351 TRIBUNAL CANTONAL 824 OEP/MES/149766/NJ/df C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 21 al. 1 let. a et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2016 par R.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2016 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/149766/NJ/df, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que les actes commis par R.________ le 4 avril 2014 selon acte du Ministère public du 2 février 2016 l'avaient été en état d'irresponsabilité (I), a libéré R.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (II) et
2 - a ordonné à R.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, soit un suivi psychiatrique intégré régulier, dont la fréquence et l'éventuelle prescription médicamenteuse seraient décidés par le thérapeute (III). b) Par courrier du 30 août 2016, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a invité le Dr V., médecin traitant de R. (cf. jgmt précité, pp. 4 s.) à lui faire savoir s'il était disposé à accepter le mandat médico-légal lié au traitement ambulatoire de sa patiente ordonné par le jugement précité. c) Par courrier du 14 octobre 2016, le Dr V.________ a accepté le mandat médico-légal lié au traitement ambulatoire. Il a ajouté qu'il souhaitait que l'OEP mentionne explicitement, dans la décision formelle à intervenir, la nécessité d'un traitement psychiatrique intégré régulier à fréquence d'une fois tous les quinze jours et la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. B.Par décision du 11 novembre 2016, l'OEP a ordonné le traitement ambulatoire de R., auprès du Dr V., lequel aurait lieu tous les quinze jours – la fréquence pouvant être modifiée par le praticien – et comprendrait la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. C.Par acte du 26 novembre 2016, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation s'agissant de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. A la demande de la direction de la procédure, l’OEP a produit le 1 er décembre 2016 les pièces essentielles du dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par la condamnée, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient que l'OEP aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant nécessairement un traitement médicamenteux, alors même que le Tribunal de police avait laissé cette question à la libre appréciation du thérapeute. 2.2L'autorité d'exécution est compétente pour toutes les questions relatives à l'exécution du traitement ambulatoire ordonné (ATF 134 IV 246 consid. 3.3). Selon l’art. 21 al. 1 LEP, dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'un condamné, l'Office d'exécution des peines est notamment compétent pour désigner l'autorité médicale en charge du traitement (let. a).
4 - 2.3En l'espèce, la décision de l'OEP qui désigne le médecin chargé du traitement, fixe la fréquence des entretiens et la nécessité de suivre un traitement médicamenteux entre dans la compétence de l'OEP et reste par ailleurs parfaitement conforme au jugement du Tribunal de police, puisqu'elle se fonde sur une demande du médecin lui-même. C'est en effet précisément le médecin désigné, qui est d'ailleurs le médecin traitant de la recourante et qui, partant, la connaît bien, qui, par courrier du 14 octobre 2016, a demandé à l'OEP d'indiquer, dans la décision formelle, la nécessité de suivre un traitement médicamenteux. Autrement dit, l'OEP ne s'est pas attribué des compétences médicales, mais a mis en œuvre le jugement du Tribunal de police d'entente avec le propre médecin de la recourante. Par conséquent, en ordonnant un traitement ambulatoire comprenant la nécessité de suivre un traitement médicamenteux, l’OEP n’a pas outrepassé ses compétences. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP), dès lors que la recourante ignorait l'existence de la lettre du Dr V.________ du 14 octobre 2016.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :