353 TRIBUNAL CANTONAL 157 OEP/PPL/56642/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2017 par B.Z.________ contre la décision rendue le 10 février 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/56642/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 21 février 2017, B.Z.________ a recouru contre la décision rendue le 10 février 2017 par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) autorisant que lui soient communiquées les dates de sorties, l’éventuelle interruption de l’exécution de peine, l’éventuelle fuite et la date de libération conditionnelle ou définitive de A.Z.________ et
2 - l’informant que ces informations avaient un caractère strictement confidentiel et qu’il avait le devoir de garder le secret, sous commination de peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). B.Z.________ reprochait à l’OEP d’avoir fait une grave erreur de rédaction dans sa décision et sollicitait la rectification de celle-ci. 2.Par avis du 28 février 2017, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 6 mars 2017 pour indiquer s’il maintenait ou non son recours ensuite de la nouvelle décision rendue le 24 février 2017 par l’OEP qui annule et remplace celle du 10 février 2017. 3.Le 3 mars 2017, B.Z.________ a indiqué retirer son recours interjeté le 21 février 2017. 4.Il convient de prendre acte de ce retrait de recours et de rayer la cause du rôle. Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge. Compte tenu des circonstances particulières de la cause, les frais de la procédure, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
3 - III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Heider, avocat (pour B.Z.), -M. A.Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :