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TRIBUNAL CANTONAL
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SPEN/13500/SBA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 35 et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2016 par
A.G.________ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Service
pénitentiaire dans la cause n° SPEN/13500/SBA, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par décision du 14 septembre 2016, la direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a condamné le
détenu A.G.________, qui exécute une peine privative de liberté dans cet
établissement depuis le 27 mai 2014, à cinq jours d’arrêts disciplinaires
dont deux jours avec sursis pendant deux mois pour atteintes à l’honneur.
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2 -
Par acte du 28 septembre 2016, A.G., représenté par
son père B.G., a recouru auprès du Service pénitentiaire contre
cette décision.
Interpellé par le Service pénitentiaire, la direction des EPO a
indiqué, dans un courrier du 14 octobre 2016, que la dernière sanction
concernant A.G.________ datait du 14 septembre 2016 et avait été
effectuée sous forme d’arrêts disciplinaires du 14 au 17 septembre 2016.
Le 31 octobre 2016, A.G., par l’intermédiaire de
B.G., s’est déterminé sur le courrier de la direction des EPO.
B.Par décision du 6 décembre 2016, le Service pénitentiaire a
déclaré le recours déposé le 28 septembre 2016 par A.G.________ sans
objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a rendu la décision sans frais (III).
C.Par acte du 17 décembre 2016, A.G.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation.
Par déterminations du 23 janvier 2017, le Service pénitentiaire
a constaté que la décision disciplinaire du 14 septembre 2016 avait été
notifiée au détenu le 26 septembre 2016 et que dès lors le recours déposé
le 28 septembre 2016 respectait le délai légal de trois jours prévu à l’art.
34 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), si bien qu’il n’était pas sans objet,
ni irrecevable. Le Service pénitentiaire a pour le reste déclaré s’en
remettre à justice.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur
recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans
les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC
[Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente,
par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours
de A.G.________ est recevable.
2.Il ressort de la sanction disciplinaire prononcée le 14
septembre 2016 par la Direction des EPO et produite à l’appui du recours
que celle-ci a été notifiée au recourant le 26 septembre 2016 (P. 3/1). Le
délai de trois jours pour former recours au sens de l’art. 35 LEP a donc
commencé à courir le lendemain et a expiré le 29 septembre 2016.
Interjeté le 28 septembre 2016, le recours de A.G.________ a ainsi été
déposé en temps utile et avait un objet, soit la décision du 14 septembre
2016, ce que le Service pénitentiaire a reconnu dans ses déterminations
du 23 janvier 2017.
3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Service
pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision.
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4 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 décembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service pénitentiaire
pour qu’il rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.G.,
-M. B.G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,
-Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :