351 TRIBUNAL CANTONAL 407 OEP/PPL/62982/AVI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 77b CP ; 393 ss CPP ; 38 LEP ; 180, 195 RSC Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2017 par R.________ contre la décision rendue le 2 juin 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/62982/AVI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ressortissant cap-verdien, né en [...],R.________ a été condamné à sept reprises, notamment le 17 mars 2008 par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui entre autres à 100 jours- amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, et par défaut, le 15
2 - janvier 2015, par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 240 jours. Cette dernière autorité a en outre révoqué le sursis octroyé le 17 mars 2008. Par décision du 14 février 2017, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé R., qui bénéficiait d’un contrat de travail d’une durée indéterminée depuis le 1 er juillet 2014, à poursuivre l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, dès le 16 février 2017, à condition notamment qu’il respecte toutes les directives émises par les intervenants de son établissement de détention et qu’il s’abstienne de consommer de l’alcool et des produits stupéfiants tant à son arrivée dans cet établissement que durant toute la durée de l’exécution de ses peines privatives de liberté. Le jour de son entrée en semi-détention, le 16 février 2017, R. s’est présenté avec 1h40 de retard et présentait un taux d’alcoolémie de 0,75 ‰. A la suite de cet événement, l’OEP a adressé, le 7 mars 2017, une mise en garde à R., le sommant à l’avenir de respecter scrupuleusement toutes les conditions relatives à son régime de détention et l’informant que tout manquement ultérieur pouvait engendrer la révocation de ce régime. Par décision du 14 mars 2017, l’OEP a refusé que R. bénéficie du régime des arrêts domiciliaires. Le 25 mars 2017, un test d’urine auquel s’était soumis R.________ s’est révélé positif au cannabis. Le congé qui lui avait été accordé ce jour-là a en conséquence été supprimé. Considérant que R.________ ne se montrait pas digne de confiance, l’OEP lui a adressé le 12 avril 2017 un rappel de cadre. Prenant en compte le fait qu’il n’avait pas pu bénéficier du congé qui lui avait été
3 - accordé le 25 mars 2017, l’office a renoncé à révoquer le régime de la semi-détention. Il a sommé une nouvelle fois le condamné de respecter les conditions qui lui avaient été fixées et a attiré son attention sur les conséquences d’un éventuel manquement. Par courrier du 4 mai 2017, l’OEP a indiqué à R.________ qu’il avait été informé du fait que le résultat d’un test d’urine qu’il avait effectué le 22 avril précédent s’était révélé positif au cannabis. Il avait en outre présenté un taux d’alcoolémie de 0,19 ‰ le 23 avril 2017 et de 0,06 ‰ le 28 avril 2017. Ces contrôles positifs ont conduit R.________ à faire l’objet de sanctions disciplinaires qui ont été prononcées les 24 avril et 3 mai 2017. A titre de sanction, un congé qui lui avait été octroyé pour le 5 mai suivant a notamment été annulé. Le 1 er mai 2017, l’employeur de R.________ a contacté l’établissement pénitentiaire pour l’informer que l’intéressé ne s’était pas rendu sur son lieu de travail, en invoquant qu’il était malade. Sommé à 9h50 par un agent de détention de réintégrer la structure, ce n’est que trois heures plus tard que R.________ s’est exécuté. Le 5 mai 2017, R.________ n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire au terme de sa journée de travail et n’a pas répondu à son téléphone. Contactant finalement la prison à 21 heures, il a été sommé de regagner immédiatement l’établissement. Le condamné s’est toutefois emporté et a raccroché. Ramené le lendemain à 2h15 par la gendarmerie, il présentait un taux d’alcoolémie de 0,34 ‰. Le 7 mai 2017, il présentait à son retour de promenade un taux d’alcoolémie de 0,23 ‰. Par courrier du 11 mai 2017, R.________ a indiqué qu’il regrettait le comportement qu’il avait adopté le 5 mai précédent, soutenant notamment qu’il avait cru qu’il bénéficiait d’un congé, et s’est engagé à respecter à l’avenir les conditions qui lui étaient imposées.
4 - Par décision du 17 mai 2017, l’OEP a refusé de réexaminer sa décision du 14 mars précédent refusant d’octroyer à R.________ le régime des arrêts domiciliaires. Relevant les manquements dont il avait fait preuve jusque-là, l’OEP a renoncé à révoquer le régime de semi-détention et lui a adressé un avertissement formel au sens de l’art. 193 RSC (Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables, RSV 340.01.1). Par décision du même jour, R.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcée sous la forme de 10 jours d’arrêts à la suite de son comportement du 5 au 7 mai 2017. Invité à se déterminer sur son comportement, R.________ a déclaré, par courrier du 21 mai 2017, qu’il ignorait qu’il aurait dû regagner immédiatement l’établissement pénitentiaire le 1 er mai 2017, qu’il était sûr qu’il bénéficiait d’un congé le 5 mai et qu’il avait consommé de l’alcool car il supportait mal le fait d’être détenu. Il s’engageait désormais à adopter un comportement irréprochable et a requis de l’OEP qu’il fasse preuve de clémence une dernière fois à son égard. Le 23 mai 2017, une canette de bière pleine a été découverte lors de la fouille usuelle de ses affaires. Par décision du 31 mai 2017, appliquant l’art. 195 al. 2 RSC, l’OEP a révoqué avec effet immédiat le régime de la semi-détention dont bénéficiait R.________ et a ordonné l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté en régime ordinaire. Par courriers datés des 31 mai et 1 er juin 2017, R.________ a déclaré que ce n’était pas lui qui avait mis une cannette de bière dans son sac et a requis qu’une dernière chance lui soit laissée pour lui permettre de conserver son emploi.
5 - B.Par décision du 2 juin 2017, l’OEP a révoqué avec effet rétroactif au 31 mai 2017 le régime de la semi-détention dont bénéficiait R.________ et a ordonné l’exécution du solde de ses peines privatives de liberté en régime ordinaire. Il a considéré que R.________ n’avait pas cessé de violer le règlement des établissements carcéraux où il avait été détenu depuis le début de l’exécution de ses peines sous le régime de la semi-détention, que ses diverses explications ne justifiaient pas ses manquements répétés et qu’il n’avait pas modifié son comportement malgré la clémence dont l’office avait fait preuve, de sorte qu’il n’était plus digne de confiance. C.Par courrier parvenu le 6 juin 2017 à l’OEP, R.________ a recouru contre cette révocation, en concluant en substance à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
6 - En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant conteste la révocation du régime de semi- détention dont il bénéficiait, en faisant valoir pour l’essentiel que sa compagne serait enceinte et qu’ils auraient des difficultés financières que la perte de son emploi aggraverait. 2.1La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous cette forme s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. L’exécution des peines privatives de liberté d’une durée de six à douze mois sous la forme de la semi-détention est désormais la règle lorsque les conditions de l’art. 77b CP sont remplies (Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 1 ad art. 77b CP et la réf. cit.). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 RSC règle l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention et énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour accéder à ce régime (cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; CREP 20 février 2015/78). Le condamné ne doit présenter aucun risque de fuite ou de récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes audit régime. Selon l’art. 195 RSC, si en dépit d'un avertissement formel (cf. art. 193 RSC), le condamné persiste dans son comportement, l'autorité
7 - dont il dépend peut révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire (al. 1). Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable (al. 2). 2.2En l’espèce, dès le premier jour où il a bénéficié du régime de la semi-détention, R.________ n’a pas respecté les conditions strictes qui lui avaient été imparties, entraînant le 7 mars 2017, soit moins d’un mois plus tard, un premier avertissement. En dépit de celui-ci, d’un rappel de cadre le 12 avril, de sanctions disciplinaires, de la suppression de deux congés et d’un avertissement formel le 17 mai, il a persisté à consommer du cannabis et de l’alcool, une cannette de bière pleine ayant encore été retrouvée dans ses affaires le 23 mai 2017. Il n’a en outre pas réintégré l’établissement pénitentiaire le 1 er mai 2017 lorsqu’il s’était annoncé malade au travail ni le 5 mai suivant, refusant de se plier à l’injonction de l’agent de détention et contraignant ce dernier à mettre en œuvre la procédure applicable en cas de non-rentrée de détenu et à recourir à la gendarmerie pour le ramener. Le comportement de R.________ est ainsi incompatible avec l’octroi du régime de la semi-détention. En effet, ce régime de faveur est réservé aux condamnés qui apparaissent dignes de confiance et capables d’en respecter les conditions, ce qui n’est pas le cas du recourant. Quant aux problèmes familiaux et financiers que celui-ci invoque, force est de constater qu’au vu de son comportement, il ne s’est guère soucié de ces priorités depuis que le régime de la semi-détention lui a été accordé. Au vu de ce qui précède, la décision de l’OEP révoquant le régime de la semi-détention accordé au recourant ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 2 juin 2017 confirmée.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/62982/AVI/SMS), -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Etablissement du Simplon, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :