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TRIBUNAL CANTONAL
271
OEP/MES/58762/CGY/NJ
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 84 al. 6 CP ; 21 al. 2 let. c LEP ; RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par L.________
contre la décision rendue le 16 mars 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/MES/58762/CGY/NJ, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 6 février 2009, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné L.________, né le
[...] 1984, à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de
980 jours de détention préventive, pour assassinat, brigandage qualifié,
incendie intentionnel qualifié, atteinte à la paix des morts et contravention
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à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), et a ordonné qu’il
soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle à effectuer en
milieu carcéral. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal le 8 mai 2009, puis par le Tribunal fédéral le 4
décembre suivant.
Il ressort du jugement que le prénommé s’était introduit dans
la nuit du 29 au 30 mai 2006 dans l'appartement d’un sexagénaire à [...],
avec deux comparses, pour lui soutirer de l'argent et de la cocaïne. Il avait
ensuite torturé sa victime pendant plusieurs heures avant de lui ôter la
vie, en faisant preuve d'une grande cruauté, puis avait, trois jours plus
tard, incendié l’appartement au milieu de la nuit pour se débarrasser de la
dépouille, mettant ainsi en danger les locataires de l'immeuble.
L.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique réalisée à
la fin de l’année 2006 puis complétée en avril 2007. Les experts ont posé
les diagnostics de personnalité dyssociale, d’une dépendance à l'alcool,
d’une utilisation nocive pour la santé de cocaïne et de cannabis. Ils ont
également considéré que le risque de récidive était important et ont
préconisé un traitement en milieu fermé, de longue durée (six à dix ans),
afin de diminuer ce risque.
b) Le 6 janvier 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a ordonné, avec effet rétroactif au 3 juin 2009, le placement
institutionnel de L.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-
après : EPO), avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du
Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP).
c) L.________ a fait l’objet d’une seconde expertise
psychiatrique dont le rapport a été déposé le 1
er
décembre 2011. L'expert
a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, avec antécédents de
consommation d'alcool, de cocaïne et de cannabis. Il a exposé que le
risque de récidive devait être considéré, de manière générale, comme
moyennement important à important et ne paraissait pas imminent.
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d) L.________ a été placé du 3 octobre 2012 au 10 janvier 2014
au Centre de sociothérapie « La Pâquerette », à Puplinges. A la suite de la
fermeture de ce centre et dans l’attente d’un placement au sein de
l’établissement « Curabilis », il est retourné, le 10 janvier 2014, en milieu
carcéral, d'abord à Champ-Dollon, puis aux EPO. Le bilan de son séjour à
« La Pâquerette » a été positif.
e) Par décision du 30 janvier 2014, le Collège des Juges
d’application des peines a prolongé la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée à l’endroit de L.________ pour une durée de 5 ans
dès le 6 février 2014.
f) Une évaluation criminologique a été réalisée le 11 août
- Celle-ci a constaté une évolution positive chez L..
Synthétisant leur analyse, les criminologues ont entre autres
indiqué que l’intéressé présentait un bon comportement au sein des EPO.
Il avait une bonne reconnaissance de ses délits, admettant notamment «
l'horreur » de ces derniers. En revanche, il les expliquait difficilement. Sa
réflexion autour de sa propre responsabilité, ainsi que des éventuels
facteurs protecteurs/fragilisants pouvait être qualifiée de meilleure
relativement au plan d'exécution ainsi que des derniers bilans, bien qu'elle
puisse toujours être perfectible. L. faisait certes état de bonnes
capacités réflexives mais il était encore difficile de pouvoir se prononcer
sur la réelle intégration de ses dires. Plusieurs ambivalences étaient en
effet toujours à relever dans son discours. Il continuait, çà et là, à
présenter un discours plaqué et semblait adopter des dires qu'il pensait
être conformes aux attentes des intervenants.
Le risque de récidive spécifique restait encore flou. Au vu de la
probable adoption d'un discours plaqué de la part de l'intéressé, il était
difficile de déterminer quel était le niveau de risque de commission d'un
nouvel assassinat. Par contre, L.________ présentait un risque de récidive
générale élevé selon les outils d'évaluation. Les criminologues ont
considéré que s’il venait par exemple à être isolé socialement, à vivre des
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situations stressantes pouvant potentiellement susciter une envie
d'alcoolisation ou de consommation de stupéfiants, des délits tels qu'une
atteinte au patrimoine, à l'intégrité physique ou à la liberté pouvaient être
perpétrés. Le fait d'obtenir une formation débouchant sur un emploi et par
conséquent sur une situation financière stable, cumulé au fait de
développer un réseau de connaissances prosociales en plus de sa famille,
ainsi que de maintenir une abstinence à la consommation d'alcool et de
substances toxiques, constituaient autant de facteurs susceptibles de
diminuer considérablement le risque de récidive générale. Ces éléments
semblaient bien engagés dans la mesure où, pour le moment, les plans
d'avenir de l'intéressé étaient réalistes et réalisables.
Le 5 avril 2016, les criminologues ont indiqué que cette
évaluation criminologique restait d’actualité.
g) L.________ a fait l'objet d'une nouvelle expertise
psychiatrique dont le rapport a été déposé le 20 avril 2016.
Les experts ont diagnostiqué chez le prénommé une
personnalité à traits narcissiques et des antécédents d'abus de substances
psychoactives. Ils ont indiqué que les traits narcissiques de sa personnalité
n'entraînaient pas de perturbations relationnelles ou comportementales
majeures à l'heure actuelle et qu’ils n’avaient pas relevé une persistance
de consommation de substances psychoactives chez lui. L.________ ne
présentait pas un risque important ou imminent de commettre de
nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il
avait été jugé.
Les experts ont également indiqué que L.________ bénéficiait
d'un suivi psychothérapeutique dans le cadre duquel il se montrait
collaborant, qu'ils avaient noté une évolution clinique globalement positive
et que l'on pouvait s'attendre à ce que celle-ci se poursuive. Les
changements de thérapeutes et d’établissement avaient probablement
quelque peu réduit l’efficacité de la psychothérapie. Le traitement dont
l’intéressé bénéficiait paraissait essentiellement de nature ambulatoire.
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5 -
Afin de renforcer la bonne évolution clinique et
comportementale de L., les experts ont considéré que le
traitement psychothérapeutique, ainsi qu’un travail sur les compétences
sociales et le projet de formation professionnelle devaient s'inscrire dans
une ouverture progressive du cadre, qui devait se faire en lien avec des
évaluations comportementales régulières.
Enfin, les experts ont indiqué qu'une libération conditionnelle
représenterait probablement un facteur « motivationnel » pour l'évolution
de L. et qu’elle devrait être assortie, le cas échéant, de conditions
garantissant un cadre permettant l’inscription dans un projet d’insertion
professionnelle, telles qu’au minimum l'obligation d’un suivi
psychothérapeutique ambulatoire, une assistance de probation et une
abstinence de consommation d’alcool et de produits stupéfiants.
h) Un bilan de phase et de planification de la suite du plan
d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré au mois d’avril
2016 et validé le
18 mai 2016 par l'OEP. Celui-ci préconise un passage de l'intéressé en
secteur ouvert de la Colonie des EPO, à partir de juin 2016, avant
d'envisager des conduites sociales, dès le mois de janvier 2017.
Il ressort en substance de ce bilan que L.________ n’avait fait
l’objet d’aucune sanction disciplinaire, qu’il continuait à trouver
satisfaction au sein de son atelier, qu'il avait des contacts réguliers avec
sa famille, qu'il poursuivait des cours d'anglais entamés en décembre
2015 et qu'il souhaitait obtenir une maturité professionnelle, dans le but
de poursuivre une formation d’informaticien, ce qui n'était pas réalisable
depuis les EPO. Parmi les objectifs à atteindre, le condamné devait entre
autres favoriser les liens familiaux et sociaux, entamer le remboursement
des frais de justice, poursuivre une réflexion quant à une meilleure
capacité d’identification de ses fragilités, préparer un projet de réinsertion
professionnelle concret et travailler sur les compétences sociales.
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i) Dans son avis du 31 mai 2016, se référant à l'expertise
psychiatrique du 20 avril 2016 et au bilan précité, la Commission
Interdisciplinaire Consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a retenu que l'ensemble des
appréciations portées sur le comportement de L.________ et sa
participation à l'exécution de la mesure étaient favorables et que si les
experts considéraient la dimension antisociale de la pathologie du
prénommé comme atténuée, ils conservaient néanmoins le diagnostic de
personnalité à trait narcissique, lequel pouvait rendre compte d'une
réactivité inappropriée, d'une vulnérabilité à la frustration, ainsi que
d'attitudes ou de discours destinés à répondre aux attentes supposées de
l'encadrement.
La Commission a ensuite relevé que les chargés d'évaluation
criminologique renvoyaient sans changement à leur rapport du 11 août
2015, qui, non sans une certaine réserve, relevait chez l'intéressé un
engagement dans une réflexion personnelle plus approfondie. Le risque de
récidive générale, s'il était alors décrit comme élevé, n'apparaissait pas
comme important ou imminent aux yeux des experts, du moins en ce qui
concernait de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour
lesquels il avait été condamné.
La CIC a encore ajouté que s'agissant des objectifs à
privilégier, autant les experts que les intervenants soulignaient
l'importance d'un renforcement du travail d'élucidation thérapeutique,
dont L.________ paraissait capable, « dans le sens d'une confrontation du
prénommé aux dimensions problématiques de son fonctionnement
psychologique et relationnel, et tout particulièrement sur les composantes
immatures et potentiellement violentes de ses rapports à autrui », la
question de l'utilisation de substances psychoactives faisant partie
intégrante de cet examen. La CIC a également souligné la nécessité d'un
projet professionnel consistant, qui faisait actuellement défaut.
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En définitive, la CIC a considéré que le programme
d'élargissements proposé était opportun, dans le sens où il privilégiait la
réalisation prioritaire des objectifs précités.
j) Par décision du 20 octobre 2016, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d’accorder à L.________ la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a considéré
que l’intéressé avait un bon comportement en détention, qu’il était investi
au travail et motivé à effectuer une formation professionnelle
complémentaire de cariste. Sa progression était significative en ce sens
qu’il reconnaissait désormais entièrement les faits qui lui ont été
reprochés, en assumait l’entière responsabilité et ne tentait pas de se
déresponsabiliser, de banaliser ou de minimiser ses actes. Il parvenait à
mieux identifier les facteurs protecteurs contre la récidive et présentait
une évolution clinique globalement positive. S’agissant du risque de
récidive, le Collège des juges d’application des peines a estimé que
l’expertise réalisée le 20 avril 2016 constituait un élément important mais
pas déterminant et qu’elle ne permettait pas d’écarter à elle seule tous les
autres avis négatifs des intervenants. Il convenait ainsi de rester prudent,
l’intéressé étant invité à poursuivre et à intensifier le travail
psychothérapeutique, à s’abstenir de toute consommation de produits
stupéfiants et à développer ses compétences sociales avec un projet
professionnel concret, confirmant ainsi qu’il est déterminé et en mesure
de réussir sa réinsertion sociale. Cette décision a été confirmée par la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 7 novembre 2016.
k) Conformément au PES élaboré au mois d’avril 2016, une
première sortie a été effectuée le 24 janvier 2017. Le rapport du 6 mars
2017 a évalué cette conduite, qui avait pour objectif d’évaluer les modes
d’entrées en communication de L., très positivement.
B.a) L. a présenté une demande d’autorisation de sortie
d’une durée de 7 heures pour le 21 mars 2017 afin qu’il puisse se
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présenter à un entretien professionnel auprès de l’entreprise d’insertion
l’Orangerie à Genève et prendre un repas dans un fast-food.
b) Par décision du 16 mars 2017, l’OEP a refusé de faire droit à
la demande d’autorisation de sortie présentée par le condamné, au vu
notamment de l’absence de précisions quant au projet de réinsertion
professionnel.
C.Par acte du 21 mars 2017, L.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision,
en concluant à son annulation et à l’octroi d’une conduite professionnelle
dans les plus brefs délais.
Le 11 avril 2017, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a renoncé à se déterminer.
Le 13 avril 2017, l’OEP a déposé ses déterminations et a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf.
art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par L.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1
2.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
Selon l’art. 90 al. 4 CP, lorsque le prévenu est soumis à une
mesure prévue aux art. 59 à 61 CP, l’art. 84 al. 6 CP est applicable par
analogie pour autant que les exigences du traitement ne justifient pas de
restrictions supplémentaires. Les relations avec le monde extérieur
peuvent donc, pour des raisons thérapeutiques, être soumises à des
restrictions plus strictes que ne le prévoit l’art. 84 CP à l’égard des
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détenus (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10
ad art. 90 CP).
2.1.2La réglementation de détail concernant les autorisations de
sortie est du ressort des cantons (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 84
CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1). Dans le canton de Vaud,
l’Office d’exécution des peines est le garant du respect des objectifs
assignés à l’exécution de la peine et de la mesure (art. 8 al. 2 LEP). Selon
l’art. 21 al. 2 let. c LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique
institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l’Office
d’exécution des peines est compétent pour accorder des sorties (art. 90
al. 4 CP). Le RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une
peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du
24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1) n’est toutefois pas applicable aux
condamnés qui exécutent une mesure (art. 2 al. 2 RSC), de sorte que les
autorisations de sortie sollicitées par un prévenu exécutant une mesure
sont réglementées par le RASAdultes (Règlement concernant l’octroi
d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes
adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1) en vigueur depuis le 1
er
janvier 2014.
Le règlement s’applique aux personnes exécutant leurs peines
ou leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé (art. 1
al. 1 RASAdultes). L’autorisation de sortie ne doit enlever à la
condamnation ni le caractère de prévention, ni nuire à la sécurité ou
mettre en danger la collectivité, en particulier pour les cas d’internement
(art. 2 al. 1 RASAdultes). Selon l’art. 3 RASAdultes, les autorisations de
sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose
l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir
des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui
doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale (let. a), en
une permission accordée à la personne détenue pour s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires ne pouvant être déférées et
pour lesquelles sa présence hors de l’établissement est indispensable (let.
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b), ou en une conduite, qui consiste en une sortie accompagnée, accordée
en raison d’un motif particulier (let. c).
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de
sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en
tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées
dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels
(art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de
l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre
d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des
relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires
personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées
et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de
l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires
personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour
lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est
indispensable (let. c), à maintenir le lien avec le monde extérieur et à
structurer une exécution de longue durée (let. d), à des fins
thérapeutiques (par ex. l’accomplissement de tâches thérapeutiques, la
vérification du travail thérapeutique, le maintien d’une motivation de base
au travail thérapeutique) (let. e) ou à préparer la libération (let. f).
En vertu de l’art. 10 al. 1 RASAdultes, pour obtenir une
autorisation de sortie, respectivement un congé ou une permission, la
personne détenue doit demander formellement une autorisation de sortie
(let. a), avoir effectué un séjour de deux mois dans le même
établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa
peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi
d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de
la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de
resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et
que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d), démontrer que son
attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue
qu’elle sollicite (let. e) et disposer d’une somme d’argent suffisante,
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acquise par son travail, respectivement la rémunération qui lui aura été
créditée sur son compte (let. f).
Pour les délinquants potentiellement dangereux, à savoir
lorsque la personne a été condamnée pour une infraction visée à l’art. 64
al. 1 CP, ce qui est le cas de l’assassinat, l’autorité de placement doit
examiner plus en détail le caractère dangereux en collaboration avec la
commission spécialisée. Elle peut également demander une nouvelle
expertise (art. 20 al. 1 RASAdultes). Pour ce faire, l’autorité tient compte
en particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode
opératoire, de l’évolution de la criminalité, des troubles mentaux, de la
personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un
comportement conflictuel spécifique, des compétences sociales, des
développements intervenus depuis le moment du délit en matière de
délinquance, du comportement en détention, des capacités relationnelles,
de la capacité à prendre et tenir des engagements, de l’évolution de la
thérapie, de la conscience de l’acte, de la reconnaissance de
responsabilité du délit, de la possibilité de traitement, de la motivation à
suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement social que recevra la
personne en cas d’adoucissement dans l’exécution de la peine (art. 20 al.
2 RASAdultes).
2.2En l’espèce, il ressort de la phase 4 du PES élaboré au mois
d’avril 2016 et avalisé par l’OEP le 18 mai 2016 qu’un régime de conduites
sociales voire de conduites professionnelles devait être mis en place dès le
mois de janvier 2017. L’objectif de cette phase était d’observer l’intéressé
à l’extérieur, dans des lieux publics ou au sein de sa famille, afin d’évaluer
ses modes d’entrée en communication avec les siens, mais également de
viser sa réinsertion sociale, notamment dans le cadre de la mise en place
d’un futur projet de formation. La CIC a quant à elle souligné, en mai 2016,
la nécessité d’un projet professionnel consistant. Il ressort par ailleurs des
déterminations de l’OEP qu’une aide financière a été accordée au
recourant afin qu’il puisse préparer les examens d’admission de la
maturité professionnelle, qu’il a réussis. Ce projet avait toutefois été mis à
néant en raison de la fermeture du Centre de sociothérapie « La
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13 -
Pâquerette » et du retour de l’intéressé aux EPO. Celui-ci avait par la suite
fait une demande pour effectuer sa maturité fédérale à distance, demande
qui avait été refusée en raison de son coût. Dans ces circonstances, le
recourant a obtenu son permis de cariste en novembre 2016 et a
recherché activement un emploi à mi-temps depuis cette date. Il a
indiqué, dans son recours, vouloir toujours effectuer en parallèle sa
maturité qu’il pourrait commencer à la fin du mois d’août 2017 au sein de
l’école de commerce Nicolas-Bouvier à Genève, l’examen d’admission
étant toujours valable.
Il apparait ainsi que les intervenants sont unanimes pour dire
que le recourant doit préparer sa réinsertion professionnelle. La
concrétisation d’un tel projet est en outre un élément majeur à prendre en
compte pour diminuer le risque de récidive comme cela résulte de
l’évaluation criminologique du 11 août 2015, toujours d’actualité. Une
première conduite sociale a eu lieu le 27 janvier 2017 et s’est bien
déroulée. La Cour de céans ne voit dès lors pas pour quelles raisons une
deuxième conduite, professionnelle cette fois-ci, consistant à se rendre à
l’Orangerie à Genève en vue d’un entretien d’embauche ne pourrait avoir
lieu. Cette entreprise est un lieu d’insertion sociale et de reconstruction
personnelle, qui serait adapté au recourant qui est détenu depuis 2006.
De plus, l’intéressé a démontré toute sa détermination à préparer sa
réinsertion professionnelle et à pouvoir présenter un projet concret dans le
cadre du prochain examen de sa libération conditionnelle. Le fait qu’un
réseau doive avoir lieu le 9 mai prochain ne change rien à la nécessité de
permettre au recourant de trouver des opportunités de formation, d’autant
plus qu’un précédent projet n’a pu se réaliser, indépendamment de la
volonté du recourant, et que celui-ci s’est vu refuser une formation à
distance de maturité fédérale en raison de son coût. Ainsi, le refus
d’autoriser le recourant à se rendre à un entretien auprès de l’entreprise
d’insertion l’Orangerie ne repose sur aucun motif objectif et la demande
d’autorisation de sortie en vue d’une conduite professionnelle doit être
autorisée à bref délai, les conditions imposées par le RASAdultes étant
pleinement réalisées. En revanche, un arrêt dans un fast-food pour y
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prendre un repas n’entre pas dans le cadre d’une telle conduite et ne
saurait être compris dans celle-ci.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 mars 2017 est réformée en ce sens que
L.________ pourra bénéficier d’une conduite pour un entretien
auprès de l’entreprise de réinsertion l’Orangerie, selon les
modalités à fixer par l’Office d’exécution des peines.
III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Direction des EPO (et par fax),
-Office d’exécution des peines (et par fax),
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :