351 TRIBUNAL CANTONAL 562 AP17.014197-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 2 août 2017 par la Juge d'application des peines dans la cause n o AP17.014197-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né le [...] 1994, ressortissant du [...], à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 500 fr., pour recel, faux dans les certificats, séjour illégal
2 - et vol d'importance mineure. L'amende étant restée impayée, elle a été convertie en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 13 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol et séjour illégal. b) A.________ exécute ces condamnations depuis le 26 décembre 2016. Il aura subi les deux tiers de ses peines le 26 août 2017. Son casier judiciaire suisse fait état de 6 condamnations infligées de 2014 à 2017, allant d'amendes à 4 mois de privation de liberté pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, faux dans les certificats, infraction à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi sur les stupéfiants. c) Selon les informations obtenues du Service de la Population (SPOP) le 27 juin 2017, A.________ fait l'objet d'une décision de renvoi, entrée en force le 29 octobre 2014, qui ne peut être exécutée dès lors que l'intéressé ne collabore pas en vue de se voir délivrer des documents d'identité auprès de son ambassade. B.a) Dans son rapport du 10 juillet 2017, la Direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le comportement d'A.________ était bon, bien qu'ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 3 jours d'arrêts, avec sursis pendant 90 jours, pour consommation de produits prohibés. Elle a émis un préavis défavorable à l’élargissement anticipé de l'intéressé au vu de son absence de statut en Europe et de son opposition à retourner au [...]. b) Dans sa saisine du 20 juillet 2017, l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle. c) Entendu le 28 juillet 2017 par la Juge d'application des peines, A.________ a exposé qu'il avait « fait des bêtises l'année passée »,
3 - qu'il demandait pardon à la justice et qu'il savait qu'il séjournait illégalement en Suisse. Il a déclaré qu'à sa sortie de prison, il avait l'intention de se rendre chez sa tante en France, où il pourrait trouver du travail dans la peinture ou la maçonnerie, tout en admettant qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour sur le territoire français. Il a ajouté qu'il s'opposait à son retour au [...], puisqu'il avait « des problèmes » là-bas, et qu'il voulait en discuter avec ses parents qui auraient peut-être réglé la situation, auquel cas il pourrait retourner dans son pays d'origine. d) Par ordonnance du 2 août 2017, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a constaté que les deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP étaient réalisées, soit que les deux tiers de la peine avaient été effectués et que l'attitude du condamné en détention était bonne. En revanche, elle a considéré que le pronostic à poser était défavorable, dès lors que l'intéressé se retrouverait, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la perpétration des infractions pour lesquelles il avait été condamné, c’est-à- dire sans autorisation de séjour ni en France ni en Suisse, réfractaire à un renvoi au [...] et sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins. C.Par acte du 10 août 2017, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à ce qu'il soit libéré conditionnellement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
2.1Le recourant implore la clémence du tribunal et demande qu'on lui donne une dernière chance. Il indique que ses parents viendront du [...] en octobre 2017 pour le voir chez sa tante en France, où il souhaite les rejoindre. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
5 - la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
6 - Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 2.3En l'espèce, les deux premières conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées (deux tiers de la peine effectués et bonne attitude en détention). Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant. La motivation de l’ordonnance attaquée est parfaitement adéquate et n’est d’ailleurs pas remise en cause par le recourant sur ce point. En effet, celui-ci a indiqué au premier juge qu'il avait l'intention d'aller en France chez sa tante lorsqu'il sortirait de prison, mais il a admis que ce projet n'était pas réalisable puisqu'il ne disposait d'aucune autorisation de séjour sur le territoire français et qu'il y vivrait dès lors dans l'illégalité. De surcroît, on sait que le recourant n'a aucune volonté de retourner dans son pays d'origine et qu'il subordonne son retour au fait que ses parents devraient tout d'abord « régler les problèmes » qu'il avait là-bas, dont on ignore par ailleurs tout. Force est donc de constater que le recourant se retrouvera immanquablement, à sa sortie de prison, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions pour lesquelles il est actuellement incarcéré, à savoir sans statut et sans possibilités de subvenir légalement à ses besoins. Par conséquent, la récidive, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers – domaine dans lequel le recourant a déjà plusieurs antécédents –, est assurée. Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite future du recourant est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée.
7 - 3.Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 2 août 2017 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.________, en détention à la Prison de la Croisée, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/129923/VRI/VLA), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :