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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL64697/AMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 84 al. 6 CP ; art. 38 al. 1 LEP ; art. 96 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par
D.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 12 janvier 2017
par l’Office d’exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL64697/AMO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________, né
le 25 octobre 1989, s’était rendu coupable de vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, escroquerie, recel, faux
dans les titres, brigandage, instigation à induction de la justice en erreur,
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dénonciation calomnieuse, instigation à entrave à l’action pénale,
instigation à faux témoignage, violence ou menace contre les autorités ou
les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités ou
les fonctionnaires, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de
conduire, accompagnement non autorisé d’une course d’apprentissage,
violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d’accident, vol d’usage, conduite en état d’ébriété, entrave aux mesures
de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule
défectueux, conduite d’un véhicule non immatriculé, conduite d’un
véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif
de plaques, vol de plaques, délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de
4 ans et demi, sous déduction de 498 jours de détention subie avant
jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à
une amende de 900 fr. convertible en 30 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui
serait imparti (III, IV et V), a astreint D.________ à la poursuite d’un suivi
socio-professionnel auprès de la Fondation Vaudoise de Probation (VI), a
constaté que D.________ avait subi 10 jours de détention dans des
conditions provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient
déduits de la peine privative de liberté fixée, à titre de réparation morale
(VIII), et a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 27 mars 2015
par l’Office des juges d’application des peines et ordonné la réintégration
pour le solde de peine de 4 mois et 11 jours (IX).
D.________ est détenu depuis le 20 juin 2015. Il a été transféré
dans divers établissements pénitentiaires, avant de revenir à la Prison du
Bois-Mermet le 23 février 2016. Il aura accompli le tiers de sa peine le 13
février 2017 et les deux tiers le 28 octobre 2018, la fin de sa peine étant
fixée au 12 juillet 2020.
B.a) D.________ a présenté une demande d’autorisation de sortie
d’une durée de 12 heures pour le 20 janvier 2017, exposant qu’il
souhaitait passer du temps avec son père, atteint d’un cancer en phase
terminale, à qui il ne restait que quelques mois à vivre.
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b) Par décision du 12 janvier 2017, l’Office d’exécution des
peines (ci-après : OEP) a refusé de faire droit à la demande d’autorisation
de sortie présentée par le condamné, considérant le risque de récidive
comme patent.
C.Par acte du 18 janvier 2017, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de sortie lui soit
accordée.
A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit
le 30 janvier 2017 les pièces essentielles du dossier.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent
notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions
rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse; RS 312.0) relatives au recours.
1.2Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre
disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un
recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à
l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où
l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour
recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale
n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable. En
revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence
d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout
temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne
permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en
raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment
important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1
; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1; CREP 4
septembre 2014/641, consid. 2 ; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2).
1.3En l’espèce, le recours, qui tend à la réforme de la décision du
12 janvier 2017 en ce sens que l'autorisation de sortie prévue le 20 janvier
2017 soit accordée, a été interjeté en temps utile et devant l’autorité
compétente par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art.
382 al. 1 CPP.
Même si le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel, il
n’est pas exclu qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des
circonstances analogues. La question de la recevabilité du recours peut
toutefois rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours
devrait de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.
2.1
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2.1.1En vertu de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont
accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le
monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers,
pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de
prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le
comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y
opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de
récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à
l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement
d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également
d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé,
un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid.
4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). Le juge chargé
d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133
IV 201 consid. 2.3).
2.1.2Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la
procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).
L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a.
le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations
avec le monde extérieur et de préparer sa libération; b. la permission, qui
est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui
justifient sa présence hors de l'établissement; c. la conduite, qui est une
sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art.
95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation
son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.
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Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers
de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même
établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de
détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que
l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la
sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en
outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC).
S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend
fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC).
2.2En l’espèce, on relèvera d’abord que D.________ n’a pas encore
accompli le tiers de sa peine et que son comportement en détention n’est
pas satisfaisant, puisqu’il a fait l’objet de six sanctions disciplinaires
depuis son entrée à la Prison du Bois-Mermet le 23 février 2016, dont trois
sont postérieures à la décision attaquée, la dernière ayant été rendue le
30 janvier 2017. Par conséquent, les conditions de l’art. 96 al. 1 RSC pour
obtenir un congé ne sont pas réalisées.
Par surabondance, on doit admettre avec l’OEP que le risque
de récidive est manifeste, le recourant n'exposant d’ailleurs pas en quoi
l'appréciation de l'OEP ne serait pas fondée sur ce point. Au contraire, les
nombreux antécédents du recourant ne plaident pas en sa faveur. Ce
dernier a en effet déjà été condamné à sept reprises entre le 24 janvier
2008 et le 22 janvier 2015, à des peines variant entre 20 jours et 2 ans de
privation de liberté, notamment pour de multiples infractions contre
l’intégrité corporelle, le patrimoine et l’honneur, des infractions à loi
fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il
n’a su tirer aucun enseignement de ses précédentes condamnations ni de
sa mise en détention provisoire, puisqu’il a récidivé en cours d’enquête,
puis à peine deux mois après sa libération conditionnelle octroyée le 27
mars 2015. A cela s’ajoute que dans son parcours carcéral, le recourant a
été soumis à deux expertises, respectivement en 2008 et 2012. L’expert,
qui a posé le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool, intoxication aigüe à répétition, traits de la
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personnalité antisociale et impulsive, a estimé que le risque de récidive
était accru.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la
demande d’autorisation de sortie sollicitée par le recourant a été rejetée
par l'OEP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la
décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :