351 TRIBUNAL CANTONAL 311 OEP/APP/65197 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2017 par G.________ contre la décision rendue le 22 mars 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/APP/65197, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d’exécution de peines du 22 mars 2017, l’Office d’exécution des peines a convoqué G.________ le 30 octobre 2017 à la Prison de la Croisée à Orbe, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution de 320 jours résultant de la conversion de quatre peines pécuniaires totalisant 9'600 fr. ainsi que la peine privative de
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le
3 - mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 1.3En l’espèce, le recourant n’a pas motivé son recours du 17 avril 2017 dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière en vertu de l’art. 385 al. 2 CPP. 2.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :