. Le 6 avril 2017, cet office a ordonné son placement à la Prison de la Croisée, avec effet rétroactif au 23 mars 2017. d) Dans un rapport du 5 mai 2017 à l'attention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), la Direction de [...] a relevé qu'ensuite des évènements ayant conduit à l'arrestation immédiate de P.________, la suspension de son placement avait été demandée car il n'était pas possible de s'engager dans le rétablissement d'un lien de confiance. La découverte de ses agissements avait profondément perturbé l'amie de l'intéressé, et, par la suite, les autres résidents ainsi que l'équipe de [...]. La Direction de cet établissement considérait qu'il était clair que le prénommé savait que ses agissements mettaient en danger la relation de confiance avec l'équipe de [...], qu'il avait également conscience que le positionnement des deux employés mis en cause était problématique et qu'il avait pu utiliser cette fragilité pour les maintenir dans une situation d'emprise. Il avait exprimé clairement, au moins à deux reprises, qu'il pouvait leur nuire avec le matériel en sa possession. Il aurait utilisé les fragilités financières et/ou relationnelles des collaborateurs pour obtenir des avantages immédiats mais aussi pour asseoir son statut dans le groupe. Il était également relevé que sur les nombreuses photos prises avec l'employée concernée, les filles du détenu étaient souvent présentes, ce qui pouvait relever de la mise en scène d'une ambiguïté parfois déjà perçue, sans éléments concrets. En effet, cette collaboratrice avait le même âge que ses filles. Elle était d'un côté présentée comme un objet sexuel dans la vidéo et d'un autre côté
4 - présentée comme "une fille parmi ses chères filles". En outre, un montage photo avait été trouvé dans les affaires du condamné et mettait en scène une photographie d'une jeune femme sur laquelle il avait remplacé la tête par celle d'un petit enfant, ce qui illustrait les confusions présentes dans son fonctionnement et celui de sa famille. Ces événements démontraient qu'il y avait lieu de se questionner sur le pouvoir d'emprise et de manipulation de l'intéressé, ainsi que sur un sentiment de "toute- puissance" mis en acte dans ces agissements. e) Dans un avis faisant suite à une séance des 22 et 23 mai 2017, la CIC a exposé que les circonstances et les interactions qui avaient conduit à mettre un terme au placement de P.________ à [...] confirmaient les dimensions d'emprise et de clivage qui fondaient structurellement sa pathologie de personnalité. Ces événements avaient en effet révélé l'ampleur des confusions de place et de génération, la perception aiguë et la manipulation des vulnérabilités des personnes ou de l'institution, ainsi que le maniement de l'abus et de l'attaque du lien de confiance. Tous ces traits caractérisaient la déviance des rapports de l'intéressé à son environnement, malgré une adaptation correcte aux contraintes de la réalité. Ces composantes psycho-relationnelles produisaient un effet destructeur sur la cohérence, le repérage et le fonctionnement du cadre de prise en charge, ce qui, en l'état, faisait obstacle à un nouveau placement du condamné [...]. La question de l'abord thérapeutique de la problématique psycho-comportementale de P.________, et de la dangerosité sociale qui en découlait, restait encore à approfondir à la lumière des événements survenus. Cet examen requérait une période d'observation suffisamment longue en milieu carcéral avant que puisse être éventuellement envisagée une nouvelle alternative à l'incarcération.
f) Le 7 juin 2017, le Service pénitentiaire a émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de l’internement de P.________.
g) Le 26 juillet 2017, l’OEP a transmis au Juge d’application des peines une proposition de refus d’octroi de la libération conditionnelle de l’internement de P.________. Cette autorité a notamment invoqué la
B. a) Par courrier du 26 septembre 2017, le défenseur d'office de P.________ a soutenu que les agissements de l’OEP du 23 mars 2017 constituaient de véritables mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, qui ne pouvaient être ordonnées que par des autorités pénales, aucune disposition légale n’autorisant cet office à procéder de la sorte. Considérant que cette saisie était illégale et inexploitable au sens de l'art. 141 CPP, l'intéressé a requis le retranchement de ces éléments du dossier et une nouvelle interpellation des différents intervenants afin qu’ils établissent un préavis sans tenir compte des éléments recueillis le 23 mars 2017. b) Invité à se déterminer sur cette requête, l'OEP a indiqué que la fouille de la chambre de P.________, ainsi que de son matériel électronique, avait été réalisée dans le cadre d'un contrôle du respect des conditions subordonnant son placement au sein de [...], en lien avec la décision de placement rendue le 8 mars 2010. La compétence de l'OEP pour réaliser cette inspection était fondée sur les art. 85 et 90 al. 5 CP, 8 et 21 al. 3 LEP et 120 ss RSC, les dispositions légales invoquées par la défense ne pouvant pas s'appliquer à cet office, autorité administrative d'exécution au sens des art. 439 CPP et 8 LEP, chargée de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer du strict respect des conditions assortissant ses décisions. c) Par courrier du 26 octobre 2017, la défense a soutenu que le RSC ne s'appliquait pas aux condamnés exécutant une mesure, que les art. 85 et 90 al. 5 CP ne permettaient d'inspecter les effets personnels et le logement de l'intéressé que pour des raisons d'ordre et de sécurité de
d) Par ordonnance du 22 novembre 2017, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a rejeté la requête de P.________ tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 dans sa chambre à [...] et produits à l’appui de la proposition de l’OEP du 26 juillet 2017 et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Elle a considéré que cet office était compétent pour effectuer la fouille de la chambre et du matériel électronique qui s’y trouvait en application des art. 85 et 90 CP. En substance, le dernier rapport d'expertise psychiatrique établi le 4 juillet 2016 par le Dr [...] faisait état d'un risque de récidive faible à modéré pour des infractions de même nature, notamment compte tenu des faibles changements intervenus dans le suivi psychothérapeutique de P., dont il semblait tirer un faible bénéfice. En outre, le 10 novembre 2016, le Collège des Juges d'application des peines avait refusé la libération conditionnelle de l'internement au prénommé, en retenant un pronostic défavorable et des considérations d'ordre sécuritaires primant toujours largement sur l'intérêt de ce dernier à pouvoir bénéficier d'une telle libération. Dans ce contexte, il apparaissait évident que le placement de l'intéressé au sein de [...] impliquait des contrôles réguliers du respect des conditions subordonnant son placement, découlant d'ailleurs de la décision de placement précitée, et que ces contrôles devaient inévitablement se concrétiser par la fouille de sa chambre et du matériel électronique laissé à sa disposition, la compétence de l'effectuer découlant de l'art. 8 LEP. Ainsi, les contrôles entrepris par l'OEP l'avaient été conformément aux compétences qui lui étaient dévolues de par la loi et respectaient la proportionnalité requise eu égard à l'atteinte qu'ils représentaient aux droits de la personnalité, vu le contexte pénal justifiant le placement de P. à [...]. Il n'y avait dès lors pas lieu de considérer que les documents obtenus suite aux contrôles effectués le 23 mars 2017
e) Par acte du 29 novembre 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la pièce 3 soit retirée du dossier et les divers intervenants invités à établir un nouveau préavis qui ne prenne pas en compte les éléments recueillis le 23 mars 2017. Par arrêt du 7 décembre 2017 (n o 845), la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable. Elle a en substance considéré que l'ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines constituait une décision rendue dans le cadre de l'instruction, contre laquelle un recours immédiat n'était pas ouvert, en l'absence de risque de préjudice irréparable, étant précisé que le recourant pourrait faire valoir ses griefs dans le cadre d'un recours contre la décision qui serait rendue par le Collège précité sur la libération conditionnelle de son internement. f) Par décision du 5 février 2018, le Collège des juges d'application des peines a rejeté la requête incidente présentée par P.________ le 26 septembre 2017 tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 dans sa chambre à [...] et produits à l'appui de la proposition de l'OEP du 26 juillet 2017 (I), a refusé d'accorder à ce dernier la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 18 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (II), a arrêté l'indemnité allouée à Me Fabien Mingard en sa qualité de défenseur d'office de P.________ à 1'616 fr. 50 (III) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (IV). S'agissant de la requête en retranchement du matériel saisi par l'OEP, il a considéré que les actes opérés par l'autorité d'exécution l'avaient été en conformité avec la loi, en se référant aux motifs invoqués à l'appui de
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.1 2.1.1Selon l’art. 85 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), relatif aux contrôles et inspections dans le cadre de l’exécution des peines, les effets personnels et le logement du détenu peuvent être inspectés pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Cette disposition est applicable par analogie dans le cadre de l’exécution des mesures en vertu de l’art. 90 al. 5 CP. 2.1.2En vertu de l'art. 8 LEP, l'Office d'exécution des peines met en œuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1); il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2); à ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales (al. 3). 2.1.3Selon l’art. 140 CPP – applicable à la poursuite et au jugement des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP), la procédure applicable à l'exécution des peines et mesures étant régie par le droit cantonal (art. 439 al. 1 CPP) –, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1).
10 - Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). 2.2En l'espèce, dans son recours, P.________ reprend en substance l’argumentation qu’il avait déjà présentée devant le Collège des Juges d’application des peines les 26 septembre et 26 octobre 2017, à savoir que l'art. 85 CP, et partant l'art. 90 al. 5 CP, ne permettraient d'inspecter les effets personnels et le logement de l'intéressé que pour des raisons d'ordre et de sécurité de l'établissement, inexistantes en l'espèce, et que les art. 8 et 21 al. 3 LEP ne constitueraient pas des bases légales suffisantes permettant des mesures aussi incisives et contraignantes qu'une fouille du logement et une saisie de matériel (ordinateur et téléphone cellulaire), mesures portant une atteinte importante aux droits de la personnalité de l'intéressé. Ces griefs doivent être rejetés. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la fouille de son logement et de ses effets personnels n’était pas seulement justifiée par "la protection de tierces personnes à l’extérieur de l’établissement, en relation avec le risque de récidive présenté par le recourant, mais ne concernant pas la sécurité de [...] dans lequel séjournait M. P.________". Au contraire, l’ordre et la sécurité de l’établissement au sens de l'art. 85 al. 1 CP étaient également concernés par le contrôle du respect des conditions subordonnant son placement à [...], ce contrôle pouvant se concrétiser par la fouille de sa chambre et du matériel électronique laissé à sa disposition. D'ailleurs, la fouille effectuée le 23 mars 2017 a permis d’établir des agissements de l'intéressé par lesquels celui-ci avait profondément perturbé son amie, les
11 - autres résidents ainsi que l'équipe de [...], et avait mis en danger la relation de confiance avec l'équipe de [...]. Il avait également pu utiliser la fragilité de deux employés mis en cause pour les maintenir dans une situation d'emprise, ayant exprimé clairement, au moins à deux reprises, qu'il pouvait leur nuire avec le matériel en sa possession (cf. rapport de la Direction de [...] du 5 mai 2017). Ces événements avaient en outre, selon l'avis de la CIC du mois de mai 2017, notamment révélé la perception aiguë et la manipulation des vulnérabilités des personnes ou de l'institution, ainsi que le maniement de l'abus et de l'attaque du lien de confiance. Quant à l'art. 8 LEP, contrairement à ce que soutient le recourant, la question n’est pas de savoir si cette disposition constituait une base légale suffisante pour la fouille de son logement et de ses effets personnels, puisque cette base légale était donnée, comme cela vient d'être exposé, par les art. 85 al. 1 et 90 al. 5 CP. Ce qui importe, c’est que l’art. 8 LEP fondait clairement la compétence de l’OEP de contrôler le respect des conditions de placement et, partant, de procéder à cet effet à des fouilles du logement et des effets personnels. Du reste, la décision de placement de l'OEP du 8 mars 2010 prévoyait notamment que ledit placement était subordonné au respect par l'intéressé de diverses conditions, dont notamment un comportement irréprochable, l'observation du règlement et des directives des intervenants de [...] et l'interdiction d'utiliser du matériel informatique à caractère pédophile et pornographique. Cela étant, pour les motifs invoqués dans l'ordonnance de la Présidente du Collège des Juges d'application des peines du 22 novembre 2017, à laquelle il y a lieu de se référer sur ce point, il est évident que des contrôles réguliers du respect des conditions auxquelles était subordonné le placement étaient toujours justifiés. Or, on voit mal comment l'OEP aurait pu s'assurer que P.________ n'utilisait pas du matériel informatique à caractère pédophile ou pornographique sans procéder aux mesures litigieuses. C’est ainsi à juste titre que le Collège des Juges d’application des peines a considéré que les contrôles entrepris par l'OEP l'avaient été
12 - conformément aux compétences qui lui étaient dévolues de par la loi et respectaient la proportionnalité au vu des circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, les documents obtenus lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 par l'OEP n’ont pas été obtenus de manière illicite et il n’y a pas lieu de les retrancher du dossier. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 5 février 2018 confirmée, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’examiner autre chose que l’objet de la contestation, tel qu’il est défini par le chiffre I de son dispositif, seul attaqué par le recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2018 est confirmée.
13 - III. L'indemnité allouée à Me Fabien Mingard, défenseur d'office de P., est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
14 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :