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TRIBUNAL CANTONAL
210
AP17.004036-CMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par
H.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par la Commission
de police de la Commune de Lausanne dans la cause n
o
[...], le Juge
unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 17 juillet 2016 (affaire n
o
[...]), la
Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné
H.________, née en [...], ressortissante [...], à une peine d'amende de 300
fr. et aux frais par 50 fr., pour violations simples des règles de la
circulation (rapports de police des 21 décembre 2015, 10 janvier 2016, 5
février 2016 et 10 février 2016).
- 2 -
L'ordonnance a été notifiée le 1
er
novembre 2016 à H.,
qui a fait opposition le 11 novembre 2016. Par ordonnance du 8 février
2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a constaté
que H. avait fait défaut, sans excuse, à l'audience du jour, de sorte
que son opposition devait être réputée retirée et l'ordonnance rendue le
17 juillet 2016 assimilée à un jugement entré en force.
B.Le 20 février 2017, H.________ s'est opposée à l'ordonnance du
8 février 2017 aux motifs qu'elle n'était pas la conductrice et qu'elle
n'était pas au lieu indiqué lors de l'infraction. Maintenant son ordonnance,
la Commission de police de la Commune de Lausanne a transmis le
dossier au Ministère public.
Le 1
er
mars 2017, le Ministère public central, Division affaires
spéciales, a transmis le dossier à la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par lettre du 6 mars 2017, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale a invité H.________ à compléter son acte selon les
exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
H.________ n'a pas donné suite à cet avis.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait
d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par
renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393
ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149 ; Juge unique CREP 12 mars
2013/153).
- 3 -
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. C'est à
tort que la Commission de police de la Commune de Lausanne a indiqué
que l'ordonnance était susceptible d'opposition et c'est ainsi à juste titre
que le Ministère public central, Division affaires spéciales, a transmis le
dossier à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
1.2Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le
cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67
al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV
173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue
seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions
(art. 395 let. a CPP).
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la
Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.1Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le
recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.
1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les
points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une
autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le
mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie
au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après
l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).
2.2Dans le cas particulier, la recourante n'indique pas de manière
exhaustive les moyens de preuve qui justifieraient sa libération, totale ou
partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas donné suite
-
4 -
à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de
recours.
Ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1
CPP, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art.
385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
3.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1
CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428
al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de H..
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme H.,
-Ministère public central, Division affaires spéciales,
et communiqué à :
-Commission de police de la Commune de Lausanne,
-
5 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :