351 TRIBUNAL CANTONAL 318 OEP/PPL/61178/VRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 38 al. 1 LEP et 10 RASAdultes Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2017 par X.________ contre la décision de refus d’autorisation de conduite rendue le 10 avril 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/61178/VRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Depuis le 20 août 2010, X.________, né le [...] 1986, exécute un cumul de quatre peines privatives de liberté, à savoir :
14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, prononcés le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du
2 - Tribunal cantonal vaudois pour assassinat, brigandage, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
30 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant jugement, prononcés le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève pour brigandage, vol et faux dans les titres ;
9 mois, prononcés avec sursis le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie, induction de la justice en erreur, port indu de l’uniforme militaire, infraction à la LStup, violation simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage au préjudice d’un proche, circulation sans permis de conduire, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement, prononcés avec sursis le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour vol en bande, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice en erreur, vol d’usage, tentative de vol d’usage et contravention à la LStup, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. b) Outre les condamnations susmentionnées, X.________ a régulièrement occupé la justice depuis l’âge de dix ans ; il a à plusieurs reprises été condamné par le Tribunal des mineurs, notamment à des peines privatives de liberté. A deux reprises au moins, il a bénéficié de la libération conditionnelle, mais ces élargissements ont dû être révoqués quelques mois, voire quelques jours après que l’intéressé en ait bénéficié. c) Dans le cadre des condamnations qu’il exécute actuellement, X.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques dont les rapports, établis par le Centre d’expertises romand et déposés les
3 - 17 octobre 2006 et 30 septembre 2009, ont abouti au même diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et antisociaux. Pour les experts, au vu des nombreux antécédents pénaux de l’expertisé, du nombre et de la nature des actes illicites commis, de l’échec des mesures antérieures de surveillance, de son mode de fonctionnement psychique ainsi que de ses faibles capacités introspectives, le risque de récidive était qualifié d’élevé. Les experts relevaient toutefois que le trouble de la personnalité dont souffrait X.________ n’était que très peu accessible à un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive. d) Après avoir été détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) pendant trois ans et demi, X.________ a été transféré en urgence au Pénitencier de Pöschwies, soupçonné de préparer une évasion. Il est resté durant une année et demie dans ce pénitencier, avant d’être transféré, le 21 juillet 2015, aux Etablissements d’exécution de peines de Bellevue (EEP Bellevue), à Neuchâtel, où il se trouve actuellement. Il a atteint le premier tiers de ses peines le 14 novembre 2014. La date des deux tiers des peines est fixée au 13 janvier 2021, alors que la fin de peine est prévue pour le 15 mars 2027. e) Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en août 2013 ; les chargés d’évaluation y relevaient notamment le bon comportement de X.________ aux EPO, mais prévoyaient uniquement le maintien au pénitencier estimant qu’au vu de la longueur de la peine à exécuter, aucun élargissement de régime ne pouvait alors encore être envisagé. Un bilan du PES a été établi en février 2016 et avalisé par l’OEP le 21 avril 2016. Les criminologues y relevaient notamment ce qui suit : « malgré sa volonté d’avancer positivement, de nombreux facteurs de risque sont présents dès la petite enfance (escalade de la fréquence et de la gravité des délits, précocité des comportements antisociaux présents au long des stade du développement, instabilité des relations intimes, problèmes scolaires, pas de formation ni de travail légal, consommation
4 - d’alcool et de cocaïne, diagnostic psychiatrique, abus sexuel de la part du frère et négligence de la part de la mère) ce qui laisse à supposer qu’un risque de récidive ne peut être exclu compte tenu de l’intériorisation de schémas non-conformes à la société ». Néanmoins, constatant le bon comportement de l’intéressé en détention et considérant ses projets de réinsertion en Suisse, le soutien familial dont il bénéficiait et son jeune âge au moment de son incarcération, les criminologues ont estimé qu’il était primordial de le préparer au mieux à la sortie et ce, par le biais d’élargissements de régime prudents et progressifs. Le PES prévoyait donc une première phase sous la forme de trois conduites rythmées tous les trois mois dès septembre 2016, puis, dès le mois de mai 2017 et sous réserve de la réussite de la phase précédente, une deuxième phase consistant en un transfert dans un établissement disposant d’un secteur ouvert, avant la troisième phase, soit le transfert en milieu ouvert envisagé dès le mois de septembre 2017. Dans sa séance des 25 et 26 avril 2016, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a souscrit aux dispositions du PES, encourageant X.________ à persévérer dans ses efforts de réinsertion. f) Les deux premières conduites ont eu lieu les 20 octobre 2016 et 19 janvier 2017, la première en présence du frère de X.________ et la deuxième en présence de son père. Selon les rapports établis par les accompagnants, ces sorties se sont déroulées à satisfaction. Le 12 janvier 2017, la direction des EEP Bellevue a préavisé favorablement au transfert de X.________ dans un secteur fermé d’un établissement doté d’un secteur ouvert. Le 28 février 2017, X.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant en la suppression de l’accès à la salle de sport pour une durée d’un mois, avec sursis pendant trois mois, pour avoir lancé une orange par la fenêtre de sa cellule.
5 - B.a) Le 13 février 2017, X.________ a requis de pouvoir bénéficier en date du 19 avril 2017 de la troisième conduite prévue par le PES, prévoyant de passer cette journée avec son père et son frère. Le 15 février 2017, la direction des EEP Bellevue a préavisé favorablement à cette demande. Par courriel du 14 mars 2017 toutefois, la direction de l’établissement a fait savoir à l’OEP que suite à des événements survenus au sein de l’établissement le 10 mars 2017 – agression entre deux codétenus de X.________ à laquelle celui-ci a assisté sans prendre part – elle souhaitait reconsidérer sa position quant à la conduite requise par le prénommé pour le 19 avril 2017. La direction exposait notamment que d’après ses observations et les témoignages recueillis, il lui apparaissait que, malgré les dénégations de X., celui-ci n’était pas étranger à l’agression qui avait eu lieu. Elle en déduisait notamment que le condamné continuait à « s’affilier à des personnes aux influences négatives », « qu’il ne paraissait pas avoir conscience des conséquences de ces fréquentations » et qu’il n’était dès lors pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi d’une conduite. La direction revenait donc sur le préavis favorable donné le 15 février 2017 et préavisait négativement à l’octroi de la conduite sollicitée par le condamné. b) Par décision du 10 avril 2017, l’OEP a refusé d’octroyer la conduite sollicitée par X., estimant qu’au vu du rapport établi par la direction des EEP Bellevue le 14 mars 2017, le comportement de l’intéressé ne le rendait pas digne de la confiance nécessaire au sens de l’art. 10 al. 1 let. e RASAdultes [règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; RSV 340.93.1]). L’OEP précisait qu’il rencontrerait le prénommé « d’ici quelques semaines afin de discuter de la suite de l’exécution de sa peine et notamment des échéances prévues dans le dernier bilan du PES ».
6 - C.Par acte du 20 avril 2017, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au maintien du préavis favorable à la demande de conduite émis par la Direction des EEP Bellevue le 15 février
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit les pièces essentielles du dossier en date du 8 mai 2017. Par courrier du 10 mai 2017, X.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et l’assistance d’un conseil d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant considère que c’est à tort que l’OEP a considéré qu’il ne remplissait pas la condition relative à la confiance nécessaire pour l’octroi d’une conduite. Il fait en particulier valoir qu’il n’aurait rien à voir avec l’agression qui a eu lieu le 10 mars 2017 ; il s’étonne qu’on lui reproche dans les faits de ne pas être intervenu dans une bagarre qui se serait déroulée non pas à un mètre de lui comme l’a retenu la Direction des EEP Bellevue dans son courriel du 14 mars 2017, mais à quatre ou cinq mètres. Il ajoute que ce serait justement pour ne pas avoir à subir les conséquences d’un comportement inapproprié qu’il aurait renoncé à réagir à l’agression qui se déroulait à proximité. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait été traumatisé par les dénonciations dont il aurait fait l’objet lorsqu’il était détenu aux EPO – un codétenu l’ayant accusé de préparer une évasion au moyen d’une arme –, dénonciations qui seraient à l’origine de son transfert d’urgence dans un autre pénitencier. Pour le surplus, il indique que l’argument selon lequel il aurait « de mauvaises fréquentations » serait difficilement soutenable dès lors que les seules personnes qu’il peut fréquenter font partie de la population carcérale qui n’est par définition pas recommandable. Il a indiqué souhaiter pourvoir poursuivre l’exécution de sa peine sans ennui et, dans un futur proche, être transféré dans un milieu semi-ouvert afin de continuer sa resocialisation, entouré et soutenu par son père et son frère. 2.2Dans le canton de Vaud, l’art 10 al. 1 let e RASAdultes, dont les termes sont repris tels quels à l’art. 96 al. 1 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1), prévoit que pour obtenir une autorisation de sortie – soit un congé, une permission ou une conduite – la personne détenue doit notamment démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite.
8 - 2.3Le fait qu’un condamné soit mêlé à une agression, ne serait-ce qu’en qualité de complice, constitue un élément suffisamment important et grave pour que l’on ne puisse plus considérer que l’attitude de ce condamné le rend digne de la confiance accrue nécessaire pour envisager l’octroi d’une conduite. Un tel comportement est donc clairement de nature à rompre le lien de confiance nécessaire au sens des art. 10 al. 1 let. e RASAdultes et 96 RSC. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’avant les événements du 10 mars 2017, rien ne semblait s’opposer à l’octroi d’une troisième conduite à X., conformément à ce qui avait été prévu dans le PES et au préavis favorable donné par la Direction des EEP Bellevue le 15 février 2017. Toutefois, il ressort des informations contenues dans le courriel de la direction du 14 mars 2017 que le comportement du recourant lors des événements du 10 mars 2017 ont laissé penser à la direction que ce condamné avait pu jouer un rôle actif dans l’agression qui est survenue à quelques mètres de lui ce jour-là. En particulier, la direction s’est étonnée du fait que X. ait participé à la surveillance de l’agent de détention présent, qu’il se soit montré nonchalant et détaché lors de l’entretien avec les responsables de l’établissement qui a eu lieu après la bagarre et qu’il n’ait pas sourcillé lorsqu’il a été rendu attentif au fait qu’il semblait continuer à s’affilier à des personnes aux influences négatives. Malgré les dénégations du condamné, ces éléments ont donc suffi à ébranler la confiance que la direction avait jusque-là en ce condamné. Cette confiance se traduisait notamment par les préavis favorables émis avant ces événements, d’une part le 15 février 2017 concernant la troisième conduite et d’autre part le 12 janvier 2017 en vue du transfert du recourant dans un secteur fermé d’un établissement doté d’un secteur ouvert. A ce stade, il convient de relever que la direction des EEP Bellevue côtoie X.________ depuis près de deux ans. Dans ces conditions,
9 - elle a appris à connaître l’intéressé, ce qui lui permet d’identifier de manière circonstanciée tout comportement qui sortirait de ses habitudes et apparaîtrait ainsi suspect. Considérant que les indices sur lesquelles la direction des EEP Bellevue a fondé son appréciation ne sont pas dénués de fondement, il apparait que l’appréciation selon laquelle le condamné ne serait pas étranger à l’agression qui a eu lieu le 10 mars 2017 doit être prise au sérieux. Au surplus, considérant le parcours judiciaire du condamné, la répétition des condamnations prononcées à son encontre depuis son plus jeune âge, la gravité des dernières infractions pour lesquelles il a été condamné, le diagnostic psychiatrique posé par les experts, le risque de récidive élevé qui en découle ainsi que les récentes constatations des criminologues au sujet des facteurs de risque que présente ce condamné contenues dans le bilan du PES de 2016, il n’apparaît pas infondé d’exiger de X.________ un niveau de confiance élevé pour envisager de lui octroyer des élargissements de régime, en l’occurrence sous la forme d’une troisième conduite. Tout bien considéré, les informations contenues dans le courriel du 14 mars 2017 suffisaient donc à ébranler la confiance accrue nécessaire à l’octroi de la conduite du 19 avril 2017 et à c’est à juste titre que l’OEP a rejeté la demande de sortie présentée par le recourant. Toutefois, ces événements ne sauraient constituer un frein définitif à la progression de l’intéressé dans son exécution de peines et doivent être rapidement analysés afin de permettre à l’OEP de définir leur éventuel impact sur le PES du recourant. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 19 août 2016/548 consid. 3 ; CREP 13 août 2015/478, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
10 - Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 avril 2017 est confirmée. III.La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elie Elkaïm, avocat (pour X.), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -EEP Bellevue, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :