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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/87395/VRI/JR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP, 2 et 10 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par
A.R.________ contre la décision de refus de conduite rendue le 15 mars
2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/87395/VRI/JR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 1
er
février 2013, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que A.R.________ s’était rendu coupable de crime manqué de meurtre, de
mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative de
séquestration et enlèvement, d’infraction à la Loi fédérale sur les
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b) Le 13 février 2017, la Direction des EPO a émis un préavis
défavorable concernant la demande de conduite.
c) Par décision du 15 mars 2017, l’OEP a rejeté la demande de
conduite présentée par A.R.. A l’appui de cette décision, l’OEP a
notamment indiqué que le prénommé avait été sanctionné à deux reprises
depuis sa décision du 7 février 2017 (recte : Décision de sanction
disciplinaire du 10 février 2017) et que son comportement ne le rendait
« pas digne de la confiance » sollicitée. Il a en outre précisé qu’une
nouvelle demande pourrait être déposée au plus tôt deux mois après le
prononcé de la dernière sanction disciplinaire ayant frappé A.R.,
soit dès le 8 mai 2017.
C.Par acte du 27 mars 2017, A.R.________ a interjeté recours
contre cette décision, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours. Principalement, il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du 15 mars 2017 en ce
sens que l’interdiction de déposer une demande de congé pour une durée
de deux mois soit levée et qu’un congé lui soit accordé à la prochaine date
utile qui fera l’objet d’une demande de sa part. Subsidiairement, il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision et au
renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01),
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
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suisse ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art.
80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable. En effet, quand bien même le recours n’a plus
d’objet en tant qu’il a trait à la conduite demandée pour le 22 mars 2017,
il reste recevable, tant en lien avec l’interdiction de solliciter une nouvelle
conduite avant deux mois qu’en raison du nouveau congé à solliciter.
2.Le recourant soutient que la conduite sollicitée aurait dû lui
être accordée eu égard à son bon comportement en détention et en
particulier à son assiduité au travail. Il serait ainsi digne de la confiance
accrue des autorités. A.R.________ estime en outre que les sanctions
disciplinaires dont il a fait l’objet ne dénotent pas d’une dangerosité pour
la collectivité publique.
2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF
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133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF
6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin
2008 consid. 3.2). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose
l'existence d'un motif objectif sérieux (TF 6B_664/2013 du 16 décembre
2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). L’autorité
chargée d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3)
Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1).
Selon l’art. 94 RSC, sont des autorisations de sortie le congé,
qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le
monde extérieur et de préparer sa libération (let. a), la permission, qui est
accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui
justifient sa présence hors de l'établissement (let. b) et la conduite, qui est
une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier (let. c).
L'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif
de prévention ni menacer la sécurité publique (art. 95 al. 1 RSC).
S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend
fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC).
Selon l’art. 2 du RASAdultes (Règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1), l’autorisation de sortie ne doit
pas enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à
la sécurité ou mettre en danger la collectivité (al. 1). Pour obtenir une
autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la
personne détenue doit notamment démontrer que son attitude au cours
de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (art.
10 al. 1 let. e RASAdultes).
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2.2En l’espèce, il ressort certes du dossier, notamment du rapport
du Service pénitentiaire des EPO relatif à la libération conditionnelle, du 15
septembre 2016, que le recourant adopte un comportement correct en
détention, donne satisfaction dans l’exécution de son travail et est jugé
« poli et respectueux » à l’égard de son chef.
L’appréciation du comportement de A.R.________ doit
cependant se fonder sur l’ensemble des éléments présents au dossier. Or,
il apparaît que l’attitude du recourant dans le cadre de la détention est
loin d’être exempte de reproches. En effet, alors qu’il avait été sanctionné
disciplinairement à six reprises déjà au cours de l’année 2016,
A.R.________, loin d’avoir cherché à améliorer son comportement, a
enfreint à sept reprises le règlement depuis le mois de janvier 2017.
Malgré les sanctions prononcées à son encontre, l’intéressé s’est
notamment permis, en violation des règlements et directives, de fumer
dans les lieux communs les 25, 26 et 28 janvier, 9 février, 7 et 12 mars
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conditions d’obtention d’une autorisation de sortie au sens de
l’art. 10 RASAdultes. L’appréciation de l’OEP peut ainsi être confirmée.
3.Le recourant soutient en outre que l’OEP a fait preuve
d’arbitraire en lui refusant la conduite sollicitée au motif qu’il avait été
sanctionné disciplinairement ensuite de ses écarts de conduite.
3.1Aux termes de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a le droit
d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément
aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable ; une décision n’est
arbitraire que lorsque elle est manifestement insoutenable, qu'elle se
trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 ; ATF 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts
cités).
3.2En l’espèce, comme vu plus haut (cf. chiffre 2.2 supra), l’OEP
a, à bon droit, retenu que les infractions répétées dont s’était récemment
rendu coupable le recourant interdisaient de lui accorder une confiance
accrue, en dépit de son comportement par ailleurs correct en détention et
au travail.
L’argument du recourant, selon lequel le seul fait de fumer
hors des zones prévues à cet effet ne suffirait pas à entamer la confiance
qui pourrait lui être accordée, ne convainc pas. En effet, outre la nature de
la violation elle-même – dont on a vu qu’elle pouvait s’avérer d’un grand
danger en milieu carcéral –, il convient de considérer la fréquence accrue
des écarts de conduite de A.R.________, qui a déjà été sanctionné plus de
fois entre janvier et mars 2017 que durant toute l’année 2016.
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Le recourant ne peut davantage être suivi lorsqu’il prétend
que la décision de l’OEP retarderait la poursuite du Plan d’exécution des
sanctions. Il ressort en effet de la décision du Collège des Juges
d’application des peines du 24 février 2017 que A.R.________ a lui-même,
par ses infractions disciplinaires, retardé l’exécution de ce plan, point sur
lequel l’attention de l’intéressé a été expressément attirée (p. 9). Cette
mise en garde n’a toutefois pas empêché le recourant de fumer à deux
reprises dans les lieux communs au cours du mois de mars 2017.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de considérer,
comme le soutient le recourant, que l’OEP utiliserait sa marge
d’appréciation pour « prolonger artificiellement des peines », ou que sa
resocialisation serait compromise par le fait qu’il ne pourrait plus faire
confiance à l’autorité. Il ressort en effet du dossier et de la décision
attaquée que ce sont les infractions disciplinaires du recourant qui
justifient le refus de lui octroyer une conduite, et non une volonté de lui
nuire de la part de l’OEP.
4.Le recourant fait en outre grief à la Direction des EPO d’avoir
constaté les faits de manière erronée en ne mentionnant pas, dans son
préavis, les bonnes appréciations dont il pourrait se prévaloir dans le
cadre de son travail.
4.1Selon l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut notamment être
formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). La
constatation des faits est incomplète lorsque des faits pertinents, dûment
établis par les actes du dossier, n’ont pas été pris en considération, et
erronée lorsque des faits constatés sont contredits formellement par les
actes du dossier (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP],
Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1153).
4.2En l’espèce, la Direction des EPO a justifié son préavis
défavorable en indiquant que la conduite sociale s’avérait prématurée et
qu’une nouvelle demande en ce sens pourrait être présentée deux mois
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après la dernière sanction disciplinaire prononcée. Elle a par ailleurs relevé
que le comportement de A.R.________ pouvait être qualifié de « bon tant au
cellulaire qu’au travail ».
On voit mal, en l’occurrence, dans quelle mesure la Direction
des EPO aurait constaté les faits de manière erronée. En effet, celle-ci a
pris en compte le bon comportement du recourant dans certains aspects
de la détention, tout en considérant que les sanctions disciplinaires
récemment prononcées à son encontre interdisaient de lui accorder une
confiance accrue. Partant, il n’apparaît pas que l’évocation du maniement
de machines agricoles dont se prévaut A.R., ou du supplément de
salaire dont il bénéficierait, aurait dû, d’une quelconque manière, modifier
l’état de fait retenu par la Direction des EPO.
On relèvera de surcroît que l’OEP n’a nullement fondé la
décision attaquée sur le seul préavis de la Direction des EPO, mais s’est
livré à sa propre appréciation des circonstances et du comportement du
recourant.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision
attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite,
respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure
de recours, doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance
de succès (CREP 19 août 2016/548 consid. 3 ; CREP 13 août 2015/478, et
les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad
art. 132 CPP). Le fait que A.R. ait bénéficié de l’assistance
judiciaire pour la procédure de demande de libération conditionnelle
déposée le 31 octobre 2016 ou pour sa procédure de divorce ne saurait
aucunement modifier cette appréciation.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 15 mars 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/87395/VRI/JR),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1