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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.022970-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 64a al. 1 et 64b al. 2 CP
Statuant sur le recours interjeté le 19 avril 2017 par R.________
contre la décision rendue le 13 avril 2017 par le Collège des juges
d'application des peines dans la cause n
o
AP16.022970-DBT, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) R.________, ressortissant de la République démocratique du
Congo, célibataire, sans profession, est né le [...] 1974.
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b) Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de R.________ (I), a
ordonné son internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP, celui-ci
pouvant être interrompu si R.________ était expulsé administrativement de
Suisse pour le motif qu’il compromet l’ordre public en raison de sa maladie
mentale (II), a remis R.________ au Département de la sécurité et de
l’environnement pour l’exécution de cette mesure (III) et a réglé le sort
des indemnités et des frais (IV et V).
Cet arrêt mettait un terme à une enquête pénale dirigée
contre le prénommé pour lésions corporelles graves qualifiées, voire crime
manqué d'assassinat ou meurtre, l'intéressé ayant été reconnu
irresponsable au sens de l’art. 10 aCP.
c) Le 2 septembre 2003, le Service pénitentiaire a ordonné
l’internement de R.________ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour
une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 15 juillet 2003.
d) Par arrêt du 15 novembre 2007, le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a ordonné la poursuite de l’internement conformément au
nouveau droit (art. 64 CP).
e) Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal d’accusation du canton
de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de R.________ (I), a confirmé la
mesure d’internement prononcée à son endroit (art. 64 CP) (II), a remis
R.________ au Département de l’intérieur pour l’exécution de cette mesure
(III) et a réglé le sort des indemnités et des frais (IV à VI).
Cet arrêt mettait un terme à une enquête pénale dirigée
contre le prénommé pour tentative de meurtre à l'encontre d'un gardien
des Etablissements de la plaine de l’Orbe, l'intéressé ayant été reconnu
irresponsable au moment d'agir au sens de l'art. 19 al. 1 CP.
f) Depuis l'arrêt du 9 août 2010, le Collège des juges
d'application des peines a refusé à sept reprises d'accorder à R.________ la
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libération conditionnelle de l'internement, la dernière fois par décision du
7 janvier 2016, confirmée par arrêt du 20 janvier 2016 de la Chambre des
recours pénale.
Selon ce dernier arrêt, R.________ ne présentait aucune
amélioration de son état de santé et le pronostic restait clairement
défavorable. En outre, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet d'une
décision administrative d'expulsion exécutoire – ce qui n'était en
l'occurrence pas le cas –, cela ne lui donnait pas droit à une libération
immédiate, puisque les conditions de l'art. 64a CP devaient
impérativement être réalisées s'agissant de la libération conditionnelle
d'un individu soumis à une mesure d'internement. Cela étant, la Cour de
céans a considéré que la possibilité d'un renvoi en République
démocratique du Congo n'était qu'un élément parmi d'autres dont il devait
être tenu compte au moment d'établir un pronostic quant au
comportement futur de l'intéressé.
g) Le dernier rapport d'expertise psychiatrique a été établi le
29 août 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale. Les
experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue,
chronique, persistante et résistante aux traitements. Ils ont relevé que le
trouble psychique était grave et qu'il se manifestait par des idées
délirantes de persécution, des hallucinations auditives et cénesthésiques,
une labilité d'humeur et un trouble du cours de la pensée. L'expertisé, qui
refusait régulièrement sa médication, était dans le déni de ses troubles
psychiques et le risque de récidive était élevé et imminent.
h) R.________ séjourne au sein de l'Etablissement de mesures
Curabilis depuis le 14 septembre 2015. Dans un premier temps, ce
placement a contribué à un certain apaisement, quand bien même
l'intéressé présentait toujours des manifestations pathologiques
permanentes de sa maladie.
i) Le 15 juillet 2016, la direction de Curabilis a relevé que
R.________ avait fait l'objet de deux sanctions (respectivement pour
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atteinte à l'honneur et insubordination et non-respect d'une zone fumeur)
et avait été admis à quatre reprises à l'unité hospitalière de psychiatrie
pénitentiaire. Des progrès avaient certes été réalisés dans la prise en
charge, mais cette évolution positive restait fragile. Par conséquent, la
direction de l'établissement a préavisé négativement à la libération
conditionnelle de l'internement de l'intéressé et préconisé la poursuite du
placement.
j) Le 23 septembre 2016, l’Office d'exécution des peines (OEP)
a saisi le Collège des juges d'application des peines d’une proposition de
refus de la libération conditionnelle de l’internement de R.. L'office
a expliqué que l'intéressé avait évolué favorablement au sein de Curabilis,
qu'il semblait tirer bénéfice de son placement et que l'alliance
thérapeutique s'était améliorée. Toutefois, il a estimé que R. avait
encore besoin d'un encadrement tant au niveau de la prise en charge de
sa maladie qu'au niveau sécuritaire.
k) R.________ a été entendu le 15 décembre 2016 par la
Présidente du Collège des juges d'application des peines. Il a expliqué qu'il
était d'accord d'être renvoyé au République démocratique du Congo et
que sa sœur, qui travaillait à l'hôpital de [...] à Kinshasa, pourrait l'aider.
l) Le 22 décembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer, se référant à la proposition de l'OEP.
m) Par courrier du 7 février 2017, le Service de la population a
indiqué que R.________ avait été reconnu en 2011 par les autorités de la
République démocratique du Congo, qu'un document de voyage serait
délivré en temps voulu et que le départ du condamné pourrait avoir lieu
dès sa libération et dès réception du laissez-passer.
n) Le 7 février 2017, la direction de Curabilis a exposé que
R.________ avait fait l'objet d'une nouvelle sanction à la suite d'une
agression contre un codétenu, qu'il avait été admis à cinq reprises à
l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et qu'il souhaitait retourner
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dans son pays d'origine, ce qui l'avait détourné de son objectif
d'intégration à Curabilis. Considérant que la poursuite du séjour n'avait
plus de sens en raison de l'absence de motivation de l'intéressé et de
stabilité dans la prise en charge médicamenteuse, la direction a préavisé
pour le retour de l'intéressé dans un établissement d'exécution des
peines, au sein d'une section sécurisée en raison de l'instabilité de son
état de santé.
Le 28 février 2017, la Commission interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge
psychiatrique (CIC) a indiqué que le suivi thérapeutique et l'encadrement
de R.________ étaient en permanence instables, imprévisibles et exposés à
des incidents, oppositions et refus de toutes sortes, de sorte que celui-ci
avait toujours sa place dans une institution de soin. En outre, selon les
rapports médicaux, certaines avancées thérapeutiques temporaires
avaient été obtenues. Cela étant, la commission a invité la direction de
Curabilis à reconsidérer sa position sur le retour dans un établissement
d'exécution des peines.
o) Le 10 mars 2017, R.________ a confirmé que sa sœur était
d'accord de le prendre en charge à Kinshasa et de veiller à ce qu'il reçoive
tous les soins que sa santé exigeait.
p) Les 13 et 21 mars 2017, R.________ a fait l'objet de deux
nouvelles sanctions, pour menaces et tentative d'agression contre des
membres du personnel soignant.
B.Par décision du 13 avril 2017, le Collège des juges
d'application des peines a refusé d'accorder à R.________ la libération
conditionnelle de l'internement ordonné le 11 juin 2003 par le Tribunal
d'accusation (I) et a statué sur les frais (II).
Les premiers juges ont retenu que, malgré quelques avancées
thérapeutiques temporaires, R.________ avait toujours sa place dans une
institution de soin adaptée à ses débordements. De plus, le pronostic était
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encore clairement défavorable, notamment au niveau sécuritaire, de sorte
que la libération conditionnelle de l'internement devait être refusée.
C.Par acte du 19 avril 2017, R.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que sa libération conditionnelle de l'internement soit
ordonnée dès qu'il pourra être transféré en République démocratique du
Congo, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
afin de déterminer si ses chances de succès de rétablissement ne sont pas
plus grandes s'il est transféré dans son pays d'origine et si un tel transfert
n'apparaît pas en définitive tant dans son intérêt que dans celui de la
société, le risque de récidive diminuant en raison d'un tel transfert.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue sur l'octroi ou le refus de la
libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP).
En vertu de l’art. 38 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (al.
1). La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours
(al. 2). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
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312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP)
et conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable.
2.1Le recourant soutient que les premiers juges n'ont pas
examiné si le transfert dans son pays d'origine rendrait le pronostic
d'avenir moins défavorable et si un tel transfert ne serait pas en définitive
tant dans son intérêt que dans celui de la société. Il demande à titre
subsidiaire la mise en œuvre d'un complément d'expertise.
2.2Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP dès qu'il est à prévoir qu'il se
conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq
ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de
conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve.
La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art.
64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est
effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la même question
concernant les mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La
libération conditionnelle aura lieu s'il est « à prévoir » – c'est-à-dire s'il
existe une forte probabilité – que le condamné se conduise bien en liberté.
La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité
aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans
qu'une sécurité absolue puisse jamais être tout à fait garantie. La
condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être
appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP.
Les autres comportements, qui n'entrent pas dans les prévisions de cette
dernière disposition, ne sont pas pertinents (TF 6B_1193/2013 du 11
février 2014 c. 4.1 et les références citées).
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Aux termes de l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité compétente
examine la demande de libération conditionnelle en se fondant sur (a) un
rapport de la direction de l’établissement, (b) une expertise indépendante
au sens de l’art. 56 al. 4 CP, (c) l’audition d’une commission au sens de
l’art. 62d al. 2 CP, composée de représentants des autorités de poursuite
pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie, et (d)
l’audition de l’auteur.
2.3En l'espèce, tous les intervenants s'accordent à dire que la
pathologie du recourant fait toujours obstacle à sa libération conditionnelle
de l'internement et qu'aucune évolution favorable notable n'a été
observée depuis l'arrêt de la Cour de céans du 20 janvier 2016.
L'argument du recourant selon lequel il faudrait examiner si le
pronostic d'avenir serait moins défavorable s'il était transféré dans son
pays d'origine n'est pas convaincant. En effet, comme exposé dans l'arrêt
du 20 janvier 2016, les conditions de l'art. 64a CP doivent impérativement
être réalisées pour envisager la libération conditionnelle d'un individu
soumis à une mesure d'internement, de sorte que la possibilité d'un renvoi
dans le pays d'origine n'est qu'un élément parmi d'autres dont il faut tenir
compte au moment d'établir un pronostic quant au comportement futur.
Or, compte tenu de la grave maladie psychique du recourant, on ne voit
pas en quoi le risque de récidive pourrait être atténué en cas de retour en
République démocratique du Congo, rien ne permettant d'admettre que
l'assistance médicale dans ce pays donnerait de meilleurs résultats qu'en
Suisse. Par ailleurs, le recourant n'a produit aucune garantie concrète d'un
suivi thérapeutique adapté sur place et l'éventuelle assistance de sa sœur,
qui travaille dans un hôpital à Kinshasa, n'y change rien. En outre, la mise
en œuvre d'un complément d'expertise afin de déterminer le risque de
récidive en cas de transfert en République démocratique du Congo ne se
justifie pas. En effet, dès lors que seul l'état psychique de l'interné doit
être pris en compte dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 64a
CP, il n'appartient pas à l'expert de discuter si le recourant a plus de
chances de se comporter correctement en République démocratique du
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Congo plutôt qu'en Suisse. Enfin, à l'instar de la poursuite de son
traitement médical, le recourant n'a fourni aucun renseignement ou
élément concret sur un éventuel nouveau projet de vie en République
démocratique du Congo.
Au demeurant, c'est le lieu de rappeler que le risque de
récidive ne se limite pas aux délits qui pourraient être commis en Suisse,
mais concerne la protection de la sécurité publique, sans considération de
territoire, à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés à
l'étranger à leur libération et qui demandent une libération conditionnelle
de l'internement risqueraient d'être favorisés (CREP 15 septembre
2016/614 ; CREP 11 janvier 2017/19).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et la décision attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, soit l’émolument d'arrêt
par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583
fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 avril 2017 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de R., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Collège des juges d'application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
-Direction de Curabilis,
-Office d'exécution des peines (OEP/MES/36409/AVI/VRI),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :