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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/1340/JR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 1 et 2 al. 1 Rad1; 38 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2017 par H.________
contre la décision rendue le 27 avril 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/1340/JR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 3 octobre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné
H.________, née en 1973, ressortissante de Hongrie, rentière de
l’assurance-invalidité, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, avec sursis pendant deux ans.
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Par ordonnance pénale du 10 avril 2014, le Ministère public a,
notamment, condamné l’intéressée, pour vol et violation de domicile, à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le sursis accordé le 3 octobre
2013 étant révoqué.
Par ordonnance pénale du 11 mai 2015, le Ministère public a,
notamment, condamné l’intéressée, pour vol, dommages à la propriété,
vol de peu d’importance, violation de domicile, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (Loi sur les
stupéfiants; RS 812.121), à une peine privative de liberté de quatre mois.
Par ordonnance pénale du 21 août 2015, le Ministère public a,
notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à la LStup, à
une peine privative de liberté de 60 jours.
Par ordonnance pénale du 28 septembre 2015, le Ministère
public a, notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à
la LStup, à une peine privative de liberté de 50 jours.
Par ordonnance pénale du 24 juin 2016, le Ministère public a,
notamment, condamné l’intéressée, pour vol et contravention à la LStup, à
une peine privative de liberté de 50 jours.
Par ordonnances pénales des 16 mars 2015 et 3 mai 2016, le
Préfet du Jura-Nord vaudois a converti deux amendes impayées de 100 fr.
en un jour de peine privative de liberté de substitution chacune.
Par ordonnance pénale du 11 janvier 2016, le Préfet a
condamné H.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de
liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende étant d’un jour.
b) Le total des peines privatives de liberté à exécuter par la
condamnée s’élève actuellement à 366 jours, compte tenu, en outre, de la
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conversion de diverses amendes impayées également prévues par les
ordonnances pénales susmentionnées.
B.a) Par ordre d’exécution de peines du 1
er
mars 2016, faisant
suite à un ordre similaire du 6 août 2015, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a sommé la condamnée de se présenter le 24 mars 2016 à
la Prison de la Tuilière pour exécuter les peines prononcées les 11 mai, 21
août et 28 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois. La condamnée ne s’est pas présentée.
Par ordre d’exécution de peines du 27 avril 2017, l’OEP a
sommé la condamnée de se présenter le 12 juin 2017 à la Prison de la
Tuilière pour exécuter les peines prononcées les 3 octobre 2013, 10 avril
2014, 11 mai 2015, 21 août 2015, 29 septembre 2015 et 24 juin 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Cet ordre a été rapporté par l’OEP par avis adressé à la
condamnée le 7 juin 2017, l’autorité d’exécution réservant toutefois la
notification d’une nouvelle convocation en temps voulu.
b) Par lettre du 1
er
février 2017, la condamnée a requis de
pouvoir bénéficier du régime des arrêts domiciliaires. Elle a fait valoir
qu’elle était désormais partie à un contrat de travail la liant à la Fondation
Bartimée pour un taux d’occupation de 50 % et qu’elle suivait un
traitement médical nécessitant de fréquentes consultations ambulatoires
et hospitalières. Le contrat produit, non daté, porte, quant à son entrée en
vigueur, la mention suivante : « A définir selon accord de l’OEP ». Un
contrat produit par la condamnée antérieurement l’obligeait, à l’égard du
même employeur, pour une durée de six mois, renouvelable, à compter du
6 juin 2016, pour une activité de 17 heures 30 par semaine.
c) Par décision du 27 avril 2017 (P. 3/1), dont sa destinataire a
accusé réception le 5 mai suivant (P. 3/2), l’OEP a refusé d’accorder à la
condamnée le régime des arrêts domiciliaires.
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A l’appui de sa décision, l’autorité d’exécution a considéré que
la condamnée n’était pas digne de confiance pour l’octroi du régime
sollicité compte tenu de ses lourds antécédents pénaux (huit
condamnations inscrites au casier judiciaire, en plus des peines converties
en peines privatives de liberté de substitution) et du fait que la totalité des
peines privatives de liberté à exécuter dépassait douze mois.
C.Par acte daté du 5 avril 2017, mis à la poste le 5 mai 2017,
H.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre la décision du 27 avril 2017, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts
domiciliaires lui soit accordé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01].
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par une condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1 La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la compétence
cantonale (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1; TF
6B_1253/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.2; TF 6B_386/2012 du 15
novembre 2012 consid. 5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du
règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous
forme d'arrêts domiciliaires, arrêté par le Conseil d’Etat le 11 juin 2003
(Rad1; RSV 340.01.6).
Selon l’art. 1 Rad1, une peine privative de liberté d'une durée
de 20 jours au moins et de 12 mois au plus peut être exécutée sous forme
d'arrêts domiciliaires. Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service
pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui,
en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la
mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les
conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le
deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à
condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage
commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit
équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le
condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation
ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de
probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de
la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de
conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au
programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de
peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
2.2En l’espèce, le total des peines privatives de liberté à exécuter
par la condamnée s’élève à 366 jours. C’est cette durée qui doit être prise
en compte pour déterminer si les arrêts domiciliaires peuvent entrer en
ligne de compte ou non (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.1,
avec référence à TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). Ce qui
précède suffit à exclure le régime des arrêts domiciliaires, dès lors que
cette durée excède celle de 12 mois au plus, soit de 365 jours, permettant
l’exécution des peines sous la forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1).
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2.3Par surabondance, la recourante est indigne de confiance au
sens de l’art. 2 al. 1 Rad1 (cf. CREP 27 septembre 2016/615 consid. 2.3).
En effet, le nombre impressionnant de sanctions successivement
prononcées à son égard, notamment pour des infractions contre le
patrimoine, n’a pas eu d’effet de prévention spéciale sur elle, la dernière
condamnation remontant au 24 juin 2016. Ce n’est qu’à l’approche de
l’exécution des peines qu’elle a enfin décidé d’adopter un comportement
adéquat, notamment en concluant un contrat de travail et en se
soumettant à un traitement médical, alors que sa première condamnation
remonte au 3 octobre 2013. Le fait que la recourante a conclu un contrat
de travail agréé, prévoyant un taux d’occupation juste suffisant sous
l’angle de l’art. 2 al. 1 let. c Rad 1, ne saurait à lui seul la rendre digne de
confiance au sens de la norme topique.
Pour le reste, la recourante évoque divers effets que pourrait
entraîner sa détention, à savoir la suppression (soit la suspension) de sa
rente de l’assurance-invalidité, la perte de son logement et un
accroissement de son instabilité sociale. Devraient-elles survenir, ces
diverses conséquences seraient toutefois le résultat du comportement
sanctionné pénalement de la recourante. Par ailleurs, le suivi
thérapeutique peut parfaitement être dispensé en détention, un service
médical étant chargé de suivre les détenus.
Enfin, la recourante tire argument d’un effet de la législation
qu’elle tient pour contradictoire. Relevant que l’OEP lui a proposé de payer
un jour-amende à 30 fr. pour réduire à 365 jours le total des peines
privatives de liberté à exécuter et permettre, de ce fait, le régime de la
semi-détention, elle soutient que ce raisonnement pourrait être appliqué
aux arrêts domiciliaires. Elle ajoute que l’exigence de la confiance placée
dans le condamné est identique dans l’un et l’autre cas de figure quant
aux modalités d’exécution de la peine. Il n’appartient pourtant pas à la
Cour de céans, saisie uniquement d’un recours dirigé contre une décision
de refus d'arrêts domiciliaires, de se prononcer sur une hypothétique
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exécution des peines privatives de liberté sous la forme de la semi-
détention.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 27 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, Région Nord,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/1340/VRI/JR),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :