Appeal inadmissible for insufficient reasoning under Art. 385 CPP

CREP ap17-004036-219/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale31 mars 2017Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ appealed a decision of the Lausanne Police Commission that treated her opposition to a police fine order as withdrawn after she failed to appear at the hearing. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court invited her to supplement the appeal in line with Art. 385 CPP, but she did not respond. The single judge held that the filing lacked the required precise grounds and evidence and therefore declared the recourse inadmissible. Appellate costs of CHF 360 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 385 CPP; inadmissibility of an appeal for insufficient substantiation and failure to cure defects. Where a motivated recourse is required, the appellant must precisely identify the contested points, state the reasons for a different outcome, and specify the evidence relied upon (Art. 385 al. 1 CPP in conjunction with Art. 396 al. 1 CPP). If the filing is deficient, the appellate authority must invite completion; if the defects persist after the additional time limit, it shall not enter into the matter (Art. 385 al. 2 CPP). In contravention cases decided by a court sitting as a collegiate authority, the procedural direction may decide alone (Art. 395 let. a CPP; Art. 13 al. 2 LVCPP). Costs are borne by the unsuccessful appellant (Art. 422 al. 1, 428 al. 1 CPP).

Texte intégral

352 TRIBUNAL CANTONAL 219 AP17.004036-CMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 mars 2017


Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n o [...], le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 1 er décembre 2016 (affaire n o [...]), la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné Q.________, née en [...], ressortissante [...], à une peine d'amende de 490 fr. et aux frais par 50 fr., pour violations simples des règles de la circulation (rapports de police des 1 er avril 2016, 12 mai 2016 et 29 septembre 2016).

  • 2 - Q.________ a fait opposition le 8 décembre 2016. Par ordonnance du 8 février 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a constaté que Q.________ avait fait défaut, sans excuse, à l'audience du jour, de sorte que son opposition devait être réputée retirée et l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2016 assimilée à un jugement entré en force. B.Le 20 février 2017, Q.________ s'est opposée à l'ordonnance du 8 février 2017 aux motifs qu'elle n'était pas la conductrice et qu'elle n'était pas au lieu indiqué lors de l'infraction. Maintenant son ordonnance, la Commission de police de la Commune de Lausanne a transmis le dossier au Ministère public. Le 1 er mars 2017, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Par lettre du 6 mars 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a invité Q.________ à compléter son acte selon les exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours. Q.________ n'a pas donné suite à cet avis. E n d r o i t :

1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).

  • 3 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. C'est à tort que la Commission de police de la Commune de Lausanne a indiqué que l'ordonnance était susceptible d'opposition et c'est ainsi à juste titre que le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 1.2Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 2.2Dans le cas particulier, la recourante n'indique pas de manière exhaustive les moyens de preuve qui justifieraient sa libération, totale ou partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas donné suite

  • 4 - à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de recours. Ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Q., -Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : -Commission de police de la Commune de Lausanne,

  • 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

inadmissibilityappeal reasoningwithdrawn oppositiontraffic offencesprocedural defectscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the recourse against the order deeming the opposition withdrawn was admissible under Art. 385 CPP.

Solution extraite

No. The recourse did not sufficiently specify the challenged points, the reasons for a different outcome, and the evidence relied upon, and the appellant ignored the order to complete the filing.

Motifs extraits

Where a motivated recourse is required, Art. 385 CPP demands precise identification of the contested points, the requested change, and the supporting evidence. Failure to cure the defect after a short time limit leads to inadmissibility.

Question juridique clé

Who must bear the costs of the recourse proceedings.

Solution extraite

The appellant must bear the appellate costs because she failed in the proceedings.

Motifs extraits

Costs follow the outcome and are charged to the unsuccessful party.

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