352 TRIBUNAL CANTONAL 106 AP17.014609-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2017 par P.________ contre la décision rendue le 5 février 2018 par le Collège des juges d‘application des peines en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de X.________ dans la cause n° AP17.014609-PAE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 26 juillet 2017, le collège des Juges d’application des peines a été saisi de l’examen de la libération conditionnelle d’un internement au sens de l’art. 64 CP concernant X.________.
2 - Le 16 août 2017, le Juge d’application des peines a désigné l’avocat P.________ en qualité de défenseur d’office de X.. B.Par décision du 5 février 2018, le Collège des juges d’application des peines a rejeté la requête incidente présentée par la défense le 26 septembre 2017 tendant au retranchement du dossier de tous les documents recueillis lors des contrôles effectués le 23 mars 2017 dans la chambre de X. à l’EMS La Sylvabelle et produits à l’appui de la proposition de l’Office des peines du 26 juillet 2017 (I), a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 18 janvier 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me P., en sa qualité de défenseur d’office de X., à 1'616 fr. 50, TTC (III), et a laissé les frais de cette décision, comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre III ci-dessus, à la charge de l’Etat (IV). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité due au défenseur d’office, les premiers juges l’ont arrêtée selon la liste des opérations produite à 1'616 fr. 50, dont 240 fr. de vacations, 26 fr. 90 de débours et 119 fr. 60 de TVA. Seuls les frais de photocopies avaient été retranchés, « selon les recommandations du Tribunal cantonal ». C.Par acte du 7 février 2018, l’avocat P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à sa modification en ce sens que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ soit arrêtée à 1'626 fr. 45, TTC, une indemnité de 193 fr. 85 lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
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1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Il en va de même lorsque l’indemnité est fixée dans le cadre d’une procédure devant le juge d’application des peines ou le collège des juges d’application des peines (art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire réclamé par le recourant s’élevant à 9 fr. 95 (1'626 fr. 45 – 1'616 fr. 50). 1.3Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 ; Juge unique CREP 6 mai 2015/312). 2. 2.1Le recourant se plaint de ce qu'on lui a retranché 9 fr. 95 de photocopies annoncées dans sa liste d'opérations. Il fait valoir que, selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, les photocopies sont
4 - indemnisées à raison de 20 centimes par copie (cf. notamment CREP 26 janvier 2015/56 consid. 3.2). 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ainsi qu'au remboursement intégral de ses débours (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Les débours consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière, comme par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux (cf. SJ 103/1981 p. 306, consid. 2g p. 312, où le Tribunal fédéral a admis une facturation séparée pour un grand nombre de photocopies – plus de 5000 – qui auraient pu être demandées à un bureau spécialisé en photocopies), partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe pas être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 septembre 2017/360 consid. 5 ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Cette jurisprudence a été suivie par la Chambre des curatelles (CCur 1 er février 2018/23 consid. 4.2.2.2 ; CCur 30 novembre 2017/224 consid. 3.2.1) et par la juge déléguée de la Cour d'appel civile (juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 8.3.2.1 ; juge déléguée CACI 6 novembre 2017/501 consid. 4.4). 2.3Dans la mesure où la Chambre des recours pénale a, par le passé, reconnu à titre de débours un montant de 20 centimes par photocopie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c), sans examiner spécifiquement si le
5 - nombre de photocopies invoqué justifiait véritablement leur facturation à titre de débours en sus de l'indemnité d'honoraires incluant les frais généraux, force est de constater qu'elle s'est montrée trop généreuse. En l'espèce, dès lors que l'autorité inférieure a indemnisé le recourant notamment pour 6 heures 50 d'activité d'avocat – admettant intégralement le temps annoncé par le recourant –, c'est à juste titre qu'elle a écarté sa prétention à se voir allouer en sus des débours pour une soixantaine de photocopies qui, vu leur faible nombre, entrent manifestement dans les frais généraux. La décision attaquée échappe ainsi à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :