351 TRIBUNAL CANTONAL 358 AP17.007252-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 65, 86 al. 1 CP; 68 al. 1, 393 ss CPP; 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2017 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 10 mai 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.007252-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 17 août 2016, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné E.________, né en 1997, ressortissant du Maroc, requérant d’asile débouté (cf. let. A.c ci-dessous), à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention
2 - provisoire, pour infractions à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Par ordonnance pénale du 8 septembre 2016, le Ministère public du canton de Bâle-Ville l’a condamné à une peine privative de liberté de 75 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour infractions à la LEtr. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2016, le Ministère public du canton de Bâle-Ville l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, pour contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait et vol d’importance mineure. Cette ordonnance a en outre révoqué le sursis assortissant la peine de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention provisoire, prononcée par ordonnance pénale rendue le 24 juin 2016 par le Ministère public du canton de Bâle-Ville, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété d’importance mineure et vol d’importance mineure. Par jugement du 23 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, ainsi que de sept jours subis dans des conditions de détention provisoires illicites, pour vol. b) Le condamné exécute les peines citées ci-dessus depuis le 23 décembre 2016 et en a atteint les deux tiers le 25 mai 2017. Il les aura par ailleurs exécutées intégralement le 23 septembre 2017. c) Par décision du 15 décembre 2016, entrée en force le 16 janvier 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations a rejeté la demande d’asile du condamné et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
3 - B.a) La Direction de la Prison de la Croisée a, dans son rapport du 27 mars 2017, émis un préavis favorable à l’élargissement anticipé du condamné, motif pris du comportement adéquat de l’intéressé en détention. b) Dans sa saisine du 18 avril 2017, l’OEP a proposé de refuser la libération conditionnelle au condamné. Il a en effet considéré que le pronostic à poser était défavorable, dès lors que l’intéressé se retrouverait, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des infractions ici en cause et que les condamnations n’avaient exercé aucun effet de prévention spéciale sur lui. c) Entendu le 10 mai 2017 par le Juge d'application des peines avec l’assistance d’une interprète de langue anglaise, le condamné a fait part de sa volonté de gagner la Suède sitôt libéré (PV aud., lignes 51-53). Admettant ne pas être porteur de documents suédois (PV aud., ligne 56), il a exposé avoir « obtenu des papiers » dans ce pays en relation avec une demande d’asile déposée avant qu’il ne pénétrât sur territoire suisse, prétendument pour rejoindre, depuis la Suède, un cousin résidant en Italie; il a ajouté avoir oublié ses documents suédois lors de son départ (PV aud., spéc. lignes 58-60 et 75-78). Il a considéré avoir le droit de résider en Suède (PV aud., ligne 96) et a relevé qu’il ne voulait pas retourner au Maroc (PV aud., lignes 62-68). Enfin, il a dit regretter les infractions commises en Suisse (PV aud., lignes 100-102 et 111-112), hormis celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il a niée (PV aud., lignes 72-73). Il a précisé cependant qu’il aurait été acculé à voler par le fait qu’il était « seul dans la rue » et qu’il « n’a[vait] pas d’argent » (PV aud., lignes 70-71). d) Par ordonnance du 19 mai 2017, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à E.________ (I) et a laissé les frais la charge de l’Etat (II).
4 - Le Juge d’application des peines a considéré que le pronostic à poser était défavorable, dès lors que le condamné se retrouverait, à sa sortie de détention, dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la perpétration des infractions pour lesquelles il a été condamné, c’est-à-dire sans ressources et dans la clandestinité, ce qui augmenterait le risque de réitération en dépit du pécule que l’intéressé dit avoir gagné en détention. C.Par acte mis à la poste le 19 mai 2017, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée avec effet immédiat. Le recourant a complété ses moyens par un mémoire non daté, mis à la poste le 19 mai 2017 également. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
2.1 Le recourant fait d’abord grief au premier juge de l’avoir entendu avec l’assistance d’une interprète anglophone, alors qu’il prétend ne pas bien parler l’anglais; il soutient qu’il aurait fallu l’assistance d’un interprète de langue arabe.
3.1Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
7 - Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
8 - recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). 3.2Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162). 3.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 25 mai 2017. La condition du bon comportement du recourant en détention l’est également. Cela étant, la question déterminante quant à la libération conditionnelle est celle du pronostic à poser quant au comportement futur du condamné. A cet égard, les motifs du Juge d'application des peines sont convaincants et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’il devait être libéré conditionnellement, le recourant, requérant d’asile débouté faisant l’objet d’une décision de renvoi, ne pourrait vivre que dans l’illégalité, dès lors qu’il persiste à s’opposer à son retour au Maroc et qu’il n’a pas établi
9 - être légitimé à séjourner en Suède. En l’état, il ne dispose en effet d’aucun document qui lui permettrait de regagner la Suède à bref délai, de sorte qu’il ne saurait davantage être expulsé vers cet Etat en vertu du principe du pays de premier asile déduit de l’accord de Dublin dont il se prévaut. En d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions, notamment à la législation sur les étrangers. En outre, ses antécédents sont mauvais. Les condamnations successivement prononcées n’ont pas exercé sur lui l’effet de prévention spéciale escompté. L'amendement du recourant est insuffisant, s’agissant en particulier des vols et du séjour illégal en Suisse à raison desquels il a été condamné. Le solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné multirécidiviste. Force est ainsi de constater que le risque que le condamné commette à nouveau des infractions après son élargissement est élevé, de sorte que le pronostic quant à son comportement futur s'avère résolument défavorable. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a refusé la libération conditionnelle au condamné. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/150097/VRI/NJ), -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population (E., 20.07.1997), par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :