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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/147470/IPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 72 al. 2 CP, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2017 par
K.________ contre la décision rendue le 6 février 2017 par l’Office
d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/147470/IPE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que K.________ s’était rendu coupable de brigandage, violation de domicile,
entrée illégale et séjour illégal (IX), l’a condamné à quarante-deux mois de
peine privative de liberté, sous déduction de 294 jours de détention avant
jugement à la date du 24 mai 2016 (X), a constaté qu’il avait subi 17 jours
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de détention provisoire dans des conditions illicites et a ordonné que 9
jours supplémentaires soient déduits de la peine fixée sous chiffre X ci-
dessus (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de
sûreté (XII), a statué sur les demandes d’indemnités (XIII à XVII), sur les
séquestres et pièces à conviction (XVIII et XIX), et sur les indemnités
d’office (XX à XXVII).
K.________ est actuellement détenu à la prison de Horgen
depuis le 30 mai 2016.
b) Par courrier du 16 août 2016, K.________ a demandé son
transfert dans un établissement d’exécution de peines ouvert.
Le 9 septembre 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après
OEP) a indiqué à K.________ qu’il n’entendait pas donner de suite à sa
demande dans la mesure où une personne détenue n’avait pas le choix de
l’établissement d’exécution de peines dans lequel elle était placée. L’OEP
a également précisé qu’en l’absence de statut en Suisse, seul un secteur
fermé pouvait être envisagé et a imparti un délai de 10 jours à l’intéressé
pour indiquer s’il confirmait sa demande de transfert.
Le 10 janvier 2017, la Direction de la prison de Horgen a
transmis à l’OEP une nouvelle demande de transfert de K..
B.Par décision du 6 février 2017, l’OEP a refusé la demande de
transfert en secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire de K..
C.Par acte du 13 février 2017, K.________ a recouru contre cette
décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit
transféré dans un secteur ouvert d’un établissement pénitentiaire.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.1 L’art. 76 al. 1 CP prévoit que les peines privatives de
liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le choix du
lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la sanction, qui
relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21
décembre 2009 consid. 1.2.3). Conformément à l'art. 19 al. 1 let. c LEP (loi
sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01),
c’est, dans le canton de Vaud, l’OEP qui est compétent pour mandater
l'établissement dans lequel le condamné sera placé, la conformité de cette
norme au droit fédéral étant d’ailleurs admise par la jurisprudence
fédérale (TF 6B_629/2009 précité consid. 1.3.1).
1.2 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues
par l'OEP peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Selon
l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01] ;
art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal, RSV
173.31.1]).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.
2.1K.________ demande son transfert dans un établissement
ouvert. Il explique que son lieu d’incarcération actuel, fermé, ne lui
permettrait pas de se former ou d’apprendre un métier.
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2.2Selon l’art. 75 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), le détenu doit participer activement aux efforts de
resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération. Aux
termes de l’art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans
un établissement fermé ou ouvert (al. 1); le détenu est placé dans un
établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert
s’il y a lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles
infractions (al. 2).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait
la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si
nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et
psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il
est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné
puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté (TF
6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1 et les références citées
applicable par analogie; CREP 20 octobre 2015/671 consid. 3.1). Selon
certains auteurs, le critère du danger de fuite a pour conséquence qu’un
condamné étranger sans autorisation de séjour doit être placé dans un
établissement fermé (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 6 ad art. 76 CP) et ne pourrait
donc être placé en milieu ouvert; par ailleurs, plus la durée de la peine à
exécuter est longue, plus le risque de fuite doit être évalué à la hausse
(ibid.).
2.3 En l’occurrence, seule l’arrestation de K.________, lors de son
entrée en Hongrie, le 5 août 2015, sur la base d’un mandat d’arrêt
international, l’a contraint à se présenter face à la justice et à assumer les
conséquences de ses actes. Il a ensuite été condamné par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour
brigandage, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal à une
peine privative de liberté de 42 mois sous déduction de 294 jours de
détention avant jugement et 9 jours à titre de réparation du tort moral
pour détention dans des conditions illicites.
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Le recourant ne conteste pas les éléments qui précèdent,
auxquels s’ajoute une sanction disciplinaire prononcée le 8 février 2016
pour refus d’obtempérer. Il ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse et
la fin de sa peine est prévue pour le 23 juin 2019, la libération
conditionnelle étant possible à compter du 3 mars 2018. Le solde de peine
restant à exécuter, de plus de deux ans encore, est donc long au sens de
l’avis de doctrine cité ci-dessus, ce qui commande de la circonspection
dans l’examen du risque de fuite.
Certes, le recourant se dit disposé à se former et à apprendre
un travail en établissement ouvert. Il n’en demeure pas moins que le
risque de fuite est bien réel. En effet, K.________ explique qu’il est père de
deux enfants et que cela engendre de grosses responsabilités; son épouse
et leurs deux enfants nés en 2007 et en 2008 vivent en Serbie. Il suffira
ainsi au condamné de rejoindre sa famille dans son pays, ce qui est aussi
tentant que facile, ce d’autant qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour en
Suisse et ne peut pas espérer en obtenir un au vu de la décision de renvoi
rendue le 7 septembre 2016 par le Service de la population. Enfin, il ne
faut pas perdre de vue que K.________ n’a pas hésité à s’en prendre
violemment au grand-père de son épouse, âgé de 77 ans, notamment
pour régler des comptes et lui voler son argent. Il s’en est également
violemment pris, selon un plan précis, à un livreur dans le but de le
dépouiller. Ces éléments démontrent que non seulement K.________
n’hésite pas à utiliser la force pour arriver à ses fins, mais qu'il dispose en
plus des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour
pouvoir établir un plan et le mener à bien. Au vu de ces circonstances, il
faut considérer que le risque de fuite est patent.
Il est ainsi superflu de trancher la question du risque de
réitération, condition alternative au défaut de risque de fuite selon l’art. 76
al. 2 CP.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée.
-
6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 6 février
2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la
charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/147470/IPE),
-Direction de la prison de Horgen,
-Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :