351 TRIBUNAL CANTONAL 287 AP17.002862-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 86 CP ; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2017 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 11 avril 2017 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP17.002862-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né le [...] à [...], France, pays dont il est ressortissant, purge une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, prononcée le 7 janvier 2016 par la Cour d’appel pénale, pour vol en bande, escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une
2 - constatation fausse, abus de confiance au préjudice des proches, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage d’un permis, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Ce jugement fait suite à celui du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 15 juillet 2015 condamnant F.________ à la même peine. Au stade de la fixation de la peine, la Cour d’appel pénale, confirmant l’appréciation du Tribunal correctionnel, a constaté que la culpabilité de l’intéressé était « extrêmement lourde ». Elle a retenu à charge l’importance économique des vols en bande de 10 voitures valant 841'000 fr., l’habileté et l’efficacité criminelle, l’absence de considération pour les lésés, l’absence de scrupules et un mépris à l’égard des autorités, la bassesse de caractère, l’absence de prise de conscience de la gravité des actes commis et de leurs conséquences, l’absence de considération pour l’ordre social et juridique, la propension à se poser en victime et à s’apitoyer sur soi-même et l’installation durable dans la délinquance. Elle a également relevé l’absence de projet d’avenir et de volonté de réinsertion ou d’amendement (cf. CAPE 7 janvier 2016/5 consid. 6.3 ; jgt, pp. 35-36). Les autorités de jugement et d’appel ont retenu, à décharge, une responsabilité moyennement diminuée en se fondant sur le rapport d’expertise établi le 26 septembre 2001 par le docteur [...]. b) Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :
11 juin 2002, Tribunal pénal de la Gruyère, lésions corporelles simples, abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, menaces, faux dans les titres, faux dans les certificats, opposition aux actes de l'autorité, induction de la justice en erreur, violation des règles de la circulation routière, opposition à une prise de sang, vol d'usage, circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, délit contre la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, délit contre la Loi fédérale sur
3 - l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, emprisonnement de 3 ans, expulsion du territoire durant 10 ans ;
26 mars 2004, Juge d'instruction Fribourg, vol d'usage, emprisonnement de 40 jours. Le casier judiciaire français du prévenu comporte quant à lui les inscriptions suivantes :
17 décembre 1992, Tribunal pour enfants de Chartres, filouterie de carburant ou de lubrifiant, vol, 5 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis pendant 2 ans, révoqué ;
23 septembre 1993, Tribunal pour enfants de Chartres, vol, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, tentative d'escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, contrefaçon ou falsification de chèque et usage, usage de chèque contrefait ou falsifié, 6 mois d'emprisonnement ;
22 juin 1994, Tribunal correctionnel de Beauvais, évasion d'un détenu employé sur un chantier extérieur, 4 mois d'emprisonnement ;
20 février 1996, Tribunal correctionnel de Paris - 1CH, vol, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis pendant 2 ans ;
28 novembre 1996, Tribunal correctionnel d'Auxerre, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, filouterie d'hôtel, vol, violation de domicile à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, filouterie de carburant ou de lubrifiant, contrefaçon ou falsification de chèque
4 - (récidive), usage de chèque contrefait ou falsifié (récidive), abus de confiance, 1 an et 6 mois d'emprisonnement ;
6 mars 1997, Chambre des appels correctionnels de Paris - 10CH, vol, rébellion, immixtion dans une fonction publique, civile ou militaire, contrefaçon ou falsification de chèque, 1 an et 3 mois d'emprisonnement ;
16 juin 1998, Chambre des appels correctionnels de Paris - 12CH, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, 5 mois d'emprisonnement ;
14 avril 1999, Tribunal correctionnel de Paris - 12CH, vol à l'aide d'une effraction, 9 mois d'emprisonnement ;
10 février 2004, Tribunal correctionnel de Troyes, vol, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 2 ans d'emprisonnement, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans ;
16 mars 2004, Tribunal correctionnel de Paris - 13CH, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, 8 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pendant 1 an et 6 mois ;
13 juillet 2005, Tribunal correctionnel de Lons-Le-Saunier, violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, 6 mois d'emprisonnement ;
15 mai 2007, Tribunal correctionnel de Dole, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, 6 mois d'emprisonnement ;
5 -
26 janvier 2009, Tribunal correctionnel de Marseille - 4CH, tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans, 6 mois d'emprisonnement ;
21 juin 2010, Tribunal correctionnel d'Every - 6CH, évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir, 1 an d'emprisonnement. c) F.________ exécute depuis le 15 juillet 2015 la peine privative de liberté infligée le 7 janvier 2016 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Il a atteint les deux tiers de cette peine le 12 avril 2017. d) Dans son évaluation criminologique du 14 juillet 2016, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a retenu un risque de récidive élevé, relevant, dans le discours de l’intéressé, de nombreuses ambivalences, un manque d’authenticité ainsi que des capacités d’empathie limitées. Elle a également indiqué que l’intéressé surestimait ses capacités à éviter des situations criminogènes. e) Dans son rapport du 9 janvier 2017, la Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) indique que le condamné, malgré un comportement en général plutôt correct, peut se montrer hautain et remettre en question les directives du personnel de surveillance et qu’il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires depuis le début de son incarcération, la dernière ayant été prononcée le 4 janvier 2017 pour mise en danger et inobservation des règlements et directives. Le rapport relève également que le condamné ne reconnaît pas les délits sexuels pour lesquels il a été condamné, qu’un travail sur la reconnaissance des délits, en collaboration avec le SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires), semble prépondérant et qu’il convient d’affiner des projets d’avenir encore flous, en vue de sa réinsertion professionnelle et au regard de son statut administratif et pénal, Compte tenu de tous ces éléments, la direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de F.________.
6 - f) En date du 9 janvier 2017, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse à l’endroit de F.________ pour le motif qu’il ne pouvait se prévaloir du statut de travailleur et que, de surcroît, n’étant pas considéré comme un chercheur d’emploi et ne disposant pas des moyens suffisants pour son séjour, il ne pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. B.a) Le 10 février 2017, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d’application des peines et a proposé de refuser la libération conditionnelle à F.. Il a relevé, à l’appui de sa position, les lourds antécédents du condamné, son absence d’introspection, le risque de récidive élevé ainsi que ses projets d’avenir trop inconsistants et peu aboutis. S’agissant du risque de récidive, il s’est référé en particulier à l’évaluation criminologique du 12 juillet 2016. b) Lors de son audition, le 21 mars 2017, par le Juge d’application des peines, F. a déclaré qu’il acceptait avec plus de difficulté les accusations d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement. Malgré son lourd passé judiciaire, il souhaitait qu’on lui fasse confiance, il n’aurait plus affaire à la justice ni en Suisse ni en France. Il aimerait « tourner la page » et retrouver la liberté pour pouvoir travailler. Il regrettait les actes pour lesquels il avait été condamné. S’agissant de la récidive, le travail constituait pour lui un facteur d’équilibre, une valeur importante. Il a produit une promesse d’embauche dans un restaurant à [...], près de Marseille. La lourde condamnation qui lui avait été infligée l’a amené à réfléchir. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, il a entamé des démarches en ce sens, comme l’obligeait le dispositif du jugement, avant la réalisation du plan d’exécution de la sanction Quant à ses projets de vie, il souhaitait faire venir son épouse d’Argentine ; en cas d’impossibilité, il acceptait de retourner en France pour se conformer à la décision de renvoi du 9 janvier 2017 et irait travailler en qualité de serveur dans un restaurant à [...] pour un salaire mensuel de 1'260 euros.
7 - c) Le 29 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de F., compte tenu de son absence d’introspection, des conclusions de l’évaluation criminologique et du caractère flou de ses projets d’avenir. Il a relevé en particulier que l’intéressé devait consacrer la durée résiduelle de sa détention à accomplir un réel travail d’introspection et mettre en place un véritable projet lui permettant de se réinsérer et éviter ainsi tout risque de récidive d) Le 6 avril 2017, le condamné à conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée. e) Par ordonnance du 11 avril 2017, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à F. (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Il a retenu que le pronostic demeurait défavorable eu égard notamment à ses nombreux antécédents et aux conclusions de l’évaluation criminologique du 12 juillet 2016 quant au risque de récidive. Il a également relevé le manque d’introspection du condamné et le fait qu’une promesse d’embauche ne garantissait pas nécessairement un engagement ferme. Il était à craindre, dans ces circonstances, que le condamné ne commette de nouvelles infractions en cas de libération, l’exercice d’une activité professionnelle ne constituant pas une garantie suffisante à cet égard. C.Le 24 avril 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée dès le 12 avril 2017, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens de considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
8 -
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que l’évaluation criminologique du 12 juillet 2016, ayant été réalisée par une unité qui dépend du Service pénitentiaire, ne peut être assimilée à une expertise psychiatrique et que, partant, elle n’offre pas toutes les garanties de neutralité requises. Le recourant reproche également au Juge d’application des peines d’avoir fait abstraction d’éléments qui lui sont favorables, tel son excellent
9 - comportement à l’atelier (travail de qualité, ponctualité, politesse et respect envers le chef) et de ne pas avoir tenu compte de ses démarches concrètes pour indemniser les lésés ni de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions les plus graves pour lesquelles il a été condamné. Il se plaint par ailleurs de ce que la promesse d’embauche du 6 mars 2017 n’ait pas été considérée comme un facteur propre à diminuer sensiblement le risque de récidive. 2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
10 - risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1; TF 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162).
11 - 2.3En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 12 avril 2017, la date de sa libération définitive étant fixée au 12 août 2018. La première des trois conditions cumulatives de l’art. 86 CP est donc réalisée. En outre, son comportement en détention peut encore être considéré comme correct, malgré les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées, la direction des EPO ayant relevé un très bon comportement de l’intéressé à l’atelier et son excellente attitude au travail. La deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP est remplie également. Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au comportement futur du recourant. Tout d’abord, le fait que l’évaluation criminologique du 12 juillet 2016 ne constitue pas une expertise psychiatrique au sens de l’art. 187 CPP ne suffit pas lui nier toute valeur probante. Qu’elle ait été établie par une unité dépendant du Service pénitentiaire ne permet pas de la suspecter de partialité. Il y a lieu, par conséquent, d’en tenir compte comme élément de l’appréciation globale. Le recourant, qui concède que le principe de célérité de la procédure s’oppose à une nouvelle expertise, n’a d’ailleurs formulé aucune conclusion expresse tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Dans son avis du 12 juillet 2016, l’Unité d’évaluation criminologique a considéré que le recourant avait construit son existence et son système de valeurs autour d’un style de vie antisocial, depuis son enfance, relevant une absence d’insertion sociale et professionnelle ainsi que la favorisation systématique de solutions de rechange à un mode de vie conventionnel et non criminel. L’Unité a relevé, dans le discours du recourant, un manque d’élaboration, des éléments plaqués, de nombreuses ambivalences, un manque d’authenticité ainsi que des capacités d’empathie limitées. Elle a
12 - précisé que l’intéressé manquait d’introspection pour expliquer les infractions contre le patrimoine qu’il reconnaissait et qu’il éprouvait des difficultés à dire ce qui l’avait amené à dire qu’il ne commettrait plus de nouvelles infractions. L’Unité a observé une surestimation des capacités de l’intéressé à éviter des situations criminogènes. Elle a ainsi conclu à un risque élevé de récidive général, ajoutant que les « axes de travail en vue de la gestion de la récidive [étaient] ténus », vu le mode de vie antisocial du recourant. Par ailleurs, le recourant a de lourds antécédents judiciaires. Il est vrai que certains d’entre eux sont relativement anciens, s’agissant en particulier des infractions commises en France, alors que l’intéressé était encore mineur, respectivement jeune adulte, et que les actes les plus graves, en ce qui concerne sa condamnation du 7 janvier 2016, remontent aux années 2002 à 2004. Il n’en demeure pas moins qu’il a commis de nouvelles infractions qui ne sont pas anodines jusqu’en 2013 et qu’il semble que seul son placement en détention, le 5 mars 2013, ait permis de mettre un terme à son activité délictueuse. Pour le surplus, il ressort du jugement de la Cour d’appel pénale du 7 janvier 2016 que le recourant s’est échappé de l’établissement pénitentiaire de Bellechasse en septembre 2003, qu’après l’exécution d’une peine en France, il s’est établi en Argentine, où il se serait marié, alors qu’il était toujours recherché par les autorités suisses, et qu’il a vécu plusieurs années en Suisse sous une fausse identité. Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant est ancré dans la délinquance depuis de nombreuses années. A la lumière de l’évaluation criminologique du 12 juillet 2016, ses propos du 21 mars 2017 assurant qu’une récidive n’était pas à craindre doivent être pris avec la plus grande réserve. Au demeurant, et comme le relève le Ministère public, les projets d’avenir de l’intéressé sont flous. En effet, il a d’abord indiqué qu’il voulait faire venir sa femme en Suisse alors qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi contre laquelle il n’a pas recouru. Par la suite, il a fait part de son intention de travailler à [...], en France. Or, les
13 - conditions de son accueil en France ne semblent pas des plus favorables, faute d’un cadre familial stable garanti, son épouse semblant résider en Argentine. Dans ces circonstances, le risque de récidive demeure important. Ce risque ne se limite d’ailleurs pas aux délits qui pourraient être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à l’étranger risqueraient d’être favorisés (CREP 7 janvier 2017/19 ; CREP 15 septembre 2016/614). 2.4Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite future du recourant est clairement défavorable, de sorte que la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 avril 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Michod, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines ( [...]),
15 - -Service de la population (F.________, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :