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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/766317/VRI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 92 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
mai 2017 par G.________
contre la décision rendue le 12 avril 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/766317/VRI/SMS, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordre d'exécution de peine du 6 mars 2017, l'Office
d'exécution des peines (OEP) a convoqué G.________ le 16 mai 2017 aux
Etablissements de Bellechasse, en vue d'exécuter les peines privatives de
liberté de 6 mois résultant de l'arrêt du 18 novembre 2015 de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal et de 20 mois sous déduction de 186
jours de détention provisoire ensuite de la révocation par la même
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autorité du sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Par courrier du 16 mars 2017, G., alors représenté par
l’avocat Alain Sauteur, a sollicité un report de l'exécution des peines
jusqu’au mois de septembre 2017, en invoquant le fait qu’il avait créé
avec son épouse une société de nettoyage général qui commençait à
devenir rentable et le serait davantage en été.
B.Par décision du 12 avril 2017, l’OEP a refusé de reporter
l'exécution des peines privatives de liberté de G., l'ordre
d'exécution de peine du 6 mars 2017 le sommant de se présenter le 16
mai 2017 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, étant en
conséquence maintenu.
L'OEP, tout en se déclarant sensible aux éléments mis en
évidence par le condamné, a considéré que ceux-ci n’étaient pas
pertinents pour justifier un report de l'exécution des peines privatives de
liberté de l'intéressé, cela d'autant moins qu'ils n’étaient étayés par
aucune pièce, et qu’il existait un intérêt public prépondérant à faire
exécuter à G.________ ses sanctions conformément à la convocation du 6
mars 2017, étant en outre relevé que deux nouvelles enquêtes pénales
étaient en cours à son encontre auprès des Ministères publics de
l'arrondissement du Nord vaudois et de La Côte.
C.Par acte du 1
er
mai 2017, G.________, désormais représenté par
l’avocat Jeton Kryeziu, a recouru contre cette décision auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en sollicitant l’octroi de
l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur le recours. Préliminairement, il a
conclu à la production, par l’OEP, des pièces du dossier de la cause et à
l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter son recours.
Principalement, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce
sens qu’il sera convoqué par l’OEP a une date ultérieure à celle du 16 mai
2017, à savoir postérieurement à l’examen de sa situation médicale, pour
exécuter les peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.
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Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause par-devant l’OEP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 2 mai 2017, le Président de la Chambre des recours pénale
a rejeté la requête d’effet suspensif, au motif que la Chambre des recours
pénale devrait pouvoir statuer à très brève échéance, de sorte que le
recourant ne paraissait pas sur le point de subir un préjudice important et
irréparable lié à l'absence d'effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel, aux termes de l’art.
19 al. 1 let. k LEP, est notamment compétent pour autoriser le report de
l’exécution de la peine – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant la Chambre des recours pénale et qui satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le
recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle
invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en
procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement
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contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l'exercice du droit de
réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de
position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195
consid. 2), mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui
auraient pu l'être pendant le délai légal (TF 1B_183/2012 du 20 novembre
2012 consid. 2 et les réf. citées ; CREP 23 août 2016/560).
2.2 En l’espèce, dès lors que la motivation du recours doit être
contenue dans l'acte de recours lui-même et que celui-ci ne peut être
complété ou corrigé ultérieurement, on ne saurait accorder à Me Jeton
Kryeziu un délai supplémentaire pour compléter son recours comme il le
demande.
3.
3.1Le recourant expose qu’il est bien conscient qu'il doit payer sa
dette à la société et qu'il devra par conséquent purger les peines qui lui
ont été infligées. Il soutient que son objectif, par le biais de sa demande de
report d'exécution de peine, n'est pas de fuir ses responsabilités et ses
obligations, mais simplement d'exécuter lesdites peines au moment où
cela sera le moins dommageable pour lui, mais surtout pour les membres
de sa famille, dès lors qu’il estime que la rentabilité de la société qu’il a
créée avec son épouse s'accroîtra encore davantage d'ici à l'été si le
rythme de travail continue ainsi. Le recourant estime que le contraindre à
exécuter sa peine maintenant reviendrait à couper les ailes à
l'investissement auquel le couple a consenti, et à mettre leurs trois
enfants, à savoir [...], née le [...], [...], née le [...] et [...], née le [...], dans
une situation financière délicate. De plus, selon un certificat médical daté
du 27 avril 2017, le recourant souffrirait de claustrophobie et aurait à ce
titre obtenu un premier entretien en vue d'un traitement auprès d'un
cabinet de psychiatrie pour le 12 mai 2017.
3.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut
être interrompue pour un motif grave. Il est ainsi possible de différer
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l’exécution de la peine dans des circonstances exceptionnelles. Pour cela,
il faut un motif grave qui aille au-delà d’une simple éventualité d’un
danger pour la vie et la santé du condamné (ATF 136 IV 97, JdT 2011 IV
219 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad
art. 92 CP).
3.3En l’espèce, force est de constater que le recourant n’allègue
ni maladie grave, ni circonstances extérieures urgentes, d’une importance
vitale, ni risque sérieux pour la santé à l’appui de sa demande de report
de l’exécution de sa peine (Dupuis et al., op. cit., n. 2b ad art. 92 CP). La
claustrophobie alléguée, qui l’aurait poussé – bien tardivement – à
demander un entretien auprès d'un cabinet de psychiatrie pour le 12 mai
2017 afin, selon ses propres dires, « d’examiner si un traitement peut être
mis en place afin de permettre au recourant d'affronter dans les
meilleures conditions l'exécution des peines qu'il sait devoir subir », ne
s’oppose à l’évidence pas à l’exécution prochaine de ses peines. Par
ailleurs, l’absence temporaire du recourant de la société de nettoyage
qu’il a créée avec son épouse est la conséquence inévitable de l’exécution
des peines qu’il devra tôt ou tard subir, étant précisé qu’il n’est nullement
démontré que cette absence serait plus dommageable en été
qu’ultérieurement.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
de l’OEP du 12 avril 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 12 avril 2017
est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de G..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/766317/VRI/SMS),
-Direction de la prison des Etablissements de Bellechasse à Sugiez,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :