351 TRIBUNAL CANTONAL 349 OEP/MES/961/AVI/JR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMatile
Art. 64 al. 4 CP ; 21 al. 3 let. a, 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par L.________ contre la décision rendue le 28 avril 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/961/AVI/JR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 janvier 1994, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon a condamné L.________, pour contrainte sexuelle, à six mois d’emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans.
2 - b) Par jugement du 19 décembre 1996, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 29 janvier 1997, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon a notamment condamné L.________ à une peine de quatre ans de réclusion, sous déduction de 394 jours de détention préventive, pour crime manqué de meurtre et menaces, a révoqué le sursis portant sur la peine de six mois d’emprisonnement prononcée par jugement du 11 janvier 1994, a suspendu l’exécution de ces deux peines et a ordonné l’internement de l’intéressé dans un établissement fermé. L’internement a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise du 28 avril 1993 et de son complément du 17 avril 1996, desquels il ressortait notamment que l’expert avait posé le diagnostic de débilité mentale légère dans le cadre de possibles séquelles de psychose enfantine, n’excluant pas un début de détérioration psycho-organique et constatant une séropositivité HIV anamnestique. L’expert avait exposé que l’agression que le condamné avait fait subir à sa victime n’était pas uniquement en relation avec des motivations d’ordre sexuel mais plutôt avec une intense frustration mobilisée par le refus des femmes de couleur de l’épouser et de le sortir ainsi de son isolement. Selon l’expert, les limites intellectuelles de L.________ étaient importantes, ce qui expliquait le caractère rigide et obtus de sa pensée et le peu de ressources qu’il avait pour tirer enseignement de ses erreurs, ce dernier continuant à se considérer comme une victime. Son état mental l’exposait avec une forte probabilité à mettre en danger la sécurité publique. L’expert avait ainsi préconisé un internement dans un environnement fermé, des mesures d’internement en milieu ouvert ne devant être considérées qu’avec une très grande prudence. c) L.________ a d’abord été interné aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, puis il a été transféré à l’EMS V.________ en 2002, sa situation étant réexaminée régulièrement par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC).
3 - d) Par jugement du 14 août 2007, confirmé le 23 octobre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, procédant au réexamen des internements imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, a ordonné la poursuite de l’internement de L.________ conformément au nouveau droit. Se fondant sur les rapports des divers intervenants, le tribunal a souligné que si, durant une dizaine d’années, l’intéressé avait pu bénéficier progressivement de plus d’autonomie tout en restant sous une étroite surveillance ainsi que d’un traitement psychiatrique régulier, il persistait à retomber dans des manifestations de violence certaine dès que le moindre événement perturbait son cadre de vie et renforçait ses angoisses. e) Par décisions des 7 avril 2009, 11 mai 2010 et 28 novembre 2012, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon. f) Dans le cadre d’une expertise psychiatrique mise en œuvre en 2012, les experts ont posé les diagnostics de retard mental léger et de syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue, accompagnés sur Ie plan somatique d’une infection au HIV de stade B3, d’un BPCO et d’une insuffisance rénale chronique stade III d’origine indéterminée. Ils ont constaté que L.________ avait compris avec le temps l’importance de respecter certaines limites, à savoir qu’il devait en particulier éviter de faire des avances sexuelles à des femmes et s’abstenir de consommer de l’alcool, mais uniquement par crainte des sanctions encourues. Ils ont noté que, sur le plan sexuel, L.________ se montrait ambivalent entre pulsions et interdits, déclarant d’un côté devoir renoncer à avoir des relations et, d’un autre côté, songer à retrouver une partenaire. Rappelant que les troubles de L.________ étaient durables et ne lui permettaient pas de réaliser un réel travail psychothérapeutique ni de prendre conscience de
4 - ses troubles, les experts ont considéré que l’intéressé était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables, mais que ce risque était fortement diminué dans l’environnement structurant de l’EMS V., y compris en tenant compte des sorties et ouvertures progressives de son programme. En ce qui concerne un éventuel changement de cadre, les experts ont indiqué que si L. vivait seul, les risques d’alcoolisation, de marginalisation, de négligence de sa santé et de troubles du comportement avec désinhibition seraient présents, raison pour laquelle ils estimaient que tout allégement de cadre ayant pour conséquence que l’expertisé se retrouve seul dans un appartement en ville, indépendant ou protégé, était contre-indiqué sans la mise en place d’un réseau institutionnel médical et social très présent. Ils ont néanmoins relevé que I’EMS V.________ disposait d’une alternative intéressante, à savoir des appartements protégés situés dans les villages de [...] et [...], permettant ainsi d’observer les capacités de L.________ à vivre seul et à prendre soin de lui-même dans des conditions acceptables du point de vue sécuritaire. Enfin, les experts ont fait valoir qu’une mesure thérapeutique institutionnelle n’apporterait pas de bénéfice supplémentaire, une hospitalisation n’étant pas indiquée et une approche thérapeutique étant vouée à l’échec compte tenu des limitations intellectuelles de l’expertisé. g) Par décision du 23 mai 2013, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a autorisé L.________ à intégrer un appartement communautaire dépendant de l’EMS V.________ ensuite des recommandations du Collège des juges d’application des peines dans sa décision du 28 novembre 2012 et de l’avis de la CIC des 22 et 23 avril
5 - environs, L.________ suivait scrupuleusement les nombreuses conditions auxquelles son emménagement dans l’appartement communautaire était lié. Il poursuivait ses activités à la menuiserie de [...] et ses visites chez sa mère, ainsi que les différents traitements en cours. Il prenait tous ses repas de midi à l’EMS et était indépendant pour toutes les autres actions de la vie quotidienne. Au niveau de son humeur et de son comportement, la direction relevait que l’intéressé exprimait un fort besoin d’indépendance et une difficulté à maintenir des liens cordiaux avec l’équipe et avec les autres résidents. Le cadre devait être rappelé très régulièrement et L.________ saisissait chaque occasion pour exprimer son mécontentement et se poser en victime du système. Il respectait cependant les consignes données. La décision de l’OEP du 23 mai 2013 a été modifiée le 2 octobre 2014 en ce sens que L.________ a été autorisé à utiliser Internet sur le poste prévu à cet effet à l’EMS V., selon les horaires fixés par la direction de cette dernière, et sous la surveillance d’un intervenant de dite structure. h) Par décision du 5 février 2014, le Collège des juges d’application des peines a refusé à nouveau d’accorder à L. la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 et a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois en vue de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. Les magistrats ont relevé que, malgré le caractère stable de la situation de l’intéressé depuis son placement en appartement protégé, le risque de récidive était toujours présent, même s’il devait être considéré comme fortement diminué. En outre, étant donné que ledit placement était récent, il n’était pas encore possible de mesurer valablement l’impact engendré par la nouvelle organisation du cadre de vie du condamné en matière d’évaluation du risque de récidive.
6 - i) Au début de l’année 2015, L.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Au terme de ses investigations, l’expert a conclu, dans son rapport daté du 7 avril 2015, que L.________ souffrait d’un retard mental léger et que ce trouble influençait son comportement en ce sens qu’il limitait ses capacités d’apprentissage et le rendait davantage influençable et vulnérable y compris dans la gestion de sa propre pulsionnalité. Selon l’expert, l’intéressé présentait également de graves difficultés d’adaptation à son environnement et des déficits majeurs dans la gestion du stress, si bien que ses projets de vie s’inscrivaient dans une rupture par rapport aux mesures existantes d’encadrement et d’accompagnement. En l’état, il ne paraissait dès lors pas avoir les moyens de pouvoir gérer les aspects d’une libération conditionnelle, même avec des règles de conduite. Selon le psychiatre, le retard mental était par définition durable, ce qui augmentait le risque que de nouveaux actes punissables soient commis, le prénommé ayant une connaissance partielle de la gravité de ses actes, montrant peu d’empathie pour ses victimes et s’investissant peu dans un travail personnel. L’expert a ajouté que l’intéressé paraissait avoir intégré un certain nombre de limites mais qu’il était fort à craindre qu’il ne s’agisse pas d’une réelle intériorisation de ces interdits mais de l’effet de son rappel et de sa présence continue, compte tenu de son comportement. L’expert a ainsi conclu à un risque de récidive moyen à élevé. L’expert a encore indiqué que L.________ tirait profit de son internement, en ce sens qu’il le structurait, mais que, malheureusement, le bénéfice par rapport au traitement psychiatrique paraissait limité et devrait le rester au vu des limitations intellectuelles de l’intéressé et du peu d’intérêt qu’il y trouvait. Pour l’expert, le cadre actuel, déjà relativement léger, paraissait répondre au mieux en termes d’accompagnement et d’autonomie aux besoins de l’expertisé, étant
7 - précisé qu’une perte drastique du cadre éducatif représenterait un risque majeur de déstructuration et de passage à l’acte. j) Par décision du 7 juillet 2015, le Collège des juges d’application des peines a derechef refusé d’accorder à L.________ la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 19 décembre 1996 par le Tribunal de district d’Yverdon et a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le tribunal compétent afin qu’il examine si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP devait être ordonnée en lieu et place de l’internement. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale, qui a estimé, au vu des éléments au dossier, qu’il ne faisait aucun doute que le pronostic quant au comportement de L.________ était défavorable, les premiers juges ayant sur cette base considéré à juste titre que la libération conditionnelle était en l’état prématurée. k) Dans un rapport adressé le 26 janvier 2016 à l’OEP, la Direction de l’EMS V.________ indiquait que, depuis son placement en appartement en été 2013, L.________ respectait le cadre posé, poursuivant ses activités à la menuiserie, ses achats, ses visites à sa mère et gérant les activités quotidiennes avec le soutien de l’équipe d’accompagnement. La direction constatait cependant qu’un rappel régulier du cadre était nécessaire pour éviter une montée de l’angoisse et des passages à l’acte. De l’avis des responsables de l’institution, L.________ exprimait un fort besoin d’indépendance, se montrant capable d’être relativement autonome dans ses activités quotidiennes, mais faisant preuve de difficultés à maintenir des liens sociaux respectueux. Dans le cadre d’une rencontre interdisciplinaire du 8 février 2017, la directrice de l’EMS confirmait ce point de vue, rappelant que L.________ gérait bien sa routine, était autonome et poursuivait son activité à la menuiserie tout en étant fuyant cycliquement. Elle relevait en particulier quelques inquiétudes en lien avec l’appel passé à une veilleuse,
8 - lors duquel L.________ avait fait des propositions à caractère sexuel avant d’éteindre son téléphone et d’en effacer l’historique. Depuis cet événement, l’intéressé avait adopté un comportement de soumission, tout en continuant à calomnier la veilleuse. l) Lors de sa séance des 20 et 21 mars 2017, la CIC a constaté que si, pour les activités et contraintes de la vie quotidienne, le comportement de L.________ restait adapté, des éléments plus inquiétants étaient récemment survenus. Une sollicitation sexuelle aberrante envers un membre du personnel était ainsi venue témoigner de la désinhibition d’une psychopathologie sexuelle compensée au cours des dernières années. Dans ces conditions de résurgence d’anomalies pathologiques, la CIC a estimé que le placement de l’intéressé à V.________ restait adéquat et opportun, même si le maintien en appartement protégé devait être remis en question. Un renforcement de moyens, tel que le recours à une assistance de probation, pourrait à cette occasion être envisagé pour adapter les conditions de prise en charge à l’évolution des troubles et déficits de L.. B.a) Par décision du 24 mars 2017, l’OEP a ordonné à titre provisoire le placement de L. en milieu institutionnel au sein de l’EMS V., avec effet rétroactif au 23 mars 2017 et ce jusqu’au 30 avril 2017. L’autorité pénitentiaire relevait en particulier avoir, lors d’une fouille effectuée au sein du lieu de vie de L., trouvé un DVD à caractère pornographique ainsi que des extraits de magazines contenant des photos/annonces à caractère sexuel. Elle soulignait aussi les mises en garde dont l’intéressé avait déjà fait l’objet en date des 10 novembre 2014 et 8 février 2017, en particulier en raison des propositions à caractère sexuel faites à une veilleuse travaillant au sein de son institution d’accueil, le fait d’avoir effacé délibérément le contenu de l’historique de son téléphone et de n’avoir pas respecté l’injonction de rester joignable en tout temps.
9 - b) Par décision du 28 avril 2017, constatant que L.________ avait violé de manière non négligeable plusieurs conditions subordonnant son placement en appartement communautaire, l’OEP a ordonné la prolongation, à titre provisoire pour une durée de 6 mois – jusqu’au 28 octobre 2017 –, du placement de l’intéressé en milieu institutionnel au sein de l’EMS V.. Ce délai devait permettre une évaluation criminologique de la situation et une rencontre interdisciplinaire, dont les conclusions seraient soumises à la CIC, conformément à l’art. 75a CP. C.Par courrier du 3 mai 2017, L. a contesté cette décision et a demandé à pouvoir réintégrer son appartement de [...] deux mois plus tôt, estimant qu’une sanction de quatre mois était suffisante. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par L.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.1Le recourant conteste la décision prise par l’OEP, qui prolonge de six mois sa réintégration à l’EMS V.________ et le prive de l’appartement protégé dans lequel il résidait depuis l’été 2013. Il fait valoir que quatre mois sont suffisants pour qu’il entende les craintes de l’autorité, en précisant qu’il va s’efforcer de respecter au mieux le cadre sécuritaire qui lui est imposé. 2.2Aux termes de l’art. 64 al. 4 CP, l’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l’art. 76 al. 2 CP. La sécurité publique doit être garantie. L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique. Selon l’art. 21 al. 3 let. a LEP, c’est à l’OEP que revient la compétence, lorsqu’un condamné a fait l’objet d’un internement, de désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et d’ordonner cas échéant une prise en charge psychiatrique. 2.3En l’occurrence, après avoir séjourné aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe puis à l’EMS V., L. a eu la possibilité, dès l’été 2013, d’intégrer un appartement communautaire dépendant de l’EMS V.. Le 24 mars 2017, l’OEP a ordonné sa réintégration provisoire en EMS dès lors que plusieurs manquements aux règles de conduite fixées avaient été constatés. Un DVD pornographique et des extraits de magazines contenant des photos/annonces à caractère sexuel avaient ainsi été retrouvés dans son logement. Il était aussi reproché à l’intéressé d’avoir interpellé téléphoniquement une veilleuse de V. pour lui faire des propositions à caractère sexuel, avant d’éteindre son téléphone et d’en effacer l’historique des conversations. Ces circonstances démontrent la nécessité de procéder, dans le cas particulier, à une observation générale du comportement de L.________ au sein de l’EMS sur une durée supplémentaire. Ainsi, comme le souligne l’OEP, une nouvelle évaluation criminologique et une nouvelle
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 28 avril 2017 de l’Office d’exécution des peines est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :