351 TRIBUNAL CANTONAL 533 AP17.003211-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 juillet 2018
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Magnin
Art. 59, 63a et 63b CP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2018 par Z.________ contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP17.003211-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a reconnu Z.________, né le [...] 1975, ressortissant du [...], coupable de lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous
2 - déduction de 8 jours de détention provisoire, a suspendu l’exécution de la sanction et a fixé le délai d’épreuve à quatre ans. b) Par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de menaces, contrainte sexuelle, viol et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 410 jours de détention avant jugement, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 2 novembre 2009 et ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement ambulatoire psycho- thérapeutique centré sur la pulsionnalité sexuelle. Au cours de l’instruction qui a conduit à ce jugement, Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. En substance, dans leur rapport déposé le 22 novembre 2012, les experts ont estimé que le risque de récidive était existant et que, malgré l’absence d’un trouble mental grave, un travail psycho-thérapeutique ambulatoire pouvait, à terme, contribuer à la diminution de ce risque. Les experts ont précisé qu’il paraissait peu probable que l’intéressé entreprenne un suivi en l’absence d’injonction judiciaire et qu’un travail personnel de reconnaissance de sa pulsionnalité sexuelle pouvait l’aider à mieux gérer cette problématique sur le long terme. c) Le casier judiciaire de Z.________ fait en outre mention d’une condamnation, prononcée le 28 décembre 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 60 fr. le jour, pour lésions corporelles simples. d) Z.________ est incarcéré depuis le 15 mai 2012. Il a successivement exécuté ses peines, notamment, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), à l’établissement de [...] et aux Etablissements de [...].
3 - e) Le 21 mars 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a établi un rapport d’évaluation à l’endroit de Z.. En substance, les évaluateurs ont relevé que lorsque la problématique sexuelle et pulsionnelle était abordée, le prénommé se montrait tour à tour dans l’évitement ou dans la victimisation et que, s’il semblait reconnaître dans un premier temps ses délits, son discours plaqué démontrait cependant le contraire. Selon les intervenants, le condamné présentait des capacités empathiques limitées et des difficultés d’introspection par rapport à ses passages à l’acte, tout comme des difficultés à identifier ses fragilités en vue d’une gestion de la récidive. En outre, les évaluateurs ont mis en évidence une compliance stratégique de l’intéressé à son suivi psycho-thérapeutique et ont indiqué que le risque de récidive générale n’avait pas varié depuis la dernière évaluation, de même que le risque de récidive en lien avec la violence sexuelle, qui étaient qualifiés de moyen. Enfin, ils ont relevé que la poursuite d’un suivi s’avérait davantage efficiente en termes de soutien que dans le cadre d’un véritable processus de changement, Z. semblant peu accessible à une remise en question. f) Il ressort du bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d’exécution de sanctions, élaboré par la Direction des EPO au mois d’avril 2016 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) le 19 mai 2016, que Z.________, malgré ses limitations, était collaborant et se montrait compliant face aux attentes des autorités et de son thérapeute. Dès lors et au vu de la quotité de la peine restante, la mise en place d’élargissements progressifs était proposée. g) Dans son avis du 31 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC) a relevé que le condamné demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsque celui-ci le confrontait aux composantes impulsives et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel à l’origine des actes sanctionnés. Se fondant sur le bilan de plan d’exécution de la sanction avalisé le 19 mai 2016, qui proposait un programme progressif d’élargissements évalués, pouvant aboutir à une éventuelle libération
4 - conditionnelle au printemps 2017, la CIC a souscrit à cette progression, dans la perspective d’un parcours de réinsertion soigneusement encadré et accompagné, fondé sur les capacités de l’intéressé à nouer une alliance de confiance avec une figure d’autorité bien identifiée. h) Alors que sa demande de passage à la Colonie ouverte des EPO devait faire l’objet d’une décision imminente de l’OEP, Z.________ a été placé en détention provisoire du 2 juin au 22 septembre 2016 dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui pour avoir participé, en prison, à un trafic de stupéfiants. i) Le 10 mars 2015 et par décisions des 19 octobre 2016 et 9 février 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire du condamné auprès du service médical de l’Etablissement de [...], puis du service médical des Etablissements [...]. j) Le 28 mars 2017, le Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : le RFSM) a déposé un rapport à l’endroit du prénommé. Il a en substance expliqué que les objectifs étaient, compte tenu de la courte période de suivi aux Etablissements de [...], de poursuivre et de consolider l’établissement d’une alliance thérapeutique et que la mise en place d’une relation de confiance, d’un suivi de soutien et d’un accompagnement bienveillant du patient dans la progression de sa peine semblaient à cette époque indiqués. k) Par ordonnances des 16 mars 2016 et 3 avril 2017, dont la dernière a été confirmée le 2 mai 2018 par la Chambre des recours pénale, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à Z.________. Dans son ordonnance du 3 avril 2017, il a en outre saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à l’endroit de l'intéressé. Dans sa dernière ordonnance, le Juge d’application des peines a notamment relevé une absence totale d'amendement de la part de
5 - Z., qu'une première sanction, infligée en 2009 pour lésions corporelles simples et contrainte sexuelle, ne l'avait pas dissuadé de récidiver et que le prénommé avait été placé en détention provisoire durant plus de trois mois dans le cadre d'une nouvelle instruction ouverte contre lui pour avoir participé à un trafic de stupéfiants. De plus, le Juge d’application des peines a estimé qu’en raison du risque de récidive qu'il présentait, un pronostic qui n’était pas défavorable ne pouvait pas être posé, le bilan de phase 1 établi par les EPO en avril 2016 et l'avis de la CIC du 31 mai 2016 relevant que, même si l’intéressé collaborait bien avec les autorités et son thérapeute, il demeurait peu accessible à une psychothérapie. Le Juge d’application des peines a constaté que le suivi psychiatrique, qui avait débuté il y avait seulement trois ans, n'avait à l'évidence pas encore permis d'atteindre les résultats escomptés et que, compte tenu de la nature des actes dont la réitération était à craindre, il n’était pas possible d’envisager un élargissement anticipé, même assorti d'une obligation de suivi psychothérapeutique. Au vu de ces éléments, le pronostic était très clairement défavorable et la libération conditionnelle ne pouvait qu'être refusée à Z.. l) Dans son avis du 2 mai 2017, la CIC, constatant les nouveaux faits survenus, a relevé que les appréciations portées sur le comportement de Z.________ faisaient état, comme auparavant, d’une adaptation correcte aux contraintes de sa situation pénale, comprenant un suivi médical auquel il était assidu, l’intéressé n’en étant toutefois toujours qu’au stade de l’établissement d’une relation de confiance. Dans ces conditions, selon la CIC, le projet de réinsertion prévu était pour le moins compromis. La CIC attendait néanmoins un plan d’exécution de sanction mis à jour pour se prononcer, précisant que, dans l’intervalle, aucun élargissement de régime n’était à envisager. m) Par ordonnance pénale du 22 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné Z.________, pour corruption active et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 180 jours.
6 - n) Les 31 août et 8 septembre 2017, le RSFM a déposé deux rapports concernant Z.. Il ressort de ceux-ci que, dans le cadre de la thérapie, le thème de la sexualité est abordé avec l’objectif d’une réflexion personnelle du patient sur ce point. Selon les intervenants, ce travail nécessite de se poursuivre à long terme afin de permettre à l’intéressé d’avoir un accès à son vécu et à ses désirs en lien avec la sexualité. S’agissant de la reconnaissance de ses actes délictueux, les médecins indiquent que le condamné a pu verbaliser un vécu de honte lié aux actes et à la condamnation. Ils constatent un fonctionnement parfois rigide de l’intéressé et une capacité d’adaptation parfois vite dépassée dans les situations de stress. En outre, Z. semble avoir besoin de temps et de stabilité avant de pouvoir accéder à ses émotions, à ses désirs et à son vécu subjectif. Le RFSM conclut en ce sens que, compte tenu de la bonne adhésion au suivi psychiatrique et de la demande du patient, il lui semble indiqué de poursuivre ce suivi sur un mode judiciaire. o) Le 12 octobre 2017, l’OEP a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 28 juin 2013. Il a en substance exposé que, selon les thérapeutes du condamné, le suivi devait se poursuivre sous un mode judiciaire, celui-ci ayant également pour objectif de poursuivre un travail de réflexion et de remise en question. L’OEP, tenant compte des observations de Z., a constaté que celui- ci tirait un bénéfice du traitement imposé et que, par conséquent, le mesure pénale apparaissait encore pleinement opportune et proportionnée. Par ailleurs, le 16 octobre 2017, l’OEP a préavisé en défaveur d’une libération conditionnelle. B.a) Dans le cadre de la procédure en vue du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de Z., qu’il a confiée, par mandat du 13 avril 2017, à l’Institut de Psychiatrie légale du CHUV, notamment au Dr [...].
7 - Le 13 novembre 2017, les experts ont déposé leur rapport. Ils ont constaté que le condamné présentait des traits impulsifs de personnalité, sans que ceux-ci ne constituent un trouble spécifique au sens de la CIM-10. Selon les experts, les traits de caractère de l’expertisé pouvaient concorder partiellement avec les caractéristiques d’une catégorie spécifique de la personnalité, savoir la personnalité émotionnellement labile type impulsif. Les médecins ont ajouté que l’intéressé peinait toujours à reconnaître la gravité de ses actes délictuels, qu'il continuait à considérer sa victime comme consentante, alors qu'il se souvenait que celle-ci était effrayée et aréactive, que ses possibilités d'introspection étaient limitées et que les remises en question et capacités d'élaboration en relation avec ses actes délictuels se trouvaient encore dans une phase peu avancée. De plus, vu le premier échec de la surveillance pour les délits d'ordre sexuel et les deux sanctions disciplinaires infligées, ils ont considéré que le risque de récidive d'actes de même nature restait modéré à élevé. Les médecins ont préconisé la poursuite du traitement psychothérapeutique, dès lors que celui-ci pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, de l'intéressé, dans la limite de ses possibilités introspectives. Dans leur rapport complémentaire du 27 février 2018, les experts ont indiqué qu’ils continuaient à considérer qu’il existait des chances de succès avec la poursuite du traitement ambulatoire et que celui-ci diminuait le risque de récidive à un degré léger, sans toutefois pouvoir dire dans quel délai cela pourrait intervenir. b) Par acte du 5 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé une demande de révision du jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 15 mars 2018, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de révision du Ministère public. Elle a relevé que la nouvelle expertise, du 13 novembre 2017, et son complément ne différaient pas
8 - sensiblement de celle produite dans la procédure ayant abouti à la condamnation de Z.________ et que, par ailleurs, toutes les expertises étaient convergentes sur l’absence de diagnostic psychiatrique au sens des classifications internationales des maladies et qu’elles retenaient un risque de récidive d’actes de même nature et l’éventualité d’effets bénéfiques d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Ainsi, l’autorité de révision a considéré qu’au moment de rendre son jugement en juin 2013, le Tribunal criminel avait à sa disposition les mêmes éléments qu’aujourd’hui concernant l’existence d’un risque de récidive et que les effets du traitement ambulatoire n’apparaissaient pas sous un jour différent. En dernier lieu, la Cour d’appel pénale a ajouté qu’il était patent qu’un tel traitement, cumulé à une longue peine privative de liberté, était de nature à réduire le risque de récidive, mais que cela ne garantissait aucunement que ce risque soit supprimé ou réduit dans une très large mesure à l’échéance de la peine. Enfin, elle a relevé que c’était ce qu’exprimaient les experts mis en œuvre récemment, dès lors qu’ils retenaient que le risque de récidive était toujours présent et que le travail psychothérapeutique n’avait pas amené une avancée significative dans les capacités de remise en question et d’élaboration du condamné. c) Par écriture du 29 mai 2018, le Ministère public a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il décline sa compétence au profit de celle du Juge d’application des peines. Il a exposé que la procédure applicable à la présente problématique était celle prévue aux art. 63a et 63b CP et non à celle prévue à l’art. 65 CP. Par prononcé du 5 juin 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté que la procédure applicable était celle prévue par les art. 63a al. 2 let. b et c CP et 63b al. 2 et 5 CP, a décliné la compétence du Tribunal criminel et a transmis la cause au Juge d’application des peines. d) Le 28 juin 2018, la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, accompagnée d’un greffier, a tenu audience, en
9 - présence du Ministère public, et a entendu Z., assisté de son défenseur. A cette occasion, la défense a précisé qu’elle n’avait pas recouru contre le prononcé renvoyant la cause devant le Juge d’application des peines afin de ne pas retarder l’avancement de la procédure. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle estimait que cette autorité n’était pas compétente pour ordonner un traitement institutionnel. Z. a déclaré avoir bien compris ces délits et qu’il était complétement conscient de ce qu’il avait fait à la victime, qu’il était soigné et qu’il était prêt à sortir pour retrouver sa famille. Il a ajouté que son acte était très grave et qu’il pensait sincèrement avoir brisé la vie de la victime. Il a précisé qu’il voyait un psychiatre deux fois par mois, que, grâce à cette thérapie, il était maintenant arrivé à dépasser ses envies, qu’il ne pourrait plus être violent et qu’il souffrait énormément. Le condamné a expliqué qu’il avait appris beaucoup de choses grâce à son suivi, qu’il avait compris pourquoi il était violent et n’arrivait pas à se contenir, mais qu’il avait changé et qu’il était désormais capable de réfléchir. Il a ajouté qu’il était prêt à poursuivre le traitement ambulatoire, toute sa vie, et qu’il envisageait de voir un psychiatre deux fois par mois. Il souhaiterait retourner vivre auprès de sa femme et de ses enfants et aurait la possibilité d’avoir deux emplois, un durant la semaine, l’autre pendant le week-end. La défense a conclu au rejet des conclusions du Ministère public et à ce que le traitement ambulatoire soit poursuivi pour une durée d’un an. e) Par décision du 2 juillet 2018, le Collège des Juges d’application des peines a levé la mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire instaurée en faveur de Z.________ par jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 28 juin 2013 (I), a ordonné en faveur de Z.________, en lieu et place de la mesure de traitement ambulatoire visée au chiffre I ci-dessus, une mesure
10 - thérapeutique institutionnelle à teneur de l’art. 59 CP (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV). Le Collège des Juges d’application a relevé qu’en application de l’art. 28 al. 3 let. b et c LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d’application des peines était compétent pour statuer sur la levée du traitement ambulatoire et remplacer l’exécution de la peine privative de liberté suspendue par un traitement institutionnel. Tout d’abord, le Collège des Juges d’application des peines a constaté que le traitement ambulatoire ordonné par jugement du 28 juin 2013 n’avait pas atteint les objectifs escomptés et qu’il n’avait en particulier pas réduit sensiblement le risque de récidive, toujours qualifié de moyen à élevé. Il a ajouté que quand bien même, dans la dernière expertise au dossier, les experts avaient considéré que le suivi avait, encore aujourd’hui, des chances de succès, ceux-ci ne pouvaient en revanche se prononcer sur un quelconque délai au terme duquel le risque redouté, soit la commission d’un nouvel acte grave touchant l’intégrité sexuelle de la personne, pourrait être considéré comme faible. Pour ces motifs, le collège a constaté que la poursuite du traitement ambulatoire était vouée à l’échec et que ce traitement devait être levé, aucune évolution favorable ne pouvant être espérée. A cet égard, il a ajouté qu’en cas de libération, Z.________ vivrait exactement dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lors de la commission des actes qui lui avaient valu ses condamnations, si bien qu’il ne pouvait espérer qu’une éventuelle poursuite du traitement suivi, à laquelle adhérait le prénommé pour une année, permettrait d’empêcher la commission d’une nouvelle infraction. Ensuite, le Collège des Juges d’application des peines a examiné, en application de l’art. 63b al. 5 CP, si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP devait être ordonnée en lieu et place du traitement ambulatoire qui était levé. Il a considéré que tel était le cas, et ce quand bien même les experts ne préconisait pas une telle
11 - mesure. Au vu du rapport d’expertise du 13 novembre 2017, et de son complément, le collège a en effet constaté que les remises en question et les capacités d’élaboration du condamné en relation avec son comportement délictueux se trouvaient encore dans une phase peu avancée, que, selon l’évaluation criminologique du 21 mars 2016, un retour à la vie qu’il menait auparavant comportait des risques importants pour la sécurité publique et que l’intéressé semblait peu accessible, à cette époque, à une remise en question. Enfin, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Collège des Juges d’application des peines a retenu qu’il apparaissait qu’une mesure thérapeutique institutionnelle permettrait à Z.________ de bénéficier d’un cadre absolument nécessaire afin de prévenir la récidive, précisant qu’il y avait lieu de faire preuve de la plus grande prudence compte tenu des actes dont la réitération était redoutée. f) Le 3 juillet 2018, Z.________ a atteint la fin de l’exécution de ses peines. C.Par acte du 4 juillet 2018, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la poursuite du traitement ambulatoire soit ordonnée pour une durée d’une année dès le 3 juillet 2018 (IV/I) et qu’une indemnité d’un montant à arrêter à dire de justice lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV/II), subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a assorti son recours d’une requête d’assistance judiciaire, d’une requête de remise en liberté immédiate et d’une demande d’indemnité pour détention injustifiée, à raison de 200 fr. par jour. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le v.ice-président de l’autorité de céans a rejeté la requête de remise en liberté immédiate de Z.________.
12 - Par courrier du 11 juillet 2018, le Ministère public, invité à se déterminer sur le recours du 4 juillet 2018, s’est intégralement référé aux considérants de la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Collège des Juges d’application des peines et a conclu au rejet du recours. Egalement invitée à se déterminer, cette dernière autorité n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti. Par avis du 17 juillet 2018, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai non prolongeable au 20 juillet 2018 pour déposer d’ultimes déterminations. Par courrier du 18 juillet 2018, Z.________ s’est référé intégralement aux griefs invoqués dans son recours du 4 juillet 2018. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
13 - 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art. 385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit. 2.En cas d’admission d’un recours, il appartient à l’autorité de recours de choisir entre la réforme ou l’annulation de la décision attaquée (cf. art. 397 al. 2 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297). Sur ce point, l’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions de la partie recourante. Dans le cas présent, le recourant conclut principalement à la réforme de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation. Il motive ses conclusions réformatoires exclusivement par des griefs de fond. À l’appui de ses conclusions en annulation, en revanche, il se plaint de l’incompétence ratione materiae du Collège des Juges d’application des peines, d’une part, et de la composition irrégulière de cette autorité, d’autre part. Ces deux vices, qui ne peuvent pas être réparés en deuxième instance, devront nécessairement entraîner l’annulation de la décision attaquée, si le recourant est fondé à les invoquer. Or, on relève qu’il n’y aurait aucun intérêt digne de protection à ce que la Cour de céans annule, pour incompétence ou pour composition irrégulière de l’autorité précédente, une décision dont elle aurait préalablement constaté le bien- fondé matériel. En effet, dans ce cas, la cause devrait être renvoyée à une autre autorité, mais avec instruction de rendre exactement la même décision que le Collège des Juges d’application des peines. Partant, il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé des moyens que le recourant prend de l’incompétence ratione materiae et de la composition irrégulière du Collège des Juges d’application des peines. Si ces moyens sont recevables, la décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’autorité compétente pour nouvelle décision, sans autres instructions de la Cour de céans. Quant aux moyens que le recourant tire de la violation de règles de fond, dont l’admission entraînerait en principe la réforme de la décision attaquée, ils
14 - ne seront examinés que si les griefs d’incompétence et de composition irrégulière sont déclarés irrecevables ou rejetés.
3.1Le recourant soutient que le Collège des Juges d’application des peines était incompétent pour ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire, cette compétence appartenant, selon lui, à l’autorité d’exécution, soit, si l’on suit bien le raisonnement de Z.________ sur ce point, à l’OEP. De plus, il expose que le Collège des Juges d’application des peines était également incompétent pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, dans la mesure où cette compétence appartiendrait au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. En tout état de cause, le recourant relève que le Collège des Juges d’application des peines ne pouvait pas cumuler les compétences d’ordonner l’arrêt du traitement ambulatoire et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle de remplacement, dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 143 IV 445 interdirait aux cantons d’attribuer ces compétences à une même autorité. Le recourant soutient encore que le Collège des Juges d’application des peines aurait statué dans une composition irrégulière, dès lors que l’audience du 28 juin 2018 a été tenue par la seule présidente, sans les deux autres juges qui ont ensuite délibéré et statué avec elle. 3.2L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit peut consister à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; ATF 125 IV 79 consid. 1b). L’abus de droit peut aussi consister à adopter un comportement contradictoire (ATF 127 III 506 et les références citées). L’interdiction de l’abus de droit en procédure pénale ne vaut pas seulement pour les autorités pénales, comme énoncé à l’art. 3 al. 2 CPP ; elle impose aussi quelques obligations
15 - aux parties, même au prévenu (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; cf. aussi, sur l’obligation du destinataire d’un acte omettant d’indiquer la voie de recours ouverte de se renseigner à ce sujet dans un délai raisonnable, TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). L’abus manifeste d’un droit n’étant pas protégé par la loi (cf. art. 2 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur un grief qui serait constitutif d’un tel abus. 3.3Les règles de compétence et celles d’organisation judiciaire qui définissent la composition des autorités ont pour but que les décisions soient rendues par des autorités présentant certaines caractéristiques, pertinentes au regard de la division du travail entre les autorités étatiques ou propres à donner une certaine qualité aux décisions ; elles n’ont pas pour finalité de fournir à la partie qui serait insatisfaite d’une décision un prétexte pour obtenir le réexamen de sa cause par une autre autorité de première instance. Il s’ensuit que, si un justiciable participe activement à la procédure et incite une autorité qu’il estime incompétente ou irrégulièrement composée à rendre une décision sur le fond, il ne peut plus ensuite, sans commettre un abus de droit manifeste (par venire contra factum proprium), invoquer l’incompétence ou la composition irrégulière de cette autorité pour obtenir l’annulation de la décision rendue. À moins que les règles de compétence ou de composition éventuellement violées ne revêtent un caractère fondamental, d’ordre public, le grief d’incompétence ou de composition irrégulière soulevé en pareilles circonstances doit être déclaré irrecevable. En l’espèce, le recourant a expressément déclaré à l’ouverture de l’audience du 28 juin 2018 qu’il considérait que le Juge d’application des peines était incompétent pour ordonner un traitement institutionnel. Il a cependant précisé en même temps qu’il renonçait à contester la transmission de sa cause au Collège des Juges d’application des peines, parce qu’il ne voulait pas « retarder l’avancement de la procédure » (cf. P 105, p. 2). Il n’a pas non plus requis d’être entendu par les trois membres du Collège, plutôt que par la seule présidente de celui-ci. Ainsi, le recourant a incité le Collège des Juges d’application des peines à instruire
16 - et statuer en l’état, plutôt qu’à se dessaisir en faveur d’autres autorités ou à tenir audience in corpore. Le recourant commet donc un abus de droit manifeste en invoquant l’incompétence et la composition irrégulière du Collège des Juges d’application des peines. Le Collège des Juges d’application des peines est une autorité judiciaire, indépendante et impartiale. Que la décision ordonnant l’arrêt du traitement ambulatoire ait été rendue par cette autorité, plutôt que, selon le recourant, par l’OEP – dont les décisions sont sujettes à recours devant le Juge d’application des peines, le Collège des Juges d’application des peines ou la Cour de céans, et non devant la juridiction administrative – ne met pas en jeu l’ordre public. Au demeurant, on relève que, selon l’art. 21 al. 1 let. d et e LEP, l’autorité d’exécution est, dans le canton de Vaud, en réalité compétente pour proposer la poursuite ou la cessation du traitement, alors que la décision d’arrêter le traitement ambulatoire (art. 63a al. 2 CP) incombe au Juge d’application des peines (art. 28 al. 3 let. b LEP). Par ailleurs, que la décision ultérieure indépendante ordonnant une mesure thérapeutique institutionnelle ait également été rendue par le Collège des Juges d’application des peines plutôt que par le Tribunal criminel ne met pas non plus en jeu l’ordre public. Cela vaut d’autant que le législateur vaudois pourrait fort bien prévoir cette éventualité, vu la latitude laissée aux cantons par l’art. 363 al. 1 in fine CP. Enfin, le fait que ces décisions aient été prises après une audience particulière de la présidente – au lieu d’une audience in corpore –, ne met pas davantage en jeu l’ordre public. Dans ces circonstances, les griefs d’incompétence et de composition irrégulière ont été soulevés abusivement par le recourant, si bien qu’ils doivent être déclarés irrecevables. Du reste, il est d’autant plus manifeste que les griefs d’incompétence et de composition irrégulière articulés par le recourant sont de simples prétextes que, dans ses conclusions en annulation, le recourant demande exclusivement le renvoi de la cause au Collège des Juges d’application des peines, et non à d’autres autorités.
17 - 4.1Il convient dès lors d’examiner les griefs de fond soulevés par le recourant. Le recourant fait valoir que le traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP ordonné à son endroit ne serait aucunement voué à l’échec. Il estime que le Collèges des Juges d’application des peines n’aurait pas tenu compte des conclusions concordantes des intervenants selon lesquelles le traitement ambulatoire devait être poursuivi sur le long terme, l’évolution du condamné étant lente mais favorable. Il ajoute qu’aucun médecin, psychiatre, psychologue, ni aucune autorité d’exécution n’aurait évoqué l’éventuel échec de la mesure ambulatoire. En outre, il soutient que la mesure ne prendrait pas fin à l’écoulement du temps, mais durerait en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu’à ce qu’il paraisse exclu qu’il puisse l’être. Enfin, il relève que l’ensemble des spécialistes intervenus auraient constaté son adhésion totale au suivi et sa farouche volonté de le mener à bien. Le recourant invoque une violation des art. 59 et 63b al. 5 CP. Il se réfère aux moyens précédemment évoqués, notamment à celui d’incompétence de l’autorité intimée pour statuer sur la question du remplacement de la mesure, et ajoute que l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne serait pas nécessaire. 4.2 4.2.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico- dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire suppose en principe que l'auteur reste en liberté. Il peut toutefois être appliqué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, lorsque le traitement ambulatoire exécuté en liberté paraît dangereux pour autrui (cf. art. 63b al. 3 CP).
18 - La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 et les références citées). Selon l’art. 63 al. 4 CP, le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans ; si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP). Ainsi, l'autorité compétente ordonne l'arrêt du traitement ambulatoire si sa poursuite paraît vouée à l'échec (art. 63a al. 2 let. b CP). L'échec du traitement ambulatoire ne doit pas être admis à la légère. Une crise provisoire de l'intéressé ne suffit pas. La levée de la mesure doit faire l'objet d'un acte formel. A cet égard, les compétences sont partagées entre l'autorité d'exécution et le juge. Dans un premier temps, l'autorité d'exécution lève la mesure, puis, dans un second temps, le juge du fond se prononce sur les conséquences de la levée (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 et les références citées). Sous le titre marginal « Exécution de la peine privative de liberté suspendue », l'art. 63b CP règle les conséquences de la levée du traitement ambulatoire exécuté en liberté. Selon la jurisprudence, cette disposition est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 et les références citées). 4.2.2Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal doit déterminer si la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée (art. 63b al. 2 CP). Le juge peut remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle
19 - selon les art. 59 à 61 CP s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état (art. 63b al. 5 CP). En cas d’échec d’un traitement ambulatoire, il n’est pas absolument nécessaire qu’il reste un solde de peine, dans les cas de peines privatives de liberté, lorsqu’il faut ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (ATF 136 IV 156 consid. 4, JdT 2011 IV 111). Du point de vue matériel, il faut un lien matériel entre la condamnation et la privation de liberté – c’est-à-dire le prononcé d’une thérapie institutionnelle (ATF 136 IV 156 consid. 4, JdT 2011 IV 111). La conversion d’une mesure ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle après que la peine privative de liberté a été entièrement purgée reste autorisée dans des cas clairement exceptionnels et dans le cadre d’une application stricte du principe de la proportionnalité (ATF 136 IV 156 consid. 4, JdT 2011 IV 111). Un tel cas exceptionnel est admis si le coupable, après l’échec de la thérapie, peut compromettre de manière grave la sécurité publique et que le risque de récidive peut être réduit que par un traitement institutionnel de longue durée (ATF 136 IV 156 consid. 2.6, JdT 2011 IV 111). Il faut par conséquent en conclure que soit le juge s’est trompé lorsqu’il a renoncé à la mesure thérapeutique institutionnelle, soit qu’il n’a pas prévu ou ne pouvait prévoir le changement et l’aggravation drastiques des circonstances pertinentes pour le pronostic et pour la sécurité (ATF 136 IV 156 consid. 2.6, JdT 2011 IV 111). Le principe de la proportionnalité prend encore plus d’importance dans le cadre de l’exécution de mesures, lorsque celles-ci se terminent et également lorsque se pose justement la question de leur éventuelle modification (ATF 136 IV 156 consid. 3.2, JdT 2011 IV 111). Plus la privation de liberté a été longue, plus strictes doivent être les exigences posées quant à la nature et la probabilité des délits futurs, qui jouent un rôle dans l’analyse des risques et peuvent justifier le maintien ou la conversion de la mesure (ATF 136 IV 156 consid. 3.2, JdT 2011 IV 111).
20 - Plus il s’est écoulé de temps depuis le jugement au fond, moins il sera facile d’admettre les faits nouveaux apparus durant l’exécution comme faisant partie intégrante de l’état de fait initial, et qui pourraient justifier une mesure (ATF 136 IV 156 consid. 3.2, JdT 2011 IV 111). 4.2.3Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. L'art. 59 al. 1 let. b CP précise cette seconde condition en ce sens qu'il faut qu'« il [soit] à prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Selon la jurisprudence, il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in : Niggli/Wiprächitger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n° 78 ad art. 59 CP).
21 - Une mesure thérapeutique institutionnelle garantit la sécurité publique de la même façon que l'internement, dans la mesure où elle peut être exécutée dans un établissement fermé ou dans un établissement pénitentiaire (art. 59 al. 3 CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a jugé que le fait de déterminer si un auteur doit, conformément à l'art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question qui incombe à l'autorité d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2, JdT 2016 IV 329). Pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions ; sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3) et n’est pas une alternative directe au traitement ambulatoire (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 et les références citées). Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3). 4.3 4.3.1En l’espèce, le recourant suit un traitement psychothérapeutique ambulatoire en cours de détention depuis le mois de février 2014. Dans son avis du 31 mai 2016, la CIC a indiqué que le condamné demeurait peu accessible aux complexités d’un soin psychologique, surtout lorsque celui-ci le confrontait aux composantes
22 - impulsives et déviantes de son fonctionnement psycho-sexuel à l’origine des actes sanctionnés. Le 2 mai 2017, elle a en substance constaté que la situation n’avait pas vraiment évolué, Z.________ n’en étant toujours qu’au stade de l’établissement d’une relation de confiance. De son côté, le RFSM, chargé du suivi du prénommé depuis son intégration aux Etablissements de [...], a, dans ses rapports des 31 août et 8 septembre 2017, relevé que la thérapie nécessitait de se poursuivre sur le long terme et que l’intéressé semblait avoir besoin de temps et de stabilité pour pouvoir accéder à ses émotions, à ses désirs et à son vécu subjectif. Enfin, on relève surtout que, selon le rapport d’expertise du Dr [...] du 13 novembre 2017, Z.________ présente encore un risque de récidive modéré à élevé pour des délits contre l’intégrité physique et sexuelle. Les remises en question et les capacités d’élaboration que le travail thérapeutique cherche à induire chez le recourant en relation avec ses actes délictuels se trouvent encore dans une phase peu avancée. Dans ces circonstances, il apparaît que le traitement ambulatoire, désormais en place depuis environ quatre ans, ne produit toujours pas les résultats escomptés. Par ailleurs, à ce stade, le risque de récidive que présente le condamné n’a pas diminué. Ainsi, un succès du traitement ambulatoire apparaît à court terme illusoire. Certes, le recourant déclare vouloir continuer à se soumettre à un suivi psychothérapeutique. Cependant, on peut douter de la sincérité de cet engagement, dès lors que le recourant n’a pas hésité à déclarer à l’audience du 28 juin 2018 ce qui suit : « Je suis complètement conscient de ce que j’ai fait. Je suis soigné et je suis prêt à sortir pour retrouver ma famille » (P. 105, p. 2). En réalité, de telles déclarations font craindre qu’une fois sorti de détention, Z.________ ne voie plus l’utilité du suivi psychothérapeutique. Il y a dès lors lieu de prévoir que la poursuite du traitement ambulatoire, désormais en dehors de toute détention, ne produira plus aucun effet bénéfique du point de vue de la prévention spéciale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’arrêt du traitement ambulatoire a été ordonné.
23 - 4.3.2Dans les rapports précités, le RFSM a néanmoins déclaré qu’une poursuite du suivi semblait indiquée sur un mode judiciaire. En outre, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 13 novembre 2017 et son complément, la poursuite (effective) d’un suivi psychothérapeutique pourrait avoir un effet bénéfique sur le comportement, notamment sexuel, du recourant, un travail sur la question de la violence potentielle de celui- ci paraissant encore nécessaire à ce stade. Ainsi, il n’est pas exclu que la poursuite d’un tel suivi dans un cadre institutionnel, suffisamment incitatif ou contraignant pour obtenir du recourant qu’il soit présent aux consultations, puisse réduire le risque de récidive à un degré léger. Avec les premiers juges, on relève que le remplacement du traitement ambulatoire par une mesure thérapeutique institutionnelle est indiqué, les conditions légales pour prononcer une telle mesure étant remplies. D’une part, le recourant, quand bien même il ne présente pas de trouble spécifique au sens de la classification internationale des maladies (CIM-10), présente des traits impulsifs de la personnalité. Ses traits de caractère peuvent concorder partiellement avec les caractéristiques d’une catégorie spécifique de la personnalité, à savoir la personnalité émotionnellement labile type impulsif. De plus, ces traits de personnalité sont en rapports étroits avec les infractions commises, à l’origine du prononcé du traitement ambulatoire, dans la mesure où ils ont conduit le condamné à commettre les faits pour lesquels il a été condamné par jugement du 23 juin 2013. D’autre part, comme on l’a vu, le risque de récidive que présente Z.________ demeure qualifié de modéré à élevé. Les actes dont la réitération est redoutée, constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, sont extrêmement graves et compromettent à l’évidence la sécurité publique, en particulier l’intégrité physique et sexuelle de potentielles victimes. A cet égard, on relève que seul un traitement institutionnel, susceptible d’être mis en œuvre dans un milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), le cas échéant dans un milieu structuré et surveillé, est à même de garantir la sécurité publique. Enfin, dans la mesure où, selon les médecins ayant examiné l’intéressé, la poursuite d’un suivi thérapeutique apparaît propre à réduire le risque de récidive à un degré léger, il est
24 - suffisamment vraisemblable que le traitement institutionnel entraînera une réduction du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions et, partant, améliore, à terme, le pronostic légal. Dans ces circonstances, une mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas dénuée de chance de succès. En dernier lieu, on relève que Z.________ a terminé l’exécution de ses peines le 3 juillet dernier, de sorte que le remplacement de la mesure intervient alors qu’il ne reste aucun solde de peine. Cependant, on se trouve en l’occurrence dans un cas clairement exceptionnel au sens de la jurisprudence. Comme on l’a vu, le risque de récidive du recourant est qualifié de modéré à élevé. Ce risque ne peut en outre être réduit que par l’instauration d’un traitement institutionnel. De plus, en raison de la gravité des infractions dont la réitération est redoutée, la sécurité publique est gravement compromise. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité, même dans une application stricte, est respecté. En effet, l’instauration d’une mesure thérapeutique intentionnelle est justifiée par un intérêt public, au vu des biens juridiques menacés en cas de remise en liberté du condamné, sans qu’il soit soumis à un tel accompagnement. De surcroît, le prononcé d’un traitement institutionnel correspond, d’un point de vue matériel, au but initial de la condamnation du 28 juin 2013. En définitive, c’est à juste titre qu’une mesure thérapeutique institutionnelle a été ordonnée en remplacement du traitement ambulatoire.
5.1Le recourant invoque la garantie de la liberté personnelle. Il estime que la mesure ambulatoire dont il a fait l’objet n’était pas vouée à l’échec et que l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’était pas nécessaire, de sorte que la mise en place d’une telle mesure ne se justifierait pas pour des raisons objectives.
25 - 5.2Selon l’art. 10 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), tout être humain a droit à la liberté personnelle. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, à la condition toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale claire, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 123 I 268 consid. 2c ; ATF 114 Ia 281 consid. 3). 5.3En l’espèce, le recourant subordonne son grief de violation de la garantie de la liberté personnelle à ses moyens selon lesquels le traitement ambulatoire dont il a fait l’objet n’était pas voué à l’échec et l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’était pas nécessaire. Or, ces moyens ont été rejetés ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), la levée du traitement ambulatoire et le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle à son endroit étant justifiés. Au demeurant, en l’occurrence, la restriction de la liberté personnelle du recourant repose sur des bases légales claires, a été ordonnée dans l’intérêt public et respecte le principe la proportionnalité (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra). Partant, le moyen du recourant doit être rejeté. 6.Le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il estime d’abord que sa libération immédiate devrait être ordonnée en raison de la composition erronée de l’autorité intimée lors de l’audience du 28 juin 2018. En outre, il considère que le risque de réitération qu’il présente pourrait être contenu par la poursuite du traitement ambulatoire. En l’occurrence, les arguments du recourant ne sauraient être suivis. D’une part, le grief de composition erronée de l’autorité précédente
26 - a été déclaré irrecevable par l’autorité de céans (cf. consid. 3.3 supra). D’autre part, cette dernière a confirmé que la poursuite du traitement ambulatoire était vouée à l’échec et n’était pas suffisante pour réduire le risque de récidive d’infractions graves que présente Z., si bien qu’elle a estimé qu’il fallait remplacer cette mesure par un traitement institutionnel, plus incitatif et contraignant (cf. consid. 4.3.2 supra). Par ailleurs, on rappellera qu’au regard des déclarations du recourant à l’audience du 28 juin 2018, il y avait lieu de douter de la sincérité de l’engagement pris par ce dernier de poursuivre son suivi psychothérapeutique une fois libéré (cf. consid. 4.3.1 supra). En tout état de cause, compte tenu des considérants du présent arrêt, il est patent qu’un risque de réitération est en l’espèce réalisé et qu’aucune mesure de substitution n’est propre à contenir ce risque (cf. art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP). Dans ces circonstances, comme l’a fait à juste titre le Collège des Juges d’application des peines, agissant, dans le cas présent, en tant qu’autorité de première instance, il y a lieu d’ordonner le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z. pour garantir l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’endroit de ce dernier (cf. art. 231 al. 1 let. a CPP). 7.Le recourant, qui n’a pas été maintenu à tort en détention, n’a pas droit à des indemnités pour détention injustifiée. Par ailleurs, la décision du Collège des Juges d’application des peines étant intégralement confirmée, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). 8.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. Il y a lieu de désigner Me Raphaël Mahaim en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours. L’indemnité due au
27 - défenseur d’office du recourant, Me Raphaël Mahaim, est fixée à 581 fr. 60, TVA par 7,7% incluse (3 h à 180 fr.). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument du présent arrêt et de celui de la décision du 10 juillet 2018, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 2 juillet 2018 est confirmée. III. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ est ordonné. IV. Me Raphaël Mahaim est désigné comme défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
28 - VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Mahaim, avocat (pour Z.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/67968/VRI/AMO), -Direction des Etablissements [...], -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.