352 TRIBUNAL CANTONAL 210 AP17.004036-CMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mars 2017
Composition : M.P E R R O T , juge unique Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2017 par H.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2017 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n o [...], le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 17 juillet 2016 (affaire n o [...]), la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné H.________, née en [...], ressortissante [...], à une peine d'amende de 300 fr. et aux frais par 50 fr., pour violations simples des règles de la circulation (rapports de police des 21 décembre 2015, 10 janvier 2016, 5 février 2016 et 10 février 2016).
1.1Le prononcé par lequel une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions statue sur le retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 2 mars 2017/149 ; Juge unique CREP 12 mars 2013/153).
2.1Aux termes de l'art. 385 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément (a) les points de la décision qu’elle attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision, et (c) les moyens de preuves qu’elle invoque (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2). 2.2Dans le cas particulier, la recourante n'indique pas de manière exhaustive les moyens de preuve qui justifieraient sa libération, totale ou partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas donné suite
4 - à la réquisition du juge de céans l'invitant à compléter son acte de recours. Ne satisfaisant pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP ; CREP 16 janvier 2017/35). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de H.. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H., -Ministère public central, Division affaires spéciales, et communiqué à : -Commission de police de la Commune de Lausanne,
5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :