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TRIBUNAL CANTONAL
86
AP16.022979-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 86 CP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2017 par
O.________ contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.022979-CMD, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) O.________, né le 1
er
janvier 1992, ressortissant d’Algérie,
exécute une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 415
jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre de réparation pour
tort moral, prononcée le 30 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, pour vol en bande et par métier,
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dommages à la propriété, recel, violation de domicile, faux dans les
certificats, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’un jour supplémentaire résultant
de la conversion de l'amende de 100 fr. fixée par cette même autorité. Il
exécute en outre une peine privative de liberté de 15 jours résultant de la
conversion de l'amende de 450 fr. prononcée le 25 novembre 2013 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour faux dans les
certificats.
b) O.________ exécute ses peines depuis le 30 octobre 2015 et
en a atteint les deux tiers le 13 janvier 2017.
c) Le casier judiciaire d’O.________ fait état de six
condamnations prononcées entre le 17 février 2011 et le 12 février 2014,
à des peines allant de 35 jours-amende à 9 mois de privation de liberté,
pour recel, mise en circulation de fausse monnaie, vol, vol par métier,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale
sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
d) Par ordonnance du 18 mars 2014, le Juge d'application des
peines a refusé de libérer conditionnellement O.________ de l'exécution de
précédentes peines privatives de liberté. Il considérait en substance que
les projets du prénommé étaient flous et qu'à sa libération, il se
retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de faits
qui lui avaient valu ses multiples condamnations, de sorte que seul un
pronostic défavorable quant à son comportement futur pouvait être émis.
e) O.________ a été détenu à la Prison de la Croisée du 24
septembre 2014 au 18 novembre 2015, aux Etablissements de
Bellechasse du 18 novembre 2015 au 27 mai 2016 et à la Prison du Bois-
Mermet du 27 mai au 14 juin 2016. Au cours de ces séjours, le condamné
a fait l'objet de neuf sanctions disciplinaires pour des atteintes à l'intégrité
physique et à l'honneur, ainsi que pour refus d'obtempérer, refus de
travailler et incivilité. Le transfert de l’intéressé des Etablissements de
Bellechasse à la Prison du Bois-Mermet a été ordonné par l'Office
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d'exécution des peines (ci-après : OEP) en raison de son comportement
jugé agressif, injurieux et menaçant l'ordre ainsi que le fonctionnement de
l'établissement et la sécurité du personnel. Depuis le 14 juin 2016,
O.________ est détenu au Pénitencier de Pöschwies. Dans son courrier du
1
er
septembre 2016, la Direction de cet établissement a indiqué que le
comportement du prénommé en détention était correct.
f) En date du 13 septembre 2016, le Service de la population a
fait savoir à l'Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’O.________
séjournait illégalement en Suisse et que sa situation serait prochainement
soumise au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'une nouvelle
décision de renvoi vers l'Italie soit rendue, en vertu des Accords de Dublin.
Ce service a ajouté que l'intéressé avait déjà fait l'objet de plusieurs
renvois vers ce pays et qu'un laissez-passer pourrait à nouveau être
délivré.
B.a) Dans son rapport du 6 septembre 2016, la Direction du
Pénitencier de Pöschwies a indiqué qu’O.________ admettait les infractions
pour lesquelles il avait été condamné, qu’il acceptait sa peine et qu’à sa
libération, il souhaitait se rendre en France, auprès de sa famille pour
refaire sa vie. La direction a préavisé favorablement à la libération
conditionnelle du prénommé, pour autant qu’il quitte le territoire suisse et
qu’un renvoi vers l’Italie puisse être organisé à sa libération, l’intéressé ne
bénéficiant pas des autorisations nécessaires pour séjourner légalement
en France.
b) Dans sa saisine du 18 novembre 2016, l’OEP a relevé
qu’O.________ pourrait être refoulé en Italie dès que la date de sa sortie de
détention serait connue et qu’il semblait avoir entamé un travail
d’amendement et d’introspection. Par conséquent, l’exécution des peines
privatives de liberté jusqu’à leur terme n’amènerait pas davantage de
changement quant au comportement futur du prénommé. Au contraire,
une libération le jour de sa prise en charge par les autorités compétentes
assurant son départ de Suisse paraissait mieux favoriser la non-réitération
d’actes répréhensibles qu’une libération au terme de sa peine. Enfin, on
pouvait espérer que les derniers mois passés en détention, ainsi que le
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solde de peine important, auraient un effet suffisamment dissuasif sur son
comportement futur. Par conséquent, l’OEP a proposé d’accordé la
libération conditionnelle à O., au premier jour utile où il pourrait
être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son
renvoi, mais au plus tôt au 13 janvier 2017, et de fixer la durée du délai
d’épreuve à la durée équivalente au solde de peine, mais au minimum
d’un an.
c) Entendu le 6 janvier 2017 par le Juge d’application des
peines, O. a indiqué que, même s'il n'avait pas recouru, il
contestait une grande partie des faits pour lesquels il avait été condamné,
que la peine qui lui avait été infligée était trop lourde et qu'il ne savait pas
pourquoi il avait commis ces infractions. A sa libération, il entendait quitter
la Suisse pour se rendre en France, auprès de sa famille et s'établir avec
sa femme, qui vivait à Genève, mais qui déménagerait à sa libération. Il a
précisé que l'intéressée avait déjà trouvé un appartement à Nice, mais pas
encore de travail, que lui-même chercherait un poste de coiffeur dans
cette ville et que son cousin pourrait peut-être l'embaucher dans son salon
de coiffure. Interrogé au sujet d'un éventuel renvoi vers l'Italie, le
condamné a déclaré faire l'objet d'une interdiction d'entrer dans ce pays
pour une durée de 10 ans et a ajouté qu'il ne disposait d'aucun document
d'identité, la carte d'identité belge qu'il détenait lors de son interpellation
ayant été saisie par la police. O.________ a déclaré vouloir commencer une
nouvelle vie et regretter les actes qu'il avait commis. Interrogé sur les
motifs qui l'avaient amené à consentir à un prélèvement mensuel sur son
pécule à des fins de remboursement des indemnités-victimes mises à sa
charge, il a répondu qu'il pensait qu'il s'agissait des frais d'avocat. Enfin,
invité à fournir les coordonnées de sa femme, afin qu'elle puisse attester
la réalité et le caractère concret de leurs projets communs, le condamné a
répondu qu'il s'opposait, pour des motifs personnels, à ce que l'on
contacte l'intéressée, qui ne venait pas non plus le voir en prison.
d) Le 9 janvier 2017, le Ministère public a préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle d’O.________. Il a en effet
estimé qu’au regard de ses antécédents pénaux, de sa personnalité, de
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son comportement en détention et de ses projets d'avenir vagues et peu
étayés, le risque de récidive présenté par l'intéressé devait être considéré
comme important.
e) Dans ses déterminations, O., par son défenseur
d’office, a conclu à sa libération conditionnelle, au premier jour utile où il
pourrait être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre
de son renvoi. Il a en particulier insisté sur le peu de bénéfice à attendre
de l'exécution de l'entier de sa peine, alors qu'une libération conditionnelle
au jour de son renvoi permettrait de laisser peser sur lui la menace d'avoir
à exécuter plusieurs mois de prison supplémentaires s'il revenait en
Suisse.
f) Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à O. (I) et a laissé les
frais de la décision, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
à la charge de l’Etat (II).
Laissant indécise la question de savoir si les sanctions
disciplinaires permettaient à elle seules de refuser la libération
conditionnelle au condamné, le premier juge a considéré que le pronostic
quant au comportement futur de l’intéressé en liberté ne pouvait être que
défavorable. En outre, la libération conditionnelle ne paraissait pas
présenter, en l'espèce, de véritables avantages par rapport à l'exécution
de l'entier de la peine, puisque le condamné s'opposait à son renvoi dans
un pays où il était autorisé à séjourner et s'exposait donc, à supposer qu'il
s'installe effectivement en France, à rencontrer très rapidement de
nouvelles difficultés au regard desquels on n'osait guère espérer qu'un
solde de peine suspendu pendant un délai d'épreuve d'une année le
dissuaderait de revenir tenter sa chance en Suisse.
C.Par acte du 27 janvier 2017, O.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
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ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa libération conditionnelle lui soit accordée au premier jour
utile où il pourra être remis aux autorités compétentes assurant la mise en
œuvre de son renvoi, la durée du délai d’épreuve étant fixée à une durée
équivalente au solde de peine, mais au minimum à un an.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de motivation prévues par l’art.
385 al. 1 CPP, il est ainsi recevable.
2.Invoquant une violation de l’art. 86 CP, le recourant, prenant
appui sur le préavis favorable de l’OEP, soutient que le premier juge aurait
erré en estimant qu’un pronostic négatif devait être émis. Il fait valoir qu’il
aurait changé en créant une famille, que ses perspectives de construire sa
vie avec sa femme ne devaient pas être élimées d’emblée pour le motif
que rien de concret ne venait étayer ses affirmations et ses aspirations, et
que le premier juge ne pouvait pas simplement substituer sa propre
appréciation du parcours administratif qu’il allait suivre à la fin de
l’exécution de sa peine aux démarches réelles qu’il allait faire en tant
qu’époux d’une personne autorisée à séjourner en France.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
En ce qui concerne le comportement du condamné durant
l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a exposé que si l’art. 38 du
Code pénal, dans sa version originelle de 1937, excluait la faveur de la
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libération conditionnelle si le détenu ne s'était pas bien comporté dans
l'établissement, les deux exigences du bon comportement et celle du
pronostic favorable étant cumulatives, l’exigence relative au
comportement dans l'établissement a été atténuée lors de la révision du
Code pénal en 1971, le législateur ayant mis l'accent sur le pronostic
favorable et se contentant d'exiger un comportement du détenu qui ne
s'oppose pas à son élargissement (ATF 119 IV 5 consid. 1a/aa). On peut
même se demander si le comportement en détention représente encore
un critère indépendant ou s'il n'est pas, selon les circonstances, un simple
élément supplémentaire d'appréciation pour établir le pronostic (ATF 119
IV 5 consid. 1a/aa et les références citées; TF 6A.71/2004 du 29 novembre
2004 consid. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'accent que le législateur a
voulu mettre sur la fonction de réinsertion sociale de la libération
conditionnelle, et donc la priorité donnée au pronostic favorable, doivent
être pris en considération dans l’appréciation du comportement du
condamné durant l’exécution de la peine ; seuls peuvent dispenser
l'autorité d'examiner les conditions relatives au pronostic les
comportements qui, soit portent une atteinte grave au fonctionnement de
l'établissement ou à d'autres intérêts dignes de protection (par exemple,
voies de fait ou menaces graves contre le personnel ou des codétenus,
participation à des mutineries), soit dénotent en eux-mêmes une absence
d'amendement (évasion, refus systématique ou obstiné de fournir un
travail convenable, abus grave de substances toxiques, etc.) ; si les
comportements reprochés au détenu n'atteignent pas le degré de gravité
qui interdise d'emblée d'envisager la libération conditionnelle, ils doivent
être pris en considération dans l'établissement du pronostic (ATF 119 IV 5
consid. 1a/bb ; CREP 13 mai 2015/327 ; CREP 28 janvier 2015/66).
S’agissant du pronostic requis, celui-ci doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son
comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son
éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à
prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201
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précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn et al., La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les
références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de
laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être
complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 ss ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la
dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic.
Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir
compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature
et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques
importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut
se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger
que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le
patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
2.3En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée.
La réalisation de la condition du bon comportement du
recourant en détention est discutable. Il faut en effet relever que, quand
bien même son comportement semble s’être amélioré depuis qu’il est
détenu au Pénitencier de Pöschwies, le recourant a fait l’objet de neuf
sanctions disciplinaires qui attestent d’un comportement globalement
mauvais tout au long de son incarcération, un transfert ayant même été
nécessaire en raison de son comportement jugé inadéquat et violent.
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Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que le pronostic
quant au comportement futur du recourant est clairement défavorable.
Sur ce point, l'argumentation du Juge d'application des peines
est convaincante et son appréciation, à laquelle la cour de céans se réfère
intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, s’il devait être
libéré conditionnellement, le recourant ne pourrait vivre que dans
l’illégalité, quelles que soient ses éventuelles autres intentions. En
d’autres termes, il ne pourra que perpétrer de nouvelles infractions,
notamment à la législation sur les étrangers. En outre, les antécédents
d’O.________ sont mauvais. Il s’est par ailleurs déjà vu refuser une
libération conditionnelle en 2014. Ces circonstances ne paraissent pas
avoir exercé sur lui l’effet dissuasif escompté, dans la mesure où il a
récidivé dès sa sortie de prison. Le degré d'introspection et l'amendement
du recourant sont toujours largement insuffisants. En effet, il conteste une
grande partie des faits pour lesquels il a été condamné, il considère la
peine qui lui a été infligée comme trop lourde, il ignore pourquoi il a
commis des infractions et rembourse ses indemnités-victimes en pensant
qu’il s’agit de frais d’avocat. A cela s’ajoute que son comportement en
détention est loin d’être exemplaire. Enfin, le recourant s’oppose à son
renvoi en Italie en application des accords de Dublin. Il n’est pas conscient
qu’il ne dispose d’aucun document d’identité lui permettant de séjourner
légalement en France – encore moins d’y travailler –, mais persiste à
vouloir s’établir et travailler dans ce pays en toute clandestinité. Certes, il
affirme qu’il disposera en France d’un logement, d’un soutien familial et
de la possibilité de trouver facilement un emploi. Il est toutefois difficile
d'accorder beaucoup de crédit aux déclarations de l'intéressé, qui n’a
produit aucun élément permettant d’étayer ses dires. Bien au contraire, il
a même refusé de donner les coordonnées de sa femme, afin que celle-ci
puisse attester la réalité et le caractère concret de leurs projets
prétendument communs.
Force est ainsi de constater que le pronostic quant au
comportement futur du recourant s'avère résolument défavorable et que
le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Le
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solde de peine à exécuter en cas de réintégration ne saurait selon toute
vraisemblance exercer un effet suffisamment dissuasif sur ce condamné
multirécidiviste.
Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’O.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour O.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/83740/CGY/AMO),
-Direction du Pénitencier de Pöschwies,
-Service de la population (O., 01.01.1992),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :