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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juillet 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 21 al. 2 et 38 al. 1 LEP ; 59 al. 3, 75a, 76 al. 2 et 90 CP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2017 par J.________
contre la décision rendue le 9 juin 2017 par l’Office d’exécution des peines
dans la cause n° OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 19 mars 2004, confirmé par arrêt de la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 6 août 2004, le Tribunal
criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné
J.________, né en 1984, pour assassinat, lésions corporelles simples, crime
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impossible de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces,
violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière,
violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire, infraction simple et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, à douze
ans de réclusion sous déduction de 435 jours de détention avant jugement
et a suspendu l’exécution de cette peine en ordonnant l’internement de
J.________ en milieu carcéral au sens de l’art. 43 aCP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Il ressort de ce jugement que J.________ s’en est pris à sa
victime avec acharnement et de manière particulièrement odieuse et
barbare, qu’il l’a rouée de coups de poings violents au visage, puis de
coups de pieds alors qu’elle était à terre, que sa victime est tombée dans
le coma, qu’il a ensuite déplacé le corps de celle-ci dans la forêt à l’aide de
son véhicule avec un comparse, qu’il lui a alors asséné trois entailles
successives au cou pour l’égorger, avant de plonger profondément la lame
de son couteau dans le thorax de sa victime à 31 reprises et de lui
introduire des feuilles mortes et une pierre dans la bouche.
J.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Aux
termes du rapport établi le 24 juillet 2003 par la Fondation de Nant, les
experts ont posé les diagnostics de trouble schizo-affectif de type
dépressif, de traits de personnalité antisociaux, d’antécédents familiaux
de troubles mentaux et de syndromes de dépendance au cannabis et à
l’alcool. Les experts ont en outre indiqué que les troubles mentaux dont
souffrait J.________ n’altéraient pas sa conscience, qu’il avait tendance à
rechercher des états de conscience altérés avec la consommation d’alcool
et de haschich afin de diminuer la souffrance psychique liée à sa maladie
psychotique et dépressive et qu’en raison du trouble psychique dont il
souffrait, il n’avait pas pu trouver de ressources internes pour canaliser la
rage éprouvée et éviter de commettre l’acte reproché. Selon les experts,
la pathologie psychiatrique de J.________ était en lien direct avec le crime
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commis, les problématiques de dépendances venant compliquer le tableau
psychopathologique.
b) Par jugement du 29 octobre 2007, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de
l’internement de J..
c) Le 14 janvier 2010, la Fondation de Nant a déposé un rapport
d’expertise psychiatrique de J.. Les experts ont notamment relevé
que J.________ manifestait une conscience fluctuante vis-à-vis de l’identi-
fication et de l’acceptation de sa maladie psychique, qu’il était ambivalent
s’agissant des suivis psychiatriques et du traitement neuroleptique et que
ce constat demeurait un élément potentiellement critique si un régime
élargi ou une sortie de prison devait être au programme, car la
dangerosité de J.________ était liée à la détérioration de son état
psychique.
d) Par jugement du 15 novembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a converti l’internement
de J.________ en traitement institutionnel au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
e) Par décision du 28 janvier 2011, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de J.________
aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) avec la
poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
J.________ a successivement été placé aux EPO, à la Fondation
Champ Fleuri dès le 4 octobre 2012, à l’Unité psychiatrique de la Prison de
la Tuilière du 23 mai et 23 juin 2014, et à la Fondation Champ Fleuri dès le
23 juin 2014, avant de poursuivre son placement institutionnel au sein des
EPO avec une prise en charge thérapeutique auprès du SMPP dès le 21
janvier 2015.
f) Les 20 mars et 20 juillet 2015, le Secteur d'évaluation
criminologique des EPO et l'Unité d'évaluation criminologique du Service
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pénitentiaire (ci-après : UEC) ont successivement procédé à l’évaluation
criminologique de J.________ et déposé deux rapports signés par [...] et [...],
respectivement cheffe de l’unité et chargée d’évaluation. Les auteurs de
ces rapports ont exposé en substance que le condamné présentait tou-
jours une bonne reconnaissance de l’ensemble de ses passages à l’acte,
notamment de l’assassinat, qu’il expliquait son passage à l’acte par la
fragilité psychique dans laquelle il se trouvait au moment des faits, ainsi
que par la rage et la colère qu’il ressentait à l’égard de sa victime, qu’il
semblait reconnaître ses troubles psychiques, qu’il estimait avoir appris à
gérer ses consommations d’alcool, qu’il présentait un risque de récidive
faible concernant les homicides, moyen pour les délits violents et élevé
pour les autres types de délits, et qu’il serait contreproductif de maintenir
une détention sur une longue durée, un passage dans un foyer plus axé
sur la resocialisation pouvant avoir plus de sens pour ce condamné.
g) A l’issue de la rencontre interdisciplinaire du 4 août 2015, les
différents intervenants ont préconisé la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique de J., relevant notamment sa personnalité
complexe et sa capacité d’emprise et de manipulation marquée dans le
contexte psychothérapeutique.
h) Le 14 juillet 2016, le Centre de psychiatrie forensique du
canton de Fribourg a déposé un rapport d’expertise concernant J.,
signé par le Dr [...] et la psychologue [...], respectivement médecin adjoint
et psychologue auprès dudit centre. Les experts ont diagnostiqué un
trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, une
accentuation de traits de personnalité dyssociale, associés à des troubles
mentaux et à des troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés
du cannabis, un syndrome de dépendance et une utilisation épisodique.
Les experts ont exposé en bref que le risque de réitération d’actes
délictueux existait, qu’il devait être modulé en fonction du type de délits
considéré, à savoir que le risque de récidive était faible s’agissant d’un
homicide, mais moyen pour des actes illicites violents, que le risque de
consommation de produits stupéfiants et d’alcool était élevé, qu’une
frustration non gérée pouvait augmenter la fréquence du non-respect des
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règles, que la mesure thérapeutique avait vraisemblablement apporté une
forme de stabilité à J., qu’une libération conditionnelle était
prématurée, mais qu’une ouverture du cadre d’exécution de la mesure
semblait possible au vu de son parcours général et de ses projets de vie
concrets et qu’un retour à la Fondation Champ Fleuri serait
contreproductif.
i) Par décision du 22 décembre 2016, le Collège des Juges
d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique instituée en
faveur de J. jusqu’au 15 novembre 2018.
j) Selon les conclusions du réseau interdisciplinaire qui s’est
tenu le 28 mars 2017, seul un maintien à la Colonie fermée des EPO est
envisageable et une nouvelle expertise psychiatrique de J.________
effectuée par un professionnel ne le connaissant pas s’impose, l’expertise
psychiatrique réalisée le 14 juillet 2016 par le Centre forensique du canton
de Fribourg posant un problème d’impartialité et de neutralité, la
psychologue [...] qui a cosigné cette expertise ayant également procédé
aux évaluations criminologiques réalisées par l’UEC lors des séjours de
J.________ aux EPO.
k) Dans l’évaluation criminologique établie le 28 mars 2017 à
l’attention de l’OEP, l’UEC a constaté en substance que J.________ ne
présentait pas de changement significatif par rapport aux dernières
évaluations effectuées en mars et en juillet 2015.
l) Dans sa séance des 24 et 25 avril 2017 retranscrite dans un
avis du 2 mai 2017, la Commission interdisciplinaire consultative
concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique
(ci-après : CIC) a estimé qu’aucun élargissement de régime ne pouvait
être envisagé. Elle a observé que le parcours accompli par J.________
depuis des années était remarquablement circulaire, que des phases
d’investissement positif d’un projet de réinsertion et d’inéluctables mises
en échec de celui-ci s’alternaient et que les contradictions du
comportement et du trajet personnel de J.________ auraient mérité d’être
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davantage prises en compte dans l’expertise du 14 juillet 2016, afin de
mieux cerner la dimension pathologique des enjeux et des embûches à
affronter dans une perspective d’évolution de la mesure et de
réhabilitation sociale. La CIC a ainsi sollicité une expertise complémentaire
sur certains points cliniques cruciaux et sur leurs conséquences
criminologiques, tant sur le plan du risque de récidive d’actes violents que
sur les possibilités réalistes de réinsertion sociale de J..
B.a) Par courriers des 13 avril et 2 mai 2017, J., par l’en-
tremise de son conseil, a sollicité son transfert en secteur ouvert de la
Colonie des EPO.
b) Le 22 mai 2017, la Direction des EPO a préavisé
négativement à l’élargissement sollicité, relevant que selon les
conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 28 mars 2017, un passage
en secteur ouvert n’était pas envisageable dès lors qu’une nouvelle
expertise psychiatrique devait être réalisée.
c) Par décision du 9 juin 2017, l’OEP a refusé le transfert de
J.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO.
Se fondant sur les conclusions du réseau interdisciplinaire du
28 mars 2017 et sur l’avis de la CIC du 2 mai 2017, l’OEP a considéré que
la demande d’élargissement de régime était prématurée et qu’une
nouvelle expertise réalisée par des experts ne s’étant pas encore occupés
d’une quelconque manière de J.________ devait être mise en œuvre dans
les meilleurs délais.
C.Par acte du 16 juin 2017, J.________, par l’intermédiaire de son
défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme en ce sens qu’il soit transféré en secteur ouvert de la Colonie des
EPO.
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7 -
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions prévues aux
art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est recevable.
2.
2.1Le recourant souhaite être transféré dans le secteur ouvert de
la Colonie des EPO. Il fait valoir que le rapport d’expertise du 14 juillet
2016 du Centre de psychiatrie forensique du canton de Fribourg, très
complet et circonstancié, serait suffisant pour permettre de statuer sur sa
libération conditionnelle et pour ordonner un changement de cadre et que,
quand bien même la psychologue [...] l’a contresigné, il serait contre-
indiqué de solliciter une nouvelle expertise.
2.2
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2.2.1Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel
s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
établissement d'exécution des mesures. Le traitement s'effectue dans un
établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou
commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un
établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où
le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel
qualifié (al. 3). L’art. 76 al. 2 CP dispose que
le détenu est placé dans un
établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert
s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions.
Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité
d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux
termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique
institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office
d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans
lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant
compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour
ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la
forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement
externe (let. d).
2.2.2L’art. 90 al. 2 CP dispose notamment qu’au début de
l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou
avec son représentant légal ; ce plan porte notamment sur le traitement
du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de
la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers. Les
mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP peuvent être exécutées sous la
forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement
supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le
but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée
s'enfuie ou commette d'autres infractions ; l'art. 77a, al. 2 et 3, CP est
applicable par analogie (art. 90 al. 2bis). L'art. 75a CP est applicable par
analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi
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d'allégements dans l'exécution (art. 90
al. 4bis).
Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP –
soit la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique – apprécie,
lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution
des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le
caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis
un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP et si l'autorité d'exécution ne peut se
prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du
détenu pour la collectivité (al. 1). Les allégements dans l'exécution sont
des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le
transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de
travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al.
2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a
lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction
par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique,
psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3).
2.3En l’espèce, J.________ a notamment été condamné pour assas-
sinat, crime perpétré avec acharnement de manière particulièrement
odieuse et barbare. Selon les expertises au dossier, la dangerosité du
recourant est liée à la détérioration de son état psychique. La libération
conditionnelle lui a été refusée à quatre reprises.
Le réseau interdisciplinaire qui s’est tenu le 28 mars 2017 et la
direction des EPO ont préavisé négativement au transfert de J.________ en
secteur ouvert de la Colonie, relevant qu’une nouvelle expertise
psychiatrique du condamné devait être réalisée. Se référant à l’avis du 2
mai 2017 de la CIC, l’OEP a estimé à raison que plusieurs éléments
contenus dans l’expertise psychiatrique du 14 juillet 2016 devaient être
affinés et qu’un élargissement de régime ne pouvait pas être envisagé
avant qu’une expertise complémentaire portant sur certains points
cliniques cruciaux et sur leurs conséquences criminologiques ait été
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réalisée. Or, en application de l’art. 75a CP, l’appréciation de la CIC est
nécessaire et doit être prise en considération lorsqu’il est question d’un
placement dans un établissement d’exécution de peines ouvert ou de
l’octroi d’allégements dans l’exécution, afin d’apprécier le caractère
dangereux du détenu pour la collectivité si celui-ci a commis un acte visé
à l’art. 64 al. 1 CP et si l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une
manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la
collectivité, conditions qui sont réalisées en l’espèce. La CIC s’est par
ailleurs clairement exprimée en faveur du maintien de J.________ en milieu
fermé des EPO. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_27/2011
du 5 août 2011 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), les observations d’une
commission interdisciplinaire, notamment composée de différents
spécialistes en psychiatrie, constituent une base de décision sérieuse et
objective dont l’autorité d’exécution ne s’écartera que difficilement.
C’est donc à bon droit que l’OEP s’est fondé sur l’appréciation
de la CIC pour estimer qu’un allégement du régime de la mesure, sous la
forme d’un transfert en secteur ouvert, était prématuré au vu de la
dangerosité du condamné – qui a notamment été reconnu coupable
d’assassinat – et de l’importance des biens juridiques menacés, et pour
affirmer la nécessité de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
psychiatrique dans les meilleurs délais, laquelle devra être réalisée par
des experts neutres et indépendants qui n’ont pas encore traité J.________
et ne s’en sont pas occupés d’une quelconque manière (cf. art. 56 al. 4
CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n.
15 ad art. 56 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, l’expertise
établie le 14 juillet 2016 par le Centre de psychiatrie forensique du canton
de Fribourg n’apparaît pas suffisante, même pour ordonner un allégement
du régime de la mesure, dès lors que la psychologue [...], cosignataire
dudit rapport d’expertise, était déjà fortement impliquée dans les
évaluations criminologiques des 20 mars et 20 juillet 2015 établies par
respectivement le Secteur d'évaluation criminologique des EPO et l'Unité
d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire, qu’elle avait
également cosignées, et que sa neutralité et son indépendance ne sont
ainsi pas garanties (cf. art. 56 al. 4 CP).
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11 -
Au vu de ce qui précède, compte tenu de la dangerosité du
recourant, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’existence
d’un risque de récidive, les conditions d’un placement en milieu fermé au
sens des art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP demeurent réunies. L’appréciation de
l’OEP ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours interjeté par J., manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80 soit un total de 388 fr.
80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J. est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
-
12 -
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de J., par 388 fr.
80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont
mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de J. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/38587/AVI/CGY/JR),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
-Direction du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 13 -
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :