351 TRIBUNAL CANTONAL
PE18.001718-CPB 108 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2018 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001718-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 28 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________, prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
2 - Il lui est reproché d’avoir, le dimanche 28 janvier 2018, en compagnie de [...], forcé la porte de la grille d’accès de la déchetterie de la commune de [...] au moyen d’un objet indéterminé, pénétré dans l’enceinte de celle-ci, puis pris divers objets se trouvant dans des bennes, dont du matériel informatique. Les deux comparses auraient quitté les lieux précipitamment après avoir été pris à partie par un habitant de la commune. Le même jour, [...] a déposé plainte pour le compte de la Commune [...]. 2.Le 28 janvier 2018, à 13h00, O.________ a été appréhendé par la police. La Procureure a procédé à son audition d’arrestation à 19h55. 3.Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 février 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). 4.Par acte du 1 er février 2018, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la mise en place de mesures de substitution sous la forme de la remise de ses papiers d’identité à une autorité administrative accompagné d’une obligation de se présenter régulièrement à dite autorité, et plus subsidiairement à ce que sa détention provisoire prenne fin le 5 février 2018. Le 8 février 2018, O.________ a produit une lettre du 7 février 2018, par laquelle la Municipalité [...] a déclaré qu’elle avait décidé de retirer sa plainte pénale déposée le 28 janvier 2018 par le responsable de la déchetterie communale.
3 - 5.Par ordre de relaxation du 9 février 2018, le Ministère public a libéré O.________ de la détention provisoire. Par courriel du 12 février 2018, le Ministère public a transmis une copie de cet ordre de relaxation à l’autorité de céans. 6.Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 25 novembre 2016/785 ; CREP 16 novembre 2016/776). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’O.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
4 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :