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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.014289-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMatile
Art. 86 CP ; 26 al. 1, 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2017 par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 6 septembre 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.014289-VCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) C.________, né le [...] en Albanie, pays dont il est
ressortissant, purge actuellement les peines privatives de liberté
suivantes :
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90 jours, peine de substitution, sous déduction d'un jour
correspondant à un paiement partiel, prononcés le 15 avril 2015 par le
-
2 -
Ministère public du canton de Fribourg pour infraction à la loi fédérale sur
les armes et munitions, tentative de brigandage et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, dont le sursis a été révoqué par l'ordonnance
pénale rendue le 24 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois ;
-
15 jours et 3 jours, peines de substitution, prononcés le 4
mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;
-
15 jours et 4 jours, peines de substitution, prononcés le 24
mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour violation de domicile et vol d'importance mineure,
-
30 jours et 2 jours, peines de substitution, prononcés le 8
avril 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
pour vol, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants ;
-
60 jours prononcés le 27 mai 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour vols, violation de domicile et vol
d'importance mineure ;
-
7 mois, sous déduction de 51 jours de détention avant
jugement et de 7 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de
conditions détention illicites, et 6 jours, peine de substitution, prononcés le
21 mars 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois pour vols, violation de domicile, vol d'importance mineure
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) C.________ est incarcéré à la Prison de la Croisée depuis le
14 février 2017. Il aura exécuté les deux tiers du cumul des diverses
peines précitées le 8 novembre 2017. La date de sa libération définitive
est fixée au 3 avril 2018 (P. 5).
c) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 30 juin 2017, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le
comportement d’C.________ en détention était globalement satisfaisant,
même s’il avait rencontré quelques tensions avec ses codétenus, ce qui
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3 -
s’était soldé par des changements de cellules et une sanction disciplinaire,
et qu’il avait parfois été victime d’une baisse de moral (P. 3/12).
B.a) Le 17 juillet 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au
refus de la libération conditionnelle à C.________ (P. 3). Il s’est fondé à cet
égard sur le fait que, si le condamné acceptait la décision d’expulsion le
concernant, il déclarait aussi vouloir revenir en Suisse sans autorisation de
séjour, de sorte que ses projets d’avenir étaient illégaux et l’élargissement
anticipé conditionné à son retour dans son pays d’origine illusoire.
b) Le 11 août 2017, C.________ a été entendu par le Juge
d’application des peines (P. 6). Il a déclaré à cette occasion voir son avenir
plutôt en Suisse, prévoyant de travailler dans le restaurant tenu par sa
famille dans notre pays. Il a aussi indiqué n’avoir personne en Albanie et a
précisé, à la fin de son audition, qu’il se rendrait en Italie où il avait des
cousins s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
c) Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Juge d’application
des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à C.________ (I)
et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Juge a fondé sa décision sur le fait que le pronostic à
émettre ne pouvait être que défavorable, que le condamné reste en Suisse
ou qu’il soit expulsé de notre pays. Il a relevé à cet égard que, faute
d’autorisation de séjour, une réinsertion professionnelle et sociale
d’C.________ était exclue en Suisse. Pour le surplus, en cas de renvoi en
Albanie, le condamné avait indiqué aux autorités pénitentiaires et au
magistrat qu’il n’entendait pas rester dans son pays d’origine mais qu’il
voyait son avenir plutôt en Suisse, où vivait sa famille, voire en Italie, où il
avait des cousins mais pas de titre de séjour non plus. Dans ces
circonstances, le pronostic était donc aussi défavorable en cas de renvoi
vers l’Albanie puisqu’C.________ n’avait aucun projet de réinsertion dans ce
pays, qu’il quitterait vraisemblablement dès qu’il y arriverait.
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C.Par acte du 13 septembre 2017, C.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
la libération conditionnelle lui soit accordée.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
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En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès de
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid.
2.1).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201
consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5
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consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les
arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée le 8 novembre 2017, selon le
dernier avis de détention figurant au dossier (P. 5).
Le comportement en prison d’C.________ peut être considéré
comme globalement satisfaisant, même s’il a fait l’objet d’une sanction
disciplinaire en mai 2017 à la suite d’une bagarre avec ses codétenus. La
deuxième condition de l’art. 86 al. 1 CP est dès lors également remplie
dans le cas particulier.
2.3Reste ainsi seule litigieuse la question du pronostic
défavorable émis par le premier juge. A cet égard, le recourant indique ne
pas comprendre pourquoi sa libération conditionnelle lui est refusée
puisque, dit-il dans son recours, « j’ai accepté tout ce qu’ils m’ont dit. En
effet, je suis d’accord de quitter la Suisse pour retourner dans mon pays »
(P. 8).
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En l’occurrence, les considérations du juge d’application des
peines sont complètes et convaincantes. Le recourant a en effet indiqué
tant aux autorités pénitentiaires qu'au magistrat qu'il ne voyait pas du
tout son avenir en Albanie, ayant même précisé qu'il ne resterait pas dans
son pays d’origine s'il venait à y être renvoyé, n'ayant aucun proche dans
ce pays et n'y étant pas retourné depuis plusieurs années. Le prévenu a
d’ailleurs expressément relevé qu'il voyait son avenir plutôt en Suisse, où
vit sa famille, voire éventuellement en Italie, où il aurait des cousins, mais
où il n'a pas non plus de titre de séjour. Dans ces conditions, c’est à juste
titre que le juge d’application des peines a considéré qu’il était hautement
probable que le recourant, qui n'a aucun projet de réinsertion dans son
pays d’origine, reviendrait immédiatement en Suisse, alors qu’il n’a pas
d’autorisation de séjour, s'il était renvoyé en Albanie. Les déclarations de
circonstance faites par le recourant dans son recours ne modifient en rien
cette appréciation.
3.En définitive, le recours d’C., manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, sans autre
échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge d’C. qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 septembre 2017 est confirmée.
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III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont
mis à la charge d’C.________
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Prison de la Croisée,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/150880/VRI/JBH),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :