351 TRIBUNAL CANTONAL 373 OEP/PPL/65444/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2017 par F.________ contre la décision rendue le 19 mai 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/65444/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné F.________ pour conduite d’un véhicule malgré le retrait du permis de conduire et contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de 200 fr., la
2 - peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de non- paiement fautif, a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 7 mai 2015 par le juge d’application des peines et ordonné l’exécution du solde des peines, soit 4 mois et 11 jours. Le casier judiciaire de F.________ fait état des condamnations suivantes :
26 juillet 2007, Juge d‘instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. le jour ;
8 décembre 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 90 jours- amende à 20 fr. le jour ;
18 novembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), circulation sans permis de conduire, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour ;
12 novembre 2012, Staatsanwaltschaft des Kanton Solothurn, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (commis à réitérées reprises), violation des règles de la circulation routière (commis à réitérées reprises), peine pécuniaire de 100 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 200 fr., sursis révoqué le 22 mai 2013 ;
28 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’OCR, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour ;
22 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 100 jours ;
3 -
30 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 120 jours ;
18 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 180 jours, libération conditionnelle dès le 4 juin 2015 avec délai d’épreuve d’un an, peine restante 4 mois et 11 jours, règle de conduite. B.Le 9 février 2017, dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution des peines privatives de liberté, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a constaté que l’intéressé n’était plus au bénéfice d’une activité professionnelle et qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions nécessaires afin de bénéficier du régime de la semi-détention. Par courrier du 2 mars 2017, F.________ a demandé à pouvoir bénéficier du « bracelet électronique » et a joint un certificat médical du 1 er mars 2017 relatif aux problèmes médicaux de son épouse. Par décision du 19 mai 2017, l’OEP a refusé que F.________ exécute la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 8 février 2016 ainsi que le solde des peines de 4 mois et 11 jours sous la forme des arrêts domiciliaires. C.Par acte du 24 mai 2017, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1 ; RSV 340.01.6). Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
5 - minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives. 2.2En l’espèce, il est constant que le recourant, qui a été condamné à huit reprises depuis 2007 et ce toujours pour des infractions en matière de circulation routière, a récidivé dans le cadre de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée par ordonnance du Juge d'application des peines rendue le 7 mai 2015, alors qu’il bénéficiait à l’époque du régime des arrêts domiciliaires de fin de peine. Il est ainsi patent, au vu du comportement du recourant, que celui-ci n’est pas capable de respecter les conditions du régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, lequel est réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et capables de respecter les directives et les conditions de ce régime. Le fait que l’épouse du recourant ait besoin de son aide, en raison de problèmes médicaux, « surtout pendant la nuit lorsqu’elle se lève et aussi dans la journée pendant ses tâches ménagères et pour ses déplacements thérapeutiques », selon le certificat médical du 1 er mars 2017, ne constitue pas une circonstance pertinente au regard du mode d’exécution de la condamnation. Il s’agit en effet d’un élément tenant à la seule personne de l’épouse du recourant, à qui il appartient de s’organiser en sollicitant de l’aide auprès de tiers, le cas échéant auprès des services sociaux. Par conséquent, la décision de l’OEP refusant le régime des arrêts domiciliaires au recourant ne prête pas le flanc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
6 - Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 19 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :