351 TRIBUNAL CANTONAL 293 OEP/PPL/766317/VRI/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 92 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2017 par G.________ contre la décision rendue le 12 avril 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/766317/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordre d'exécution de peine du 6 mars 2017, l'Office d'exécution des peines (OEP) a convoqué G.________ le 16 mai 2017 aux Etablissements de Bellechasse, en vue d'exécuter les peines privatives de liberté de 6 mois résultant de l'arrêt du 18 novembre 2015 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal et de 20 mois sous déduction de 186 jours de détention provisoire ensuite de la révocation par la même
2 - autorité du sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 16 mars 2017, G., alors représenté par l’avocat Alain Sauteur, a sollicité un report de l'exécution des peines jusqu’au mois de septembre 2017, en invoquant le fait qu’il avait créé avec son épouse une société de nettoyage général qui commençait à devenir rentable et le serait davantage en été. B.Par décision du 12 avril 2017, l’OEP a refusé de reporter l'exécution des peines privatives de liberté de G., l'ordre d'exécution de peine du 6 mars 2017 le sommant de se présenter le 16 mai 2017 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, étant en conséquence maintenu. L'OEP, tout en se déclarant sensible aux éléments mis en évidence par le condamné, a considéré que ceux-ci n’étaient pas pertinents pour justifier un report de l'exécution des peines privatives de liberté de l'intéressé, cela d'autant moins qu'ils n’étaient étayés par aucune pièce, et qu’il existait un intérêt public prépondérant à faire exécuter à G.________ ses sanctions conformément à la convocation du 6 mars 2017, étant en outre relevé que deux nouvelles enquêtes pénales étaient en cours à son encontre auprès des Ministères publics de l'arrondissement du Nord vaudois et de La Côte. C.Par acte du 1 er mai 2017, G.________, désormais représenté par l’avocat Jeton Kryeziu, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en sollicitant l’octroi de l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours. Préliminairement, il a conclu à la production, par l’OEP, des pièces du dossier de la cause et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours. Principalement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’il sera convoqué par l’OEP a une date ultérieure à celle du 16 mai 2017, à savoir postérieurement à l’examen de sa situation médicale, pour exécuter les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
3 - Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause par-devant l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 mai 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que la Chambre des recours pénale devrait pouvoir statuer à très brève échéance, de sorte que le recourant ne paraissait pas sur le point de subir un préjudice important et irréparable lié à l'absence d'effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art. 19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement
2.2 En l’espèce, dès lors que la motivation du recours doit être contenue dans l'acte de recours lui-même et que celui-ci ne peut être complété ou corrigé ultérieurement, on ne saurait accorder à Me Jeton Kryeziu un délai supplémentaire pour compléter son recours comme il le demande. 3. 3.1Le recourant expose qu’il est bien conscient qu'il doit payer sa dette à la société et qu'il devra par conséquent purger les peines qui lui ont été infligées. Il soutient que son objectif, par le biais de sa demande de report d'exécution de peine, n'est pas de fuir ses responsabilités et ses obligations, mais simplement d'exécuter lesdites peines au moment où cela sera le moins dommageable pour lui, mais surtout pour les membres de sa famille, dès lors qu’il estime que la rentabilité de la société qu’il a créée avec son épouse s'accroîtra encore davantage d'ici à l'été si le rythme de travail continue ainsi. Le recourant estime que le contraindre à exécuter sa peine maintenant reviendrait à couper les ailes à l'investissement auquel le couple a consenti, et à mettre leurs trois enfants, à savoir [...], née le [...], [...], née le [...] et [...], née le [...], dans une situation financière délicate. De plus, selon un certificat médical daté du 27 avril 2017, le recourant souffrirait de claustrophobie et aurait à ce titre obtenu un premier entretien en vue d'un traitement auprès d'un cabinet de psychiatrie pour le 12 mai 2017. 3.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer
3.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’allègue ni maladie grave, ni circonstances extérieures urgentes, d’une importance vitale, ni risque sérieux pour la santé à l’appui de sa demande de report de l’exécution de sa peine (Dupuis et al., op. cit., n. 2b ad art. 92 CP). La claustrophobie alléguée, qui l’aurait poussé – bien tardivement – à demander un entretien auprès d'un cabinet de psychiatrie pour le 12 mai 2017 afin, selon ses propres dires, « d’examiner si un traitement peut être mis en place afin de permettre au recourant d'affronter dans les meilleures conditions l'exécution des peines qu'il sait devoir subir », ne s’oppose à l’évidence pas à l’exécution prochaine de ses peines. Par ailleurs, l’absence temporaire du recourant de la société de nettoyage qu’il a créée avec son épouse est la conséquence inévitable de l’exécution des peines qu’il devra tôt ou tard subir, étant précisé qu’il n’est nullement démontré que cette absence serait plus dommageable en été qu’ultérieurement. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP du 12 avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 12 avril 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/766317/VRI/SMS), -Direction de la prison des Etablissements de Bellechasse à Sugiez, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :