351 TRIBUNAL CANTONAL 299 OEP/PPL/85089/IPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 84 al. 6 CP ; art. 38 al. 1 LEP ; art. 96 RSC Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par Q.________ contre la décision de refus d’autorisation de sortie rendue le 4 avril 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/85089/IPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 mars 2014, rectifié par prononcé du lendemain, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Q.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et
2 - contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 118 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour. Il a en outre ordonné que le prévenu soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Le jugement fait mention du casier judiciaire suisse de Q.________ dont il ressort les inscriptions suivantes :
9 juin 2009, Tribunal des mineurs, voies de fait, vol, brigandage et autres infractions, privation de liberté de six mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve d’un an ;
13 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol d’usage, conduite sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour. b) Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel a été confirmé le 22 août 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, puis le 25 novembre 2015 par le Tribunal fédéral. c) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à sa condamnation, Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 30 janvier 2013, les experts du Centre d’expertises du CHUV ont notamment relevé que le risque de récidive d’actes délictueux concernant l’intéressé ne pouvait être exclu compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la problématique dont il souffrait, à savoir une schizophrénie simple probable ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool. Les experts ont cependant indiqué que l’évolution de Q.________ et la prise en charge de ses difficultés étaient de nature à permettre une diminution de ce risque. d) Q.________ a débuté l’exécution de sa peine privative de liberté le 5 mai 2016 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO). La date du tiers de la peine est fixée au 26 février 2017 et celle
3 - des deux tiers de la peine est fixée au 18 avril 2018. La fin de la peine est prévue pour le 8 juin 2019. e) Par décision du 24 mai 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné le traitement psychothérapeutique ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : le SMPP). f) Q.________ a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, datées du 11 novembre et du 12 décembre 2016, pour avoir consommé du cannabis. Il a reconnu les faits à chaque fois. B.Le 27 février 2017, Q.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie d’une durée de 12 heures pour le 8 avril 2017, exposant qu’il souhaitait aller manger avec sa famille, faire un tour avec elle et aller au magasin. Le 13 mars 2017, la direction des EPO a émis un préavis défavorable pour le congé. Elle a relevé que cette demande était prématurée étant donné qu’un plan d’exécution de sanction devait être élaboré. Elle a ajouté que le condamné était placé à la colonie ouverte et qu’il travaillait comme concierge, son comportement étant qualifié de très bon tant au cellulaire qu’au travail. Par décision du 4 avril 2017, l’OEP a refusé de faire droit à la requête d’autorisation de sortie du 27 février 2017. Il a considéré que la demande était en l’état prématurée, la sortie n’étant pas prévue dans un plan d’exécution de sanction. En outre, il a relevé que la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) devait examiner la situation avant tout élargissement de régime. C.Par acte du 18 avril 2017, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, à l’octroi d’un congé et à la condamnation de l’OEP aux frais et aux dépens.
4 - A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit les pièces essentielles du dossier en date du 1 er mai 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1Le recourant considère que les conditions d’octroi d’un congé seraient réalisées. Il soutient en substance que son comportement en détention serait irréprochable, qu’il aurait exécuté le tiers de sa peine et que le risque de récidive serait grandement diminué, voire inexistant. Au surplus, il relève qu’à ce jour, aucun plan d’exécution de sanction n’aurait été établi, de sorte que l’OEP ne saurait justifier son refus en raison du fait que le plan n’aurait pas été élaboré.
5 - 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1). L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a. le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération ; b. la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement ; c. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art.
6 - 95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique. Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC). 2.2.3Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. Le plan d'exécution de la sanction n'est pas une décision administrative susceptible de recours (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates précises pour progresser dans le processus d'exécution de la peine (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 75 CP). Selon l'art. 30 RSC, en vue de l'élaboration du plan d'exécution de peine, l'établissement dans lequel le condamné est placé effectue un bilan initial (al. 1). Ce dernier a pour objet d'établir un diagnostic criminologique du condamné, ses facteurs de risque de récidive et son potentiel d'évolution (al. 2). En vertu de l'art. 31 RSC, une fois le bilan du condamné effectué, l'établissement dans lequel le condamné est placé élabore un plan d'exécution de peine (al. 1). Ce plan décrit le déroulement de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des caractéristiques de la délinquance du condamné, des besoins de ce dernier ainsi que de ceux de la collectivité publique (al. 2). 2.3En l’espèce, Q.________ réalise certaines conditions permettant l’octroi d’un congé. Celui-ci exécute sa peine privative de liberté aux EPO
7 - depuis le 5 mai 2016. Il a ainsi séjourné plus de deux mois dans le même établissement carcéral. En outre, il a accompli le tiers de sa peine le 26 février dernier. Par ailleurs, son comportement, qualifié de très bon, ne s’oppose pas à l’octroi d’une autorisation de sortie et le déroulement de son traitement est adéquat. Il est vrai que le plan d’exécution de sanction n’a pas encore été élaboré. Cependant, à ce stade, on relève surtout que la CIC n’a pas encore rendu son préavis concernant le condamné. Or, cette évaluation est indispensable pour évaluer la dangerosité de l’intéressé et ainsi déterminer si celui-ci est susceptible de mettre en péril la collectivité publique en cas d’élargissement. En effet, quand bien même le recourant paraît avoir un bon parcours carcéral – même s’il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires pour consommation de cannabis –, il ne faut pas perdre de vue qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour tentative de meurtre notamment. Lors des faits ayant conduit à sa condamnation, il avait agi de manière impulsive, en raison d’un motif futile, et s’en était pris sauvagement, au moyen d’un couteau, à de parfaits inconnus, désarmés et pacifiques. Au regard de la gravité des actes commis, on ne saurait sans autre considérer qu’une sortie du condamné soit compatible avec la protection de la sécurité publique, à tout le moins pas tant que la CIC ne se sera pas prononcée à son sujet. Ainsi, un pronostic non défavorable quant à son comportement futur ne peut en l’état pas être posé. Au demeurant, le motif de sortie invoqué par Q.________, qui a indiqué vouloir aller manger en famille, faire un tour avec eux et aller au magasin, ne révèle qu’une volonté de distraction, de sorte qu’il n’est pas expressément en lien avec la préparation de sa sortie future et n’a aucun caractère formatif ou professionnel. Dès lors, il n’y a pas de motifs impérieux. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que l’OEP a refusé la demande d’autorisation de sortie sollicitée par le recourant.
8 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 4 avril 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samir Djaziri, avocat (pour Q.), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :