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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.011383-VBK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 28 DPMin ; 39, 43 PPMin ; 18 LVPPMin
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2017 par F.________
contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2017 par la Présidente du Tribunal
des mineurs lui refusant l’octroi de la libération conditionnelle dans la
cause n° AP17.011383-VBK, le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2017, la Présidente du
Tribunal des mineurs a notamment constaté que F.________, né le 5 août
2000, s’était rendu coupable de vol, brigandage en bande, infraction à la
LArm (Loi sur les armes ; RS 514.54) et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121) (I), a ordonné une mesure
d’assistance personnelle, dont le mandat a été confié au Service de
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protection de la jeunesse (SPJ) (II), a infligé à F.________ 3 mois de privation
de liberté, sous déduction de 33 jours de détention provisoire subis (III) et
a révoqué la liberté conditionnelle accordée le 19 mai 2016 à F.________ et
ordonné l’exécution de 14 jours de privation de liberté (IV).
Il était reproché au prévenu d’avoir, entre autres, participé à
un brigandage, en menaçant verbalement les victimes, notamment de les
« planter avec un couteau », le 6 août 2016. Les comparses ont emporté
divers articles dont un téléphone portable. Le 7 août 2016, F., en
compagnie de deux comparses, a menacé la victime avec une arme
factice ; les auteurs se sont emparés de divers objets, parmi lesquels
figure un téléphone portable Samsung S7 Edge.
S’agissant de la situation personnelle du condamné,
l’ordonnance retient que l’intéressé est issu d’une famille recomposée de
cinq enfants. Ses parents ne sont pas mariés et seule sa mère exerce
l’autorité parentale sur le prévenu et ses trois jeunes frères et sœurs. La
famille, arrivée en Suisse en 2002 au bénéfice d’un permis F, a été suivie
par intermittence par le SPJ depuis 2006. En décembre 2014, le SPJ a
repris le suivi de la fratrie à la suite de divers signalements, provenant
notamment de l’établissement scolaire du condamné et de l’hôpital de
Cery. L’adolescent n’allait pas régulièrement à l’école et sa mère
présentait des fragilités psychologiques. Au mois d’octobre 2015,
F. et sa famille ont quitté précipitamment la Suisse pour
l’Allemagne où ils auraient vécu chez une tante du condamné. La famille
est revenue vivre en Suisse au printemps 2016, ayant obtenu un permis F.
En septembre 2016, F.________ a débuté une mesure éducative spécialisée
pour l’insertion professionnelle (MESIP) Inizio, à Vevey.
b) F.________ est détenu à l’Etablissement de Détention pour
Mineurs (EDM) Aux Léchaires, à Palézieux, depuis le 5 mai 2017. Il est
éligible à la libération conditionnelle depuis le 31 mai 2017, la libération
définitive étant quant à elle fixée au 15 juillet 2017 (cf. ordre d’écrou du 3
mai 2017).
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c) Outre la peine qu’il exécute actuellement, F.________ a
notamment été condamné le 11 avril 2016 par la Présidente du Tribunal
des mineurs à 40 jours de privation de liberté, sous déduction de 26 jours
de détention provisoire subis, pour voies de fait, vol en bande, tentative
de brigandage en bande, brigandage en bande, extorsion par brigandage,
empêchement d’accomplir un acte officiel, vol d’usage d’un motocycle et
infraction à la LArm.
B.a) Le 7 avril 2017, F.________ a été entendu par la Présidente
du Tribunal des mineurs. Il a expliqué qu’avant sa détention, il ne se
rendait pas régulièrement à Vevey pour participer à la mesure Inizio. Il a
également indiqué qu’il n’était pas très satisfait de son suivi
psychologique, qu’il avait l’intention de changer de thérapeute, mais qu’il
n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. F.________ a déclaré qu’il
ne parvenait pas à prendre le train, ne s’y sentant pas en sécurité. Il était
conscient qu’il devait d’abord résoudre ce problème avec un thérapeute
avant de pouvoir réintégrer la mesure Inizio.
b) Dans son rapport du 19 mai 2017, la direction de l’EDM aux
Léchaires a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de
F.. Elle relève que l’intéressé respecte le cadre posé par le
personnel, a compris ce qui était attendu de lui et n’est pas entré dans
une forme de rébellion. Il accomplissait ponctuellement les tâches qui lui
étaient confiées, et se rendait toujours au travail, au sport ou aux ateliers
socio-éducatifs. Il a accepté la sanction disciplinaire qui lui avait été
infligée le 17 mai 2017 à la suite de discussions à travers la fenêtre durant
la nuit. Il a également montré une attitude respectueuse envers les
collaborateurs, cherchant le dialogue avec l’équipe éducative. Le
condamné faisait preuve d’un bon comportement à l’atelier. La direction
de l’établissement constate également que F. éprouve des
difficultés à se lever le matin et qu’il a besoin de plus de temps pour être
prêt. Ces difficultés s’étaient toutefois atténuées au cours des derniers
jours. En ce qui concerne la perception du délit, la direction observe que le
condamné s’estime victime d’une erreur judiciaire, qu’il ne reconnaît pas
le caractère délictueux de ses actes, que s’il le reconnaît, il l’attribue à des
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facteurs extérieurs, qu’il affirme que la problématique est désormais
entièrement réglée et qu’il lui arrive aussi d’admettre « d’autres zones
déficitaires dans sa vie ». Enfin, au chapitre des perspectives, la direction
de l’établissement de détention note qu’à sa sortie de prison, F.________
projette de retourner vivre dans sa famille, sur laquelle il pense pouvoir
compter et à laquelle il attribue un rôle important, qu’il a l’intention de
participer à la mesure Inizio, dans le but d’obtenir un stage en cuisine,
qu’il semble décidé, malgré des hésitations sur le choix de la formation, à
entamer un préapprentissage.
c) Dans son rapport de renseignements généraux du 30 mai
2017, le SPJ relève chez le condamné, s’agissant de la mesure Inizio, une
présence jugée satisfaisante et une bonne motivation lors des premières
semaines de ce programme. En revanche, dès la fin du mois d’octobre
2016, ont été rapportés une diminution de la ponctualité, des absences
non justifiées toujours plus fréquentes et un investissement en baisse.
Après des rappels quant au cadre à respecter, l’assiduité de F.________
s’est améliorée, mais pas durablement. Depuis mars 2017, il n’a participé
à la mesure qu’au rythme d’un ou deux jours par semaine. S’agissant du
suivi psychologique préconisé par le Tribunal des mineurs, le SPJ rapporte
les inquiétudes de la thérapeute du condamné quant à son état de santé
psychique. Comme F.________ ne se rendait pas régulièrement aux séances
avec sa thérapeute, il était difficile d’évaluer avec précision son état de
santé. Le SPJ précise que la thérapeute souhaite se mettre en rapport avec
les pédopsychiatres de l’établissement de détention pour déterminer la
possibilité d’une telle évaluation et qu’elle s’inquiète surtout pour la sortie
du condamné, compte tenu de sa difficulté à suivre un traitement. Le SPJ
attribue par ailleurs les difficultés de F.________ à une forme de
désorganisation familiale. En conclusion, le SPJ propose de reconduire la
mesure d’accompagnement dont il a été chargé et se réserve la possibilité
de solliciter ultérieurement un placement en maison d’éducation si
F.________ ne parvenait pas à se ressaisir, en participant ponctuellement à
la mesure Inizio et en respectant les rendez-vous avec sa psychologue.
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d) Par ordonnance du 2 juin 2017, la Présidente du Tribunal
des mineurs a notamment refusé à F.________ la libération conditionnelle
de la peine de 3 mois de privation de liberté, sous déduction de 33 jours
de détention provisoire. Elle a relevé les difficultés du condamné sur les
plans privé, familial et socioprofessionnel, ainsi que ses problèmes de
santé et la réitération d’actes délictueux pendant la libération
conditionnelle qui lui avait été accordée précédemment. Elle a ainsi conclu
à l’existence d’un risque de récidive élevé en cas de retour du condamné
au sein de sa famille. Ce risque ne pouvait être réduit que par l’exécution
complète de la peine, ce qui permettrait une prise en charge médicale du
condamné, la mise en place d’un suivi ou de toute autre mesure à
envisager lors de sa libération, de travailler sur la difficulté du condamné à
suivre un traitement et de poursuivre son évolution positive s’agissant du
rythme et de la capacité à se lever le matin, condition sine qua non à la
réalisation du projet d’insertion professionnelle Inizio.
C.Par acte du 14 juin 2017, F.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui
soit accordée. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance
en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, sous réserve
du respect des règles à fixer à dire de justice.
Le 20 juin 2017, le Tribunal des mineurs a transmis à la
Chambre des recours pénale un rapport de renseignements établi le 15
juin 2017 par le SPJ et dont la teneur est la même que le rapport de ce
dernier du 30 mai 2017.
Le 22 juin 2017, F.________, à qui cette pièce a été
communiquée, a déposé des déterminations confirmant les conclusions de
son recours. Il a fait valoir en substance que la libération conditionnelle,
assortie de règles de conduite consistant dans le suivi d’une thérapie et la
fréquentation régulière de la mesure Inizio, serait préférable à l’exécution
entière de la peine. Cette dernière solution présenterait en effet, selon lui,
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l’inconvénient de ne lui imposer aucune obligation, si bien que le respect
des règles précitées ne dépendrait finalement que de sa propre volonté.
Les chances de réinsertion seraient ainsi moins favorables.
E n d r o i t :
1.1La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs
(PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues
par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la
loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des
mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées
à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la
PPMin, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS
312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 42 PPMin, l'exécution des peines et des mesures de
protection relève de l’autorité d’instruction, qui, dans le canton de Vaud,
est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 39 LVPPMin [loi vaudoise
d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs; RSV 312.05]).
1.2L'objet et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP
(art. 39 al. 1 PPMin).
En matière d'exécution de peines, le recours est recevable
contre (a) la modification d'une mesure, (b) le transfert dans un autre
établissement, (c) le refus ou la révocation de la libération conditionnelle,
(d) la fin de la mesure (art. 43 PPMin).
Ainsi, les décisions du Président du Tribunal des mineurs
refusant la libération conditionnelle peuvent être attaquées par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin),
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin). L'art. 18 al. 2
LVPPMin dispose toutefois qu'un juge de la Chambre des recours pénale
est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans
les cas prévus à l'art. 395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines
et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire (Juge
unique CREP 31 octobre 2013/640 consid. 1).
1.3En l'espèce, le recours relève donc de la compétence d’un juge
de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme
de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396
al. 1 CPP), il est recevable.
2.1Le recourant soutient que les conditions de l’octroi de la
libération conditionnelle seraient réalisées, compte tenu en particulier du
préavis favorable de l’établissement de détention. Il fait valoir en outre
que le solde de peine à exécuter serait trop bref pour permettre la mise en
œuvre de mesures, telle l’évaluation de sa santé psychique, propres à
réduire sensiblement le risque de récidive. Selon lui, il suffirait, pour
atteindre le même but, d’ordonner la libération conditionnelle, le cas
échéant en la conditionnant au respect de règles de conduite,
2.2Aux termes de l'art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut
libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de
liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
commette d'autres crimes ou délits (al. 1). L'autorité d'exécution examine
d'office si le mineur peut être libéré conditionnellement; elle demande un
rapport à la direction de l'établissement et à la personne chargée
d'accompagner le mineur; si elle a l'intention de refuser la libération
conditionnelle, le mineur doit être entendu (al. 2).
Cette disposition a pour l'essentiel la même teneur que l'art.
86 CP, qui concerne la libération conditionnelle des adultes. On peut dès
lors se référer à la jurisprudence rendue à ce sujet (CREP 31 octobre
2013/640, et les références citées).
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L'art. 86 CP, respectivement l'art. 28 DPMin, renforce le
principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus
l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le
condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais
qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits.
Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse
être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF
6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid.
2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
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Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
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Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
2.3En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1
DPMin est réalisée depuis 31 mai 2017.
Il ressort en outre du rapport de la direction de l’EDM Aux
Léchaires que le recourant s’est bien comporté en détention.
Est donc seule litigieuse la question du pronostic quant au
comportement futur du recourant. A cet égard, on rappelle que celui-ci a
récidivé durant le délai d’épreuve assortissant la libération conditionnelle
qui lui avait été accordée le 19 mai 2016 et qui, partant, a été révoquée le
6 février 2017. Il ressort en outre du rapport de l’établissement de
détention que le recourant n’a pas pris pleinement conscience du
caractère délictueux de ses actes, puisqu’il s’estime victime d’une erreur
judiciaire. Il lui arrive aussi de faire porter la responsabilité de ses
agissements sur des facteurs extérieurs.
Par ailleurs, on relève que le recourant, avant sa détention,
éprouvait des difficultés à s’investir durablement dans une démarche
thérapeutique, ne s’étant pas présenté avec toute la régularité
souhaitable aux rendez-vous fixés par sa psychologue. Il a dit vouloir
changer de thérapeute, mais n’a accompli aucune démarche concrète en
ce sens. Il a également expliqué se sentir moins bien aujourd’hui qu’à
l’époque des faits pour lesquels il avait été condamné.
S’agissant de sa participation à la mesure Inizio, il n’a pas non
plus fait preuve de l’assiduité que l’on pouvait raisonnablement attendre
de lui. Il a expliqué qu’il éprouvait une certaine appréhension à la
perspective de prendre le train pour se rendre à Vevey. Ainsi, tant qu’il
n’aura pas surmonté cette crainte, avec l’aide d’un thérapeute, le succès
de cette mesure d’insertion professionnelle, dont dépend pour une large
part la stabilité du recourant, paraît fortement compromis.
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Le recourant, qui ne conteste nullement l’existence de ses
difficultés psychiques actuelles, projette à sa libération de retourner vivre
dans sa famille. Or, sa famille, qualifiée de « très désorganisée » par le
SPJ, ne paraît pas être à même de lui offrir la stabilité, l’encadrement et le
soutien dont il a besoin. Le SPJ laisse d’ailleurs entendre que le placement
de l’intéressé serait la seule mesure qui puisse contribuer au succès de
son insertion professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le
risque de récidive demeure élevé si le recourant retourne vivre au
domicile familial sans autre mesure d’accompagnement. Il apparaît que
seule l’exécution complète de la peine, malgré le peu de temps qui reste
avant la libération définitive le 15 juillet 2017, est de nature à préparer la
sortie du recourant. L’exécution du solde de peine devrait en effet faciliter
la mise en place d’un un suivi concret sur la base d’une évaluation
psychique qu’il n’a pas été possible de réaliser en ambulatoire en raison
du comportement du recourant et, partant, de réduire dans une certaine
mesure le risque de récidive.
Le recourant propose que la libération conditionnelle soit
assortie de règles de conduite (art. 87 al. 2 CP), consistant dans le suivi
d’une thérapie et la fréquentation régulière de la mesure Inizio. Une telle
solution ne semble toutefois pas apte à diminuer sensiblement le risque de
récidive, dans la mesure où, compte tenu des difficultés du recourant et
de ses précédentes défaillances, on peut douter de sa détermination à
respecter les règles de conduite qui lui seraient imposées.
En conclusion, le pronostic étant clairement défavorable, c’est
à bon droit que la Présidente du Tribunal des mineurs a refusé la libération
conditionnelle au recourant.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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Me Raphaël Dessmontet sera désigné en qualité de défenseur
d’office de F.________ pour la procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 495 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388
fr. 80, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP,
applicable par analogie en vertu de l’art. 44 al. 2 PPMin).
L'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera toutefois
exigible que pour autant que la situation économique du recourant et de
sa famille le permette, les parents de ce dernier pouvant être soumis à
cette obligation de rembourser (art. 135 al. 4 CPP et 25 al. 2 PPMin).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation de
F. le permette.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
-
13 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Etablissement de Détention pour Mineurs Aux Léchaires,
-Service de protection de la jeunesse,
-Service de la population (F., [...]).
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :