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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/13409/VRI/AMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2017
Composition : M. M E Y L A N , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2017 par E.________
contre la décision rendue le 7 mars 2017 par l’Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/13409/VRI/AMO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu
coupable de violation simple des règles de la circulation routière, ivresse
au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas
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d’accident et conduite malgré un retrait de permis et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 130 jours, ainsi qu’à une amende de 800
francs.
Par jugement du 4 février 2015, confirmé par jugement du 9
juin 2015 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et par arrêt du 30
mai 2016 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré E.________ coupable
de voies de fait, injure, menaces, violation de domicile, désagréments
causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation simple des
règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré
le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à
une peine privative de liberté de 5 mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office
d’instruction pénale d’Altstätten, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., convertible en 15
jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif.
b) Le casier judiciaire d’E.________ fait état des condamnations
suivantes :
-24 février 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
lésions corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la
propriété et menaces, emprisonnement de 2 mois;
-30 septembre 2008, Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété),
conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (ivresse
qualifiée) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, travail
d’intérêt général de 360 heures, amende de 500 fr.;
-19 janvier 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation
simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule
automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété) et conduite sans
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permis de conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général de 80
heures, amende de 800 fr.;
-22 août 2012, Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois, délit manqué d’extorsion et chantage, extorsion et
chantage, peine privative de liberté de 2 mois;
-30 octobre 2012, Tribunal municipal de Györ (Hongrie),
violation des règles de la circulation, amende de 270'000 HUF;
-26 septembre 2013, Office d’instruction pénale
d’Altstätten, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, peine
privative de liberté de 2 mois.
c) Par décision du 16 octobre 2014, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a refusé qu’E.________ exécute la peine privative de
liberté de 130 jours prononcée le 6 février 2013 sous le régime des arrêts
domiciliaires. L’autorité d’exécution s’est référée au préavis négatif de la
Fondation vaudoise de probation et a considéré que non seulement
E.________ ne remplissait pas au moins une des conditions objectives
d’accès au régime sollicité, soit l’exercice d’une activité professionnelle ou
occupationnelle à un taux de 50% au minimum, mais encore, compte tenu
de ses antécédents et du manque de collaboration constaté, il n’en
remplissait pas non plus les conditions subjectives.
Par prononcé sur recours administratif du 9 février 2015,
confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 16 mars
2015 (n° 189), le Juge d’application des peines a rejeté le recours déposé
par E.________ contre la décision de l’OEP.
Par arrêt du 3 février 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a rejeté le recours d’E.________ contre l’arrêt du 16 mars 2015 de la
Cour de céans (TF 6B_481/2015).
B.a) Par ordre d’exécution de peine du 27 octobre 2016,
E.________ a été sommé de se présenter le 27 avril 2017 aux
Etablissements de la plaine de l’Orbe pour exécuter la peine privative de
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liberté précitée de 130 jours, ainsi que celle de 5 mois prononcée le 4
février 2015.
b) Par courrier du 21 novembre 2016, E.________ a demandé à
effectuer les peines précitées sous le régime des arrêts domiciliaires.
c) Par décision du 7 mars 2017, l’OEP a refusé d’accorder à
E.________ le régime des arrêts domiciliaires et a confirmé l’ordre
d’exécution des peines du 27 octobre 2016.
C.Par acte du 17 mars 2017, E.________, par son défenseur, a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision,
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’il soit mis au bénéfice du régime des arrêts domiciliaires et
subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à
l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants
à intervenir. Il a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite pour la
procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité
compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que toutes les conditions objectives
permettant l’exécution de sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires
seraient remplies. Il soutient en outre qu’il ne présenterait aucun risque de
dangerosité pour l’ordre public suisse, que ses condamnations
précédentes l’auraient beaucoup fait réfléchir, qu’il serait une personne
digne de confiance et prête à respecter les règles strictes d’un tel régime,
de sorte qu’il satisferait largement aux conditions subjectives d’une
exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires.
2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet, dans le canton de Vaud, du règlement sur l'exécution
des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
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minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port
du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
2.3En l’espèce, on relèvera que les constatations faites dans
l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2016, auquel il peut être renvoyé,
demeurent valables, d’autant plus que la situation du recourant s’est
péjorée par une nouvelle condamnation, le 4 février 2015, devenue
définitive et exécutoire. On ne saurait dès lors offrir à l’intéressé des
modalités souples d’exécution, sauf à rendre toutes les sanctions
prononcées à son encontre sans effet, étant rappelé qu’il a récidivé alors
qu’il bénéficiait déjà du régime des arrêts domiciliaires dans le cadre de
l’exécution d’une précédente peine privative de liberté, qu’il s’était
présenté alcoolisé à un rendez-vous fixé par la Fondation vaudoise de
probation et qu’il n’avait pas fait preuve d’une grande collaboration durant
la phase d’examen des modalités de l’exécution de sa peine. Ainsi, les
nombreux antécédents du recourant, qui démontrent qu’il est incapable
de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations, son
attitude générale et son absence de collaboration sont incompatibles avec
le régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, ce dernier étant
réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et capables de
respecter les directives et les conditions dudit régime. Les conditions
subjectives d’un tel régime ne sont donc pas remplies en ce qui concerne
le recourant. Peu importe dès lors que les conditions objectives soient par
hypothèse réalisées. Les mesures d’instruction requises, en particulier
l’audition des parties, ainsi que celle de [...], compagne du recourant, sont
donc inutiles.
Par conséquent, la décision de l’OEP refusant le régime des
arrêts domiciliaires au recourant ne prête pas le flanc à la critique.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 7 mars 2017 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge d’E.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour E.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :