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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/61178/VRI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 38 al. 1 LEP et 10 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2017 par X.________
contre la décision de refus d’autorisation de conduite rendue le 10 avril
2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/61178/VRI, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Depuis le 20 août 2010, X.________, né le [...] 1986, exécute
un cumul de quatre peines privatives de liberté, à savoir :
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14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant
jugement, prononcés le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du
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Tribunal cantonal vaudois pour assassinat, brigandage, vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
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30 mois, sous déduction de 3 mois et 10 jours de détention avant
jugement, prononcés le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de la
République et canton de Genève pour brigandage, vol et faux dans les
titres ;
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9 mois, prononcés avec sursis le 28 août 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants, pornographie, induction de la justice en erreur,
port indu de l’uniforme militaire, infraction à la LStup, violation simple et
grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d’accident, vol d’usage au préjudice d’un proche, circulation sans
permis de conduire, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur
non titulaire du permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur
les règles de la circulation routière, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
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9 mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement,
prononcés avec sursis le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois pour vol en bande, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, induction de la justice
en erreur, vol d’usage, tentative de vol d’usage et contravention à la
LStup, sursis révoqué le 7 mars 2011 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
b) Outre les condamnations susmentionnées, X.________ a
régulièrement occupé la justice depuis l’âge de dix ans ; il a à plusieurs
reprises été condamné par le Tribunal des mineurs, notamment à des
peines privatives de liberté. A deux reprises au moins, il a bénéficié de la
libération conditionnelle, mais ces élargissements ont dû être révoqués
quelques mois, voire quelques jours après que l’intéressé en ait bénéficié.
c) Dans le cadre des condamnations qu’il exécute
actuellement, X.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques
dont les rapports, établis par le Centre d’expertises romand et déposés les
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17 octobre 2006 et 30 septembre 2009, ont abouti au même diagnostic de
trouble mixte de la personnalité à traits histrioniques et antisociaux. Pour
les experts, au vu des nombreux antécédents pénaux de l’expertisé, du
nombre et de la nature des actes illicites commis, de l’échec des mesures
antérieures de surveillance, de son mode de fonctionnement psychique
ainsi que de ses faibles capacités introspectives, le risque de récidive était
qualifié d’élevé. Les experts relevaient toutefois que le trouble de la
personnalité dont souffrait X.________ n’était que très peu accessible à un
traitement susceptible de diminuer le risque de récidive.
d) Après avoir été détenu aux Etablissements de la plaine de
l’Orbe (EPO) pendant trois ans et demi, X.________ a été transféré en
urgence au Pénitencier de Pöschwies, soupçonné de préparer une évasion.
Il est resté durant une année et demie dans ce pénitencier, avant d’être
transféré, le 21 juillet 2015, aux Etablissements d’exécution de peines de
Bellevue (EEP Bellevue), à Neuchâtel, où il se trouve actuellement.
Il a atteint le premier tiers de ses peines le 14 novembre 2014.
La date des deux tiers des peines est fixée au 13 janvier 2021, alors que la
fin de peine est prévue pour le 15 mars 2027.
e) Un Plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré en
août 2013 ; les chargés d’évaluation y relevaient notamment le bon
comportement de X.________ aux EPO, mais prévoyaient uniquement le
maintien au pénitencier estimant qu’au vu de la longueur de la peine à
exécuter, aucun élargissement de régime ne pouvait alors encore être
envisagé.
Un bilan du PES a été établi en février 2016 et avalisé par
l’OEP le 21 avril 2016. Les criminologues y relevaient notamment ce qui
suit : « malgré sa volonté d’avancer positivement, de nombreux facteurs
de risque sont présents dès la petite enfance (escalade de la fréquence et
de la gravité des délits, précocité des comportements antisociaux présents
au long des stade du développement, instabilité des relations intimes,
problèmes scolaires, pas de formation ni de travail légal, consommation
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d’alcool et de cocaïne, diagnostic psychiatrique, abus sexuel de la part du
frère et négligence de la part de la mère) ce qui laisse à supposer qu’un
risque de récidive ne peut être exclu compte tenu de l’intériorisation de
schémas non-conformes à la société ». Néanmoins, constatant le bon
comportement de l’intéressé en détention et considérant ses projets de
réinsertion en Suisse, le soutien familial dont il bénéficiait et son jeune âge
au moment de son incarcération, les criminologues ont estimé qu’il était
primordial de le préparer au mieux à la sortie et ce, par le biais
d’élargissements de régime prudents et progressifs. Le PES prévoyait donc
une première phase sous la forme de trois conduites rythmées tous les
trois mois dès septembre 2016, puis, dès le mois de mai 2017 et sous
réserve de la réussite de la phase précédente, une deuxième phase
consistant en un transfert dans un établissement disposant d’un secteur
ouvert, avant la troisième phase, soit le transfert en milieu ouvert
envisagé dès le mois de septembre 2017.
Dans sa séance des 25 et 26 avril 2016, la Commission
interdisciplinaire consultative (CIC) a souscrit aux dispositions du PES,
encourageant X.________ à persévérer dans ses efforts de réinsertion.
f) Les deux premières conduites ont eu lieu les 20 octobre
2016 et 19 janvier 2017, la première en présence du frère de X.________ et
la deuxième en présence de son père. Selon les rapports établis par les
accompagnants, ces sorties se sont déroulées à satisfaction.
Le 12 janvier 2017, la direction des EEP Bellevue a préavisé
favorablement au transfert de X.________ dans un secteur fermé d’un
établissement doté d’un secteur ouvert.
Le 28 février 2017, X.________ a fait l’objet d’une sanction
disciplinaire consistant en la suppression de l’accès à la salle de sport pour
une durée d’un mois, avec sursis pendant trois mois, pour avoir lancé une
orange par la fenêtre de sa cellule.
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B.a) Le 13 février 2017, X.________ a requis de pouvoir bénéficier
en date du 19 avril 2017 de la troisième conduite prévue par le PES,
prévoyant de passer cette journée avec son père et son frère. Le 15 février
2017, la direction des EEP Bellevue a préavisé favorablement à cette
demande.
Par courriel du 14 mars 2017 toutefois, la direction de
l’établissement a fait savoir à l’OEP que suite à des événements survenus
au sein de l’établissement le 10 mars 2017 – agression entre deux
codétenus de X.________ à laquelle celui-ci a assisté sans prendre part –
elle souhaitait reconsidérer sa position quant à la conduite requise par le
prénommé pour le 19 avril 2017. La direction exposait notamment que
d’après ses observations et les témoignages recueillis, il lui apparaissait
que, malgré les dénégations de X., celui-ci n’était pas étranger à
l’agression qui avait eu lieu. Elle en déduisait notamment que le
condamné continuait à « s’affilier à des personnes aux influences
négatives », « qu’il ne paraissait pas avoir conscience des conséquences
de ces fréquentations » et qu’il n’était dès lors pas digne de la confiance
nécessaire à l’octroi d’une conduite. La direction revenait donc sur le
préavis favorable donné le 15 février 2017 et préavisait négativement à
l’octroi de la conduite sollicitée par le condamné.
b) Par décision du 10 avril 2017, l’OEP a refusé d’octroyer la
conduite sollicitée par X., estimant qu’au vu du rapport établi par
la direction des EEP Bellevue le 14 mars 2017, le comportement de
l’intéressé ne le rendait pas digne de la confiance nécessaire au sens de
l’art. 10 al. 1 let. e RASAdultes [règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes ; RSV 340.93.1]). L’OEP précisait qu’il rencontrerait le prénommé
« d’ici quelques semaines afin de discuter de la suite de l’exécution de sa
peine et notamment des échéances prévues dans le dernier bilan du
PES ».
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C.Par acte du 20 avril 2017, X.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
en concluant à son annulation et au maintien du préavis favorable à la
demande de conduite émis par la Direction des EEP Bellevue le 15 février
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit
les pièces essentielles du dossier en date du 8 mai 2017.
Par courrier du 10 mai 2017, X.________ a requis l’assistance
judiciaire gratuite et l’assistance d’un conseil d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
(art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le recourant considère que c’est à tort que l’OEP a considéré
qu’il ne remplissait pas la condition relative à la confiance nécessaire pour
l’octroi d’une conduite. Il fait en particulier valoir qu’il n’aurait rien à voir
avec l’agression qui a eu lieu le 10 mars 2017 ; il s’étonne qu’on lui
reproche dans les faits de ne pas être intervenu dans une bagarre qui se
serait déroulée non pas à un mètre de lui comme l’a retenu la Direction
des EEP Bellevue dans son courriel du 14 mars 2017, mais à quatre ou
cinq mètres. Il ajoute que ce serait justement pour ne pas avoir à subir les
conséquences d’un comportement inapproprié qu’il aurait renoncé à
réagir à l’agression qui se déroulait à proximité. A cet égard, il fait valoir
qu’il aurait été traumatisé par les dénonciations dont il aurait fait l’objet
lorsqu’il était détenu aux EPO – un codétenu l’ayant accusé de préparer
une évasion au moyen d’une arme –, dénonciations qui seraient à l’origine
de son transfert d’urgence dans un autre pénitencier. Pour le surplus, il
indique que l’argument selon lequel il aurait « de mauvaises
fréquentations » serait difficilement soutenable dès lors que les seules
personnes qu’il peut fréquenter font partie de la population carcérale qui
n’est par définition pas recommandable. Il a indiqué souhaiter pourvoir
poursuivre l’exécution de sa peine sans ennui et, dans un futur proche,
être transféré dans un milieu semi-ouvert afin de continuer sa
resocialisation, entouré et soutenu par son père et son frère.
2.2Dans le canton de Vaud, l’art 10 al. 1 let e RASAdultes, dont
les termes sont repris tels quels à l’art. 96 al. 1 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1),
prévoit que pour obtenir une autorisation de sortie – soit un congé, une
permission ou une conduite – la personne détenue doit notamment
démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la
confiance accrue qu’elle sollicite.
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2.3Le fait qu’un condamné soit mêlé à une agression, ne serait-ce
qu’en qualité de complice, constitue un élément suffisamment important
et grave pour que l’on ne puisse plus considérer que l’attitude de ce
condamné le rend digne de la confiance accrue nécessaire pour envisager
l’octroi d’une conduite. Un tel comportement est donc clairement de
nature à rompre le lien de confiance nécessaire au sens des art. 10 al. 1
let. e RASAdultes et 96 RSC.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’avant les événements
du 10 mars 2017, rien ne semblait s’opposer à l’octroi d’une troisième
conduite à X., conformément à ce qui avait été prévu dans le PES
et au préavis favorable donné par la Direction des EEP Bellevue le 15
février 2017.
Toutefois, il ressort des informations contenues dans le
courriel de la direction du 14 mars 2017 que le comportement du
recourant lors des événements du 10 mars 2017 ont laissé penser à la
direction que ce condamné avait pu jouer un rôle actif dans l’agression qui
est survenue à quelques mètres de lui ce jour-là. En particulier, la direction
s’est étonnée du fait que X. ait participé à la surveillance de
l’agent de détention présent, qu’il se soit montré nonchalant et détaché
lors de l’entretien avec les responsables de l’établissement qui a eu lieu
après la bagarre et qu’il n’ait pas sourcillé lorsqu’il a été rendu attentif au
fait qu’il semblait continuer à s’affilier à des personnes aux influences
négatives. Malgré les dénégations du condamné, ces éléments ont donc
suffi à ébranler la confiance que la direction avait jusque-là en ce
condamné. Cette confiance se traduisait notamment par les préavis
favorables émis avant ces événements, d’une part le 15 février 2017
concernant la troisième conduite et d’autre part le 12 janvier 2017 en vue
du transfert du recourant dans un secteur fermé d’un établissement doté
d’un secteur ouvert.
A ce stade, il convient de relever que la direction des EEP
Bellevue côtoie X.________ depuis près de deux ans. Dans ces conditions,
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elle a appris à connaître l’intéressé, ce qui lui permet d’identifier de
manière circonstanciée tout comportement qui sortirait de ses habitudes
et apparaîtrait ainsi suspect. Considérant que les indices sur lesquelles la
direction des EEP Bellevue a fondé son appréciation ne sont pas dénués de
fondement, il apparait que l’appréciation selon laquelle le condamné ne
serait pas étranger à l’agression qui a eu lieu le 10 mars 2017 doit être
prise au sérieux. Au surplus, considérant le parcours judiciaire du
condamné, la répétition des condamnations prononcées à son encontre
depuis son plus jeune âge, la gravité des dernières infractions pour
lesquelles il a été condamné, le diagnostic psychiatrique posé par les
experts, le risque de récidive élevé qui en découle ainsi que les récentes
constatations des criminologues au sujet des facteurs de risque que
présente ce condamné contenues dans le bilan du PES de 2016, il
n’apparaît pas infondé d’exiger de X.________ un niveau de confiance élevé
pour envisager de lui octroyer des élargissements de régime, en
l’occurrence sous la forme d’une troisième conduite. Tout bien considéré,
les informations contenues dans le courriel du 14 mars 2017 suffisaient
donc à ébranler la confiance accrue nécessaire à l’octroi de la conduite du
19 avril 2017 et à c’est à juste titre que l’OEP a rejeté la demande de
sortie présentée par le recourant.
Toutefois, ces événements ne sauraient constituer un frein
définitif à la progression de l’intéressé dans son exécution de peines et
doivent être rapidement analysés afin de permettre à l’OEP de définir leur
éventuel impact sur le PES du recourant.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure
de recours, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance
de succès (CREP 19 août 2016/548 consid. 3 ; CREP 13 août 2015/478, et
les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
-
10 -
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad
art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 avril 2017 est confirmée.
III.La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours est rejetée.
IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
sont mis à la charge de X..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elie Elkaïm, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-EEP Bellevue,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1