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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/28856/VRI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 75 al. 3 et 84 al. 6 CP ; 30, 31 et 96 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2017 par
X.________ contre la décision rendue le 10 mars 2017 par l'Office
d'exécution des peines dans la cause n
o
OEP/PPL/28856/VRI, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) X.________, ressortissant français, est né le [...] 1972. Il a un
enfant, [...], né le [...] 2005.
Ses casiers judiciaires suisse et français comportent les
inscriptions suivantes :
-
2 -
-
13.08.1999 : Tribunal de police de Lausanne, abus de
confiance et escroquerie ; 2 mois d'emprisonnement ; sursis révoqué ;
-
14.02.2003 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de
confiance, faux dans les titres et soustraction d'objets mis sous main de
l'autorité ; 12 mois d'emprisonnement ; sursis révoqué ;
-
01.02.2004 : Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de
confiance, vol et escroquerie ; peine partiellement complémentaire au
jugement du 14.02.2003 ; 4 mois d'emprisonnement ; sursis révoqué ;
-
01.07.2008 : Juge d'instruction de Morges, violation grave des
règles de la circulation routière ; 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende ;
sursis révoqué ;
-
05.11.2009 : Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire ; 3
mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende ;
-
25.10.2010 : Cour de cassation pénale Lausanne, abus de
confiance, concours ; peine partiellement complémentaire au jugement du
01.07.2008 ; peine privative de liberté de 4 mois ; peine restante 3 mois et
6 jours ;
-
13.07.2012 : Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, abus de confiance ; 60 jours-amende à 40 fr. le jour-amende ;
-
19.12.2012 : Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, vol, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, falsification ou
contrefaçon de plaques de contrôle, usage de falsification ou de
contrefaçon de plaques de contrôle, concours ; peine partiellement
complémentaire aux jugements des 25.10.2010 et 13.07.2012 ; 150 jours-
amende à 25 fr. le jour-amende ;
-
25.06.2013 : Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
abus de confiance ; 100 jours-amende à 10 euros le jour-amende ;
-
13.10.2015 : Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
abus de confiance, dénonciation mensongère, faux divers et escroquerie ;
3 mois d'emprisonnement ;
-
19.12.2016 : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, abus de confiance, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie,
-
3 -
faux dans les titres, faux dans les certificats, conduite sans assurance
responsabilité civile et usage abusif de plaques de contrôle ; 3 ans de
peine privative de liberté, peine d'ensemble incluant la révocation de la
libération conditionnelle accordée le 27 avril 2013 et la réintégration pour
le solde de peine de 3 mois et 6 jours.
Dans son jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a en outre ordonné que
X.________ se soumette à un traitement psychothérapeutique ambulatoire
en détention et a fait interdiction à celui-ci d'exercer toutes professions
dans le domaine de la vente pendant cinq ans.
b) En 2013, X.________ a récidivé alors qu'il était au bénéfice
d'un régime de semi-détention. Le 25 mars 2013, son employeur l'a
licencié avec effet immédiat. A la suite de la plainte pénale déposée par
l'employeur et de l'ouverture d'une enquête pour abus de confiance,
l'octroi du congé qui avait été accordé à X.________ pour la période du 28
au 31 mars 2013, afin qu'il effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de
son travail, a été révoqué le 26 mars 2013. Le même jour, X.________ n'a
pas réintégré l'Etablissement du Simplon. Il s'est rendu huit jours après, se
sachant l'objet d'un mandat d'amener.
c) Selon un rapport d'expertise du 18 août 2015 de l'Institut de
psychiatrie légale, à Lausanne, X.________ présente un trouble mixte de la
personnalité, à traits narcissiques et anti-sociaux, sa responsabilité est
pleine sur le plan psychiatrique et le risque de récidive pour les mêmes
faits est élevé.
d) X.________ est incarcéré depuis le 1
er
février 2016. Il est
détenu aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez (FR), depuis le 16 juin
- Il a atteint le tiers de sa peine le 11 janvier 2017 et la date de fin de
peine est fixée au 1
er
avril 2019. Dans un rapport du 4 novembre 2016, le
directeur des Etablissements de Bellechasse a indiqué que l'intéressé était
affecté à une place de travail en secteur fermé à l'atelier Lingerie et qu'il
faisait preuve d'un bon comportement.
- 4 -
e) Le Service de protection de la jeunesse, à Lausanne (SPJ),
est intervenu en faveur du fils de X.________ afin de l'aider à traverser la
coupure d'avec son père.
f) Le 22 décembre 2016, X.________ a demandé à être
transféré en secteur ouvert. Son traitement psychothérapeutique
ambulatoire a été ordonné le 2 février 2017. Il a été transféré au bâtiment
cellulaire le 7 février 2017, où il travaille à l'atelier sécurisé. Le 20 février
2017, X.________ a sollicité une demande de permission afin de participer à
une rencontre avec plusieurs intervenants œuvrant autour de son fils, qui
montre certaines difficultés. Le 24 février 2017, le directeur des
Etablissements de Bellechasse a préavisé pour un transfert en secteur
ouvert après deux mois en bâtiment cellulaire, ainsi que pour une
permission de 4h30 afin que le détenu participe à la séance consacrée à
son fils.
B.Par décision du 10 mars 2017, l'Office d'exécution des peines
(OEP) a suspendu l'examen de la demande de passage en secteur ouvert
et a rejeté la demande de permission.
C.Par acte du 14 mars 2017, X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à ce que celle-ci soit « assouplie ».
Par courrier du 24 mars 2017, Me Raphaël Mahaim a demandé
à être désigné défenseur d'office de X.________ pour la procédure de
recours et à ce qu'un bref délai lui soit fixé pour déposer des
déterminations circonstanciées.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), peuvent
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notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente. Bien que dépourvu de conclusions explicites, il
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte
qu'il est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le
recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle
invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en
procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement
contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l'exercice du droit de
réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de
position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195
consid. 2), mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui
auraient pu l'être pendant le délai légal (TF 1B_183/2012 du 20 novembre
2012 consid. 2 et les réf. citées ; CREP 23 août 2016/560).
2.2En l’espèce, dès lors que la motivation du recours doit être
contenue dans l'acte de recours lui-même et que celui-ci ne peut être
complété ou corrigé ultérieurement, la demande de Me Raphaël Mahaim
- 6 -
tendant à l'octroi d'un délai afin de déposer des déterminations
circonstanciées doit être rejetée.
3.1Le recourant fait valoir qu'il est en détention depuis plus de
treize mois, qu'il a dépassé le tiers de sa peine, qu'il aurait déjà été
suffisamment évalué et qu'il ne serait pas nécessaire d'attendre
l'élaboration du plan d'exécution de la sanction. Dès lors que l'OEP a
suspendu l'examen de la demande de passage en secteur ouvert jusqu'à
l'aval du plan d'exécution de la sanction prévu en juillet 2017, on
comprend implicitement que le recourant demande à être transféré sans
délai en secteur ouvert.
3.2Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP, le règlement de
l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le
plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de
travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la
réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la
préparation de la libération. Le plan d'exécution de la sanction n'est pas
une décision administrative susceptible de recours (ATF 128 I 225 consid.
2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates précises pour progresser
dans le processus d'exécution de la peine (Dupuis et alii, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 75 CP).
Les modalités du plan d'exécution de la sanction sont réglées
aux art. 26 ss RSC (règlement sur le statut des condamnés exécutant une
peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24
janvier 2007 ; RSV 340.01.1).
Selon l'art. 30 RSC, en vue de l'élaboration du plan d'exécution
de peine, l'établissement dans lequel le condamné est placé effectue un
bilan initial (al. 1). Ce dernier a pour objet d'établir un diagnostic
criminologique du condamné, ses facteurs de risque de récidive et son
potentiel d'évolution (al. 2). En vertu de l'art. 31 RSC, une fois le bilan du
condamné effectué, l'établissement dans lequel le condamné est placé
- 7 -
élabore un plan d'exécution de peine (al. 1). Ce plan décrit le déroulement
de l'exécution de la peine en tenant compte de la durée de la peine, des
caractéristiques de la délinquance du condamné, des besoins de ce
dernier ainsi que de ceux de la collectivité publique (al. 2).
3.3En l'espèce, se conformant aux art. 30 et 31 RSC, l'OEP a
expliqué qu'un plan d'exécution de peine devait être élaboré par les
différents intervenants des Etablissements de Bellechasse, que ce plan
devait être ensuite avalisé par l'OEP et que ce processus ne s'achèverait
pas avant juin ou juillet 2017. Le recourant ne saurait donc prétendre à
tout élargissement de régime avant cette date.
En outre, on sait que le recourant a récidivé en 2013 pendant
son régime de semi-détention (abus de confiance à l'encontre de son
employeur ; cf. jugement du 19 décembre 2016, p. 26 in fine), que son
employeur l'a licencié avec effet immédiat le 25 mars 2013, que l'OEP a
révoqué le congé octroyé pour des motifs professionnels le 26 mars 2013
et que le recourant n'a pas réintégré l'Etablissement du Simplon le soir
même. Ses arguments selon lesquels il se serait évadé parce qu'il serait
néanmoins parti à l'étranger avec son patron et qu'il craignait de se faire
licencier s'il ne le faisait pas (cf. recours, p. 3) sont manifestement
contraires à la vérité. Comme déjà observé par le Juge d'application des
peines (cf. décision de libération conditionnelle du 27 avril 2013), le
recourant se dérobe à ses responsabilités et se positionne en victime
plutôt que d'assumer pleinement les conséquences de ses actes. De plus,
la libération conditionnelle accordée le 27 avril 2013 a été révoquée par
jugement du 19 décembre 2016.
Au vu des éléments qui précèdent, l'appréciation de l'OEP
selon laquelle le passage en milieu ouvert est prématuré ne souffre
aucune critique et doit être confirmée.
-
8 -
4.1Le recourant reproche aussi à l'OEP de ne pas lui avoir accordé
une permission afin de participer à une séance concernant son fils qui
traverserait une grave crise.
4.2
4.2.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur
appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des
relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des
motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il
n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1 ; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
4.2.2Aux termes de l'art. 96 RSC, afin d’obtenir un congé ou une
permission, le condamné doit avoir accompli au moins le tiers de sa peine,
avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement, avoir
participé activement à la mise en œuvre des objectifs de resocialisation
prévus dans le plan d'exécution de peine, démontrer que son attitude au
cours de la détention le rend digne de la confiance accrue qu'il sollicite,
démontrer que l'octroi de l'autorisation de sortie sollicitée est compatible
avec la protection de la sécurité publique et disposer d'une somme
suffisante, acquise par son travail ou la rémunération qui lui a été créditée
sur son compte disponible (al. 1). Le congé ou la permission doit en outre
s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (al. 2).
-
9 -
4.3Dans le cas particulier, on peut admettre que le recourant a
accompli le tiers de sa peine, qu'il a séjourné au moins deux mois dans le
même établissement et qu'il fait preuve d'un bon comportement. Cela
n'est toutefois pas suffisant. En effet, outre le fait qu'aucun congé ou
permission n'est encore inscrit dans le plan d'exécution de peine (cf. art.
96 al. 2 RSC) – lequel n'a pas encore été élaboré ni avalisé –, le recourant
a démontré qu'il n'était pas digne de confiance, puisqu'il a récidivé
pendant son régime de semi-détention et qu'il s'est évadé le 26 mars
- De plus, force est de constater que le recourant n'a jamais cessé
son activité délictueuse en tout cas depuis 2012, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne ayant dénombré pas moins de 56 cas
entre mars 2012 et janvier 2016 (cf. jugement du 19 décembre 2016, pp.
20 et 26-43). Il existe donc un risque concret de fuite et de récidive. Les
experts de l'Institut de psychiatrie légale avaient par ailleurs déjà retenu,
le 18 août 2015, que le risque de récidive pour les mêmes faits était élevé.
Cela étant, aussi longtemps que la situation n'aura pas été clairement
évaluée, tout congé ou toute permission apparaît problématique à ce
stade.
Enfin, il ressort implicitement des courriers du SPJ que la mère
sera présente à la séance organisée pour l'enfant [...], de sorte que la
présence du père n'apparaît pas nécessaire. On rappellera encore que
l'OEP a confirmé que le recourant pouvait rencontrer son fils régulièrement
lors des visites à l'établissement carcéral et qu'il a réitéré sa suggestion
d'organiser une rencontre avec l'assistant social en charge de l'enfant au
sein de l'établissement carcéral.
Partant, c'est à bon droit que l'OEP a rejeté la demande de
permission du recourant.
5.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, sans autre échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision entreprise confirmée.
-
10 -
La requête de Me Raphaël Mahaim tendant à être désigné en
qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours doit été rejetée,
puisque le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP ; Ruckstuhl, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132
CPP ; CREP 7 août 2014/540 ; CREP 18 décembre 2013/727 ; CREP
4 janvier 2013/26) et que la cause était dépourvue de toute difficulté.
Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 mars 2017 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de X..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-
11 -
-Ministère public central,
-Me Raphaël Mahaim, avocat (pour X.________),
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines,
-Direction des Etablissements de Bellechasse, Sugiez,
-Service médical des Etablissements de Bellechasse, Sugiez,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :