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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/128423/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 19 al. 1 let. c LEP, 13 Cst, 8 CEDH
Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par
Z.________ contre la décision de refus de transfert rendue le 17 novembre
2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause
n° OEP/PPL/128423/SMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 30 juin 2016, rectifié par prononcé du 5
juillet 2016, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment condamné Z.________ pour tentative de meurtre et meurtre à
une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 575 jours de
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détention provisoire et extraditionnelle, et de 442 jours d'exécution
anticipée de peine.
b) Z.________ a été détenu du 30 janvier 2014 au 3 août 2015 à
la Prison de la Croisée, puis transféré aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe (EPO).
Le 7 juillet 2016, Z.________ a été sanctionné par la direction
des EPO à 20 jours d’arrêts disciplinaires, dont 10 jours avec sursis
pendant 2 mois, pour atteintes à l’intégrité physique. Il lui a été reproché
d’avoir, le 5 juillet 2016, fait usage de violence envers plusieurs codétenus
provoquant une bagarre générale ayant impliqué une quinzaine de
détenus et l'intervention de dix-sept membres du personnel.
Par décision de transfert urgent du 12 juillet 2016, la direction
des EPO a ordonné le transfert de Z., avec effet au 21 juillet 2016,
à l'établissement de Lenzburg. La direction a estimé qu'il était fort à
craindre – si le prévenu restait détenu aux EPO – qu'il survienne des
problèmes de cohabitation entre Z. et les autres détenus, en
particulier avec l'un d'entre eux qui avait déposé plainte pour lésions
corporelles ensuite des faits du 5 juillet 2016.
B.a) Par lettre du 15 septembre 2016, puis par courrier des 3
octobre et 2 novembre 2016, le défenseur de Z.________ a informé l'Office
d'exécution des peines (OEP) que la santé de son client s'était détériorée,
ce dernier souffrant d'une hernie inguinale nécessitant une opération
chirurgicale, et que la barrière de la langue et l'éloignement familial était
difficile à supporter dans de telles circonstances. Il a également relevé un
problème d’animosité qui régnerait à l’égard de son client au sein de la
prison de Lenzburg et a sollicité son transfert dans un établissement
vaudois.
b) Par lettre du 14 octobre 2016, la direction de
l'établissement de Lenzburg a indiqué que le détenu ne s'était jamais
plaint d’un mal-être particulier lié à sa détention. Elle a également précisé
que la communication avec le service médical s'avérait certes compliquée
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mais pas impossible et que si un transfert dans un établissement carcéral
vaudois était envisageable, il n’était pas pour autant nécessaire.
c) Par décision du 17 novembre 2016, l'OEP a refusé la
demande de transfert de Z.________ dans un établissement carcéral
vaudois. L'autorité d'exécution a estimé que les désagréments subis par le
détenu étaient inhérents aux contraintes liées à l'incarcération et qu'ils
n'étaient pas suffisants pour justifier un transfert. L'OEP a également
rappelé les motifs de son transfert dans une prison suisse-alémanique et
le fait qu'aucune disposition en vigueur ne donnait droit à la personne
détenue de choisir librement son établissement carcéral. L'autorité a
également précisé que le détenu n'avait jamais reçu de visites quand il
était incarcéré dans le canton de Vaud. Enfin, l'OEP a exposé les
problèmes de surpopulation carcérale auxquelles le canton de Vaud faisait
face.
C.Par acte du 2 décembre 2016, Z.________ a recouru contre
cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que son transfert dans un
établissement pénitentiaire vaudois soit ordonné, et subsidiairement, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2016, l’OEP,
communiquées au recourant, a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans
sa décision du 17 novembre 2016 et que Z.________ avait bel et bien reçu
des visites lors de sa détention à la Prison de La Croisée et aux EPO.
E n d r o i t :
1.Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité
d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité
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d’exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Aux
termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est
notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la
personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office
d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les
dispositions du CPP relatives au recours (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Le recourant fait valoir que les éléments sur lesquels s'est
fondé l'OEP pour rendre sa décision, et en particulier le fait d'avoir
considéré qu'il n'avait reçu aucune visite familiale lorsqu'il était détenu
dans le canton de Vaud, sont erronés. Il invoque aussi que les faits retenus
par l’OEP dans sa décision sont incomplets, dans la mesure où il est
uniquement fait référence à son comportement lors de la bagarre générale
aux EPO et non à son attitude générale en détention. Il estime que son
transfert à l'établissement de Lenzburg semble être une deuxième
sanction disciplinaire faisant suite aux actes lui ayant été reprochés par
décision du 7 juillet 2016.
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2.2En l’espèce, il est vrai que l’OEP a commis une erreur en
considérant que le recourant n’avait pas reçu de visites lorsqu’il était
détenu dans le canton de Vaud. L’office l’a d’ailleurs admis dans ses
déterminations du 23 décembre 2012. Néanmoins, l'autorité d'exécution
ne s'est pas uniquement basée sur cet élément pour rendre sa décision.
Elle a aussi considéré que la décision de transfert urgente du 12 juillet
2016 avait été prise pour des raisons sécuritaires et que la barrière de la
langue ainsi que l'éloignement familial n'était pas des arguments
suffisants pour justifier un retour dans le canton de Vaud. De ce fait, cette
erreur sur les faits ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour
admettre le recours. Par ailleurs, le fait que l’OEP ne mentionne pas que le
recourant avait adopté un bon comportement lorsqu’il était détenu à la
Prison de La Croisée ne permet pas de retenir une constatation incomplète
des faits. Enfin, s'agissant du caractère disciplinaire que le recourant
attribuerait à la décision de transfert du 12 juillet 2016, on relèvera qu'il
lui appartenait de faire valoir ses griefs dans le cadre d'un recours contre
celle-ci. Néanmoins, il sera tout de même précisé qu'une décision de
transfert d'un détenu dans un autre établissement carcéral ne constitue
pas une sanction disciplinaire (CREP 2 décembre 2015/793 ; JdT 2016 III
33).
3.1Le recourant se plaint d'une violation du droit dans
l'application de l'art. 74 CP à l'aune des art. 13 Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse ; RS 101) et 8 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101). Il fait valoir que son exécution de peine dans un établissement
carcéral suisse-alémanique le priverait de son droit à entretenir des
relations familiales dès lors que les visites de ses proches seraient moins
nombreuses au vu de l'éloignement géographique et du coût des
déplacements. Il invoque également que la barrière de la langue est une
source de stress supplémentaire qui justifie que l’on apporte une
importance accrue à ses droits fondamentaux, à la protection de sa
personnalité et de sa dignité dans son ensemble. Enfin, il fait valoir
l’inopportunité de la décision.
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3.2
3.2.1Selon l'art. 76 al. 1 CP, les peines privatives de liberté sont
exécutées dans un établissement fermé ou ouvert. Le détenu est placé
dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un
établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (art. 76 al. 2 CP).
3.2.2En vertu de l'art. 74 CP, le détenu et la personne exécutant
une mesure ont droit au respect de leur dignité. L'exercice de leurs droits
ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de
liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement.
L'art. 74 CP introduit ainsi deux principes généraux régissant
l'exécution des peines et des mesures que les autorités d'exécution et les
établissements d'exécution sont tenus d'observer, à savoir le droit au
respect de la dignité humaine et le respect du principe de la
proportionnalité. Le premier principe implique notamment, concernant les
détenus, le respect des conditions minimales de détention. Le deuxième
principe s'impose lorsque s'il s'agit de limiter les droits du détenu et de la
personne exécutant une mesure. Certaines restrictions à la liberté
personnelle sont toutefois nécessaires, parce qu'elles sont inhérentes à la
privation de liberté, telle que la limitation des contacts, soit encore pour
organiser la vie en communauté (observation de règles de vie pour le
respect des codétenus). Une pesée des intérêts doit ainsi être faite entre
la sauvegarde des droits du détenu et ceux des tiers (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ss ad art. 74 CP).
3.2.3L'art. 13 al. 1 Cst prévoit que toute personne a droit au respect
de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des
relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut
y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
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une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui (§ 2).
Sous l'angle de la protection de la sphère privée et familiale, la
CEDH ne garantit pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention.
La séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des
conséquences inévitables de la détention. Ce n'est que dans des
conditions exceptionnelles que le fait de détenir une personne dans une
prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite se révèle très
difficile, voire impossible, peut constituer une ingérence dans la vie
familiale du détenu (TF 6B_80/2014 du 20 mars 2014 et les arrêts cités,
CREP 30 octobre 2015/702).
3.3En l’espèce, même si les visites de la famille de Z.________ sont
moins fréquentes en raison des contraintes géographiques, elles ne sont
pas pour autant impossibles. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, la
limitation des contacts familiaux est une conséquence inhérente à la
détention, et celle subie en Suisse alémanique par le recourant n’est pas
de nature à constituer une ingérence inadmissible dans sa vie familiale.
Par ailleurs, malgré les difficultés liées à sa méconnaissance de l’allemand,
il apparait que le recourant est en mesure de communiquer avec le
service médical et que ses besoins fondamentaux sont réalisés. Partant, la
décision de l’Office d’exécution des peines ne viole pas les dispositions
invoquées par le recourant. Sous l’angle de l’opportunité elle ne prête pas
non plus le flanc à la critique dans la mesure où le motif sécuritaire
invoqué par l’OEP justifiait que le recourant soit transféré. Néanmoins, afin
de faciliter le contact du recourant avec sa famille et les intervenants, il
serait judicieux que l’OEP envisage le retour en Suisse romande de
Z.________ dès que les disponibilités carcérales le permettront.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 17 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/128423/SMS),
-Direction de la prison de Lenzburg,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :