351 TRIBUNAL CANTONAL 61 SPEN/13500/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 35 et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2016 par A.G.________ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/13500/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par décision du 14 septembre 2016, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a condamné le détenu A.G.________, qui exécute une peine privative de liberté dans cet établissement depuis le 27 mai 2014, à cinq jours d’arrêts disciplinaires dont deux jours avec sursis pendant deux mois pour atteintes à l’honneur.
2 - Par acte du 28 septembre 2016, A.G., représenté par son père B.G., a recouru auprès du Service pénitentiaire contre cette décision. Interpellé par le Service pénitentiaire, la direction des EPO a indiqué, dans un courrier du 14 octobre 2016, que la dernière sanction concernant A.G.________ datait du 14 septembre 2016 et avait été effectuée sous forme d’arrêts disciplinaires du 14 au 17 septembre 2016. Le 31 octobre 2016, A.G., par l’intermédiaire de B.G., s’est déterminé sur le courrier de la direction des EPO. B.Par décision du 6 décembre 2016, le Service pénitentiaire a déclaré le recours déposé le 28 septembre 2016 par A.G.________ sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a rendu la décision sans frais (III). C.Par acte du 17 décembre 2016, A.G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Par déterminations du 23 janvier 2017, le Service pénitentiaire a constaté que la décision disciplinaire du 14 septembre 2016 avait été notifiée au détenu le 26 septembre 2016 et que dès lors le recours déposé le 28 septembre 2016 respectait le délai légal de trois jours prévu à l’art. 34 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), si bien qu’il n’était pas sans objet, ni irrecevable. Le Service pénitentiaire a pour le reste déclaré s’en remettre à justice. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable. 2.Il ressort de la sanction disciplinaire prononcée le 14 septembre 2016 par la Direction des EPO et produite à l’appui du recours que celle-ci a été notifiée au recourant le 26 septembre 2016 (P. 3/1). Le délai de trois jours pour former recours au sens de l’art. 35 LEP a donc commencé à courir le lendemain et a expiré le 29 septembre 2016. Interjeté le 28 septembre 2016, le recours de A.G.________ a ainsi été déposé en temps utile et avait un objet, soit la décision du 14 septembre 2016, ce que le Service pénitentiaire a reconnu dans ses déterminations du 23 janvier 2017. 3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision.
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 décembre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.G., -M. B.G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :