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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.022280-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 59, 62 et 62d CP et 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2016 par
E.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP16.022280-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu
coupable de tentative de meurtre et l’a condamné à une peine privative
de liberté de deux ans, sous déduction de 359 jours de détention avant
jugement. Le tribunal a suspendu l’exécution de cette peine au profit d’un
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traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0).
Dans le cadre de l’instruction ayant abouti à ce jugement,
E.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, établie par les
médecins du [...]. Dans leur rapport du 28 mai 2010, les experts ont
diagnostiqué une schizophrénie hébéphrénique et un fonctionnement
intellectuel limite. Ils ont en outre retenu que l’intéressé présentait un
risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif, en particulier dans le
contexte familial, qui était en lien avec son trouble schizophrénique.
b) Par décision du 18 mai 2012, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : l’OEP) a ordonné la poursuite du placement institutionnel
d’E.________ à l’EMS [...], à [...], dès le 21 mai 2012, avec la poursuite du
traitement thérapeutique auprès du psychiatre référent de l’institution.
Le 18 septembre 2014, l’OEP a ordonné le placement
institutionnel d’E., dès le 24 septembre 2014, au sein de l’Unité
psychiatrique des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les
EPO), avec la prise en charge du traitement thérapeutique par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP). Cette
décision a été prise en raison des débordements de plus en plus graves et
récurrents de l’intéressé et de la nécessité d’obtenir une évaluation
criminologique à son endroit, ainsi qu’un nouvel avis de la Commission
interdisciplinaire consultative (ci-après : la CIC).
c) Lors de sa séance des 12 et 13 janvier 2015, la CIC a
constaté que les perturbations pathologiques du comportement et de
l’adaptation d’E. avaient mis en échec la prise en charge par l’EMS
[...]. Elle a en outre observé que, depuis le retour de l’intéressé aux EPO,
les éléments les plus aigus de la crise avaient pu s’amender sous l’effet
d’un traitement anti-psychotique bien adapté, laissant toutefois persister
les distorsions cognitives et les interprétations morbides majeures qui
altéraient en permanence son rapport à l’environnement. Au regard des
difficultés récurrentes de cette prise en charge, la CIC, avec les autorités
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concernées, a considéré qu’une évaluation soigneuse de l’état actuel de la
pathologie psychiatrique du condamné devait être conduite, ainsi qu’une
évaluation soigneuse du risque de réitération d’actes violents et de ses
capacités à s’astreindre à un cadre et à un parcours institutionnel, qu’il
serait alors nécessaire de déterminer. Selon la commission, cette phase
évaluative pouvait utilement se dérouler dans un environnement protégé
de la Colonie des EPO et s’organiser plus précisément dans l’actualisation
de l’expertise psychiatrique.
d) Par ordonnances des 15 mars 2012, 24 juillet 2013, 13
octobre 2014 et 10 décembre 2015, décisions rendues dans le cadre de
l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle, le Juge d’application des peines a refusé
d’accorder un tel élargissement à E..
Dans sa dernière ordonnance, le Juge d’application des peines
a en outre prolongé la mesure pour une durée de trois ans, à compter du 9
décembre 2015. Il a en substance retenu qu’il était patent que le
condamné peinait à gérer ses contrariétés et ses frustrations, qu’il se
montrait agressif verbalement, voire par moments physiquement, et que
sa consommation de tabac était problématique. Il a ajouté que le suivi
psychothérapeutique en détention semblait se dérouler normalement et
que le traitement médicamenteux d’E., qui n’avait pas été modifié,
ne posait pas de problème. Le juge a indiqué qu’il paraissait primordial
que toute nouvelle ouverture du cadre s’entrevoie de manière
progressive, avec toutes les garanties d’usage, et qu’elle s’appuie
notamment sur une réactualisation de l’expertise psychiatrique, précisant
que la situation pénitentiaire de l’intéressé devait maintenant évoluer,
faute de quoi ce dernier risquait de se décourager s’agissant des efforts
accomplis depuis son retour en détention. Le Juge d’application des peines
a enfin considéré qu’une libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle était encore prématurée et qu’une
prolongation de cette mesure apparaissait indispensable, vu le retour en
détention du condamné et les étapes à franchir avant un séjour
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institutionnel, à savoir, dans un premier temps, un passage à la Colonie
ouverte des EPO.
e) Dans un rapport du 12 septembre 2016, le SMPP a indiqué
qu’E.________ bénéficiait d’un traitement intégré de soutien et qu’un
énorme travail était nécessaire sur le plan de l’hygiène, de la gestion du
pécule et du tabac, éléments souvent à l’origine de tensions, voire parfois
d’actes de violence, avec l’équipe soignante. Le traitement ambulatoire
précédent avait été maintenu et le traitement psychotrope n’avait pas été
modifié à l’arrivée de l’intéressé aux EPO, la compliance médicamenteuse
pouvant au demeurant être qualifiée de bonne. Le SMPP a relevé que les
contacts du condamné avec les psychiatres étaient généralement
respectueux, mais qu’il en allait différemment lorsque le médecin était
amené à le reprendre pour ses débordements, occasion lors desquelles il
avait pu se montrer extrêmement dénigrant, insultant et menaçant, raison
pour laquelle ces entretiens s’étaient déroulés avec une présence accrue
de la sécurité. Les médecins ont expliqué qu’E.________ souffrait d’une
pathologie psychiatrique chronique et qu’il était très difficile de l’imaginer
évoluer en dehors d’une institution spécialisée. Ils ont ajouté que l’alliance
thérapeutique paraissait tributaire de la solidité et de la cohérence du
dispositif de soin et que, dans les bons moments, le patient pouvait tout
de même se montrer reconnaissant pour le soutien qui lui était apporté
par l’équipe et apprécier les échanges avec le personnel soignant. Selon le
SMPP, E.________ n’était, malgré des efforts indéniablement consentis, pas
parvenu à améliorer son autonomie de manière significative, ni à obtenir
une prise en charge sans pic d’agressivité, de sorte que l’attitude du
patient restait préoccupante et qu’un retour en institution paraissait
difficilement envisageable ou manquer de réalisme. Le SMPP a encore
expliqué que l’agressivité du patient apparaissait lorsqu’il était confronté à
ses difficultés pratiques ainsi que dans les moments où il était amené à
devoir gérer ses frustrations, et que les intervenants étaient confrontés à
des phénomènes de minimisation de sa part, de banalisation ou de déni,
ce qui laissait à penser qu’un travail ciblé sur le délit était difficilement
envisageable et même vraisemblablement contre-productif. Les médecins
ont enfin considéré que le bilan après deux ans de prise en charge aux
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EPO était très mitigé et que le cadre actuel ne semblait pas permettre à
l’intéressé de s’inscrire dans un processus de soin évolutif, se demandant
si une orientation du condamné vers une institution offrant des soins plus
conséquents, comme l’Etablissement de mesures [...], pouvait apparaître
pertinente.
f) Le 14 septembre 2016, la Direction des EPO a déposé un
rapport relatif au comportement d’E.. Elle a indiqué que ce dernier
se trouvait toujours au secteur psychiatrique du Pénitencier, après un bref
passage à la Colonie ouverte qui s’était révélé peu concluant. Elle a relevé
un comportement problématique nécessitant des remises à l’ordre
fréquentes, des difficultés rencontrées dans la gestion de sa dépendance
au tabac et relative à son hygiène corporelle ou de sa cellule, une humeur
changeante – le condamné pouvant se montrer poli, agréable et ouvert à
la discussion comme désagréable et insultant – et plusieurs conflits avec
ses co-détenus ainsi qu’avec une infirmière. La direction a en outre
indiqué que les analyses toxicologiques s’étaient révélées négatives, mais
que le condamné avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires,
notamment quatre jours d’arrêts en raison d’un comportement menaçant
à l’égard du personnel médical. Elle a enfin considéré que le cadre
pénitentiaire ne semblait pas adapté à la prise en charge très complexe
que requérait le condamné et qu’il y avait lieu d’envisager un placement
dans l’institution [...], plutôt qu’à la Colonie ouverte, de sorte qu’un
élargissement anticipé était à ce jour prématuré. Elle a ainsi préavisé
défavorablement à la libération conditionnelle d’E..
g) E.________ a été soumis à une nouvelle expertise
psychiatrique, confiée au Centre de psychiatrie forensique du Réseau [...]
de santé mentale. Le rapport a été déposé le 18 octobre 2016. Les experts
ont posé les diagnostics de schizophrénie hébéphrénique, d’accentuation
de traits de personnalité dyssociale et de fonctionnement intellectuel
limite. Ils ont relevé que l’expertisé était très peu conscient des troubles
dont il souffrait et que ceux-ci contribuaient à abaisser son seuil de
tolérance à la frustration et ses capacités d’adaptation à des
changements, et le prédisposaient de ce fait à une décharge d’agressivité
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vers l’extérieur. Selon les experts, ces troubles contribuaient aussi à une
mauvaise appréciation par l’expertisé de ses ressources dans l’optique de
construire un projet de vie réaliste.
Les intervenants ont constaté que depuis qu’il avait été pris en
charge à l’Unité psychiatrique des EPO, l’adhésion au traitement par
l’expertisé était jugée bonne et qu’il avait fait preuve d’efforts pour
répondre aux attentes des soignants, de sorte que la mesure
thérapeutique institutionnelle semblait avoir été bénéfique sur ce point,
précisant que cette prise en charge paraissait avoir atteint ses limites et
ne permettait plus de progression. Les experts ont considéré qu’un
transfert dans un établissement du type de celui de [...] pourrait lui
permettre d’évoluer davantage, alors qu’un placement en foyer leur
apparaissait prématuré et contre-productif.
Les experts ont qualifié le risque de récidive de
comportements violents d’élevé. A cet égard, ils ont relevé comme facteur
de risque l’impulsivité, les difficultés d’introspection, la mauvaise gestion
de la frustration et l’incapacité à s’adapter à un changement de situation,
d’où la nécessité d’un cadre cohérent, stable et intangible.
B.a) Le 10 novembre 2016, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle à E.________. Se référant aux
différents avis des intervenants, l’autorité d’exécution a relevé qu’un
élargissement anticipé était prématuré en raison de la pathologie
chronique de l’intéressé et de son manque d’évolution significative, en
particulier concernant ses problèmes de comportement récurrents. Elle a
expliqué qu’elle était d’avis qu’un transfert au sein de l’Etablissement de
mesures [...] permettrait de lui offrir un dispositif d’encadrement plus
adapté à sa problématique psychiatrique et que ce nouveau contexte
pourrait lui apporter de nombreuses opportunités thérapeutiques, tout en
assurant un cadre sécurisé aussi intangible que rassurant.
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b) Par décision du 4 janvier 2017, l’OEP, constatant
notamment l’échec du placement d’E.________ à la Colonie ouverte des
EPO, a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au
sens de l’art. 59 CP au sein de l’Etablissement de mesures [...], dès le 10
janvier 2017, et la poursuite du traitement thérapeutique auprès du
service médical de cette institution.
c) E.________ a été entendu le 5 janvier 2017 par le Juge
d’application des peines. A cette occasion, il a en substance déclaré que
son incarcération se passait assez bien, mais qu’il estimait que son
placement aux EPO ne lui était pas bénéfique, car il était, selon lui, détenu
sans jugement. Quant à son suivi psychiatrique, il a également dit qu’il se
passait plutôt bien, qu’il s’entendait avec son médecin et qu’il estimait
que les entretiens lui étaient utiles. Il a ajouté qu’il craignait que le cadre
soit plus strict à [...], qu’il avait une certaine appréhension car il avait eu
de mauvais échos, mais qu’il donnait quand même son accord à être
transféré dans cet établissement. Le condamné a expliqué qu’il imaginait
être libéré conditionnellement et intégrer un foyer psychiatrique, où il
estimait que les choses pourraient bien se passer, ou aller dans un hôtel,
et qu’il pourrait s’adapter à un tel changement, précisant qu’à 41 ans, il
était temps pour lui d’aller dans un appartement, protégé dans un premier
temps, puis sans aucune contrainte. Enfin, il a indiqué qu’il envisageait de
passer six ou neuf mois à [...], avant d’intégrer un foyer, puis d’obtenir la
libération conditionnelle, par exemple d’ici trois ou quatre ans.
d) Par courrier du 10 janvier 2017, le Ministère public a
préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle à
E..
e) Le 13 janvier 2017, E. a déposé des déterminations
tendant à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée,
subsidiairement à ce qu’il soit transféré dans un appartement protégé ou
dans un foyer.
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f) Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Juge d’application des
peines a refusé d’accorder à E.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 9 décembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a alloué un
montant de 2'084 fr. 40 à son défenseur d’office (II) et a dit que les frais,
qui comprenaient l’indemnité d’office, étaient laissés à la charge de l’Etat
(III).
Le Juge d’application des peines a constaté que l’évolution du
condamné était favorable car il avait intégré l’établissement [...] mais que
cela demeurait insuffisant pour se voir octroyer tout élargissement du
cadre, dès lors que sa situation nécessitait toujours une prise en charge
permanente, que le milieu soit fermé ou légèrement élargi. En raison de la
pathologie de l’intéressé et de ses conséquences, de ses manifestations
violentes et agressives, ainsi que du risque de récidive élevé retenu par
les experts dans leur rapport du 18 octobre 2016, le juge a considéré qu’il
était largement prématuré qu’E.________ intègre aujourd’hui un foyer ou un
appartement protégé, un encadrement cohérent, stable et intangible
apparaissant nécessaire. Il a néanmoins relevé l’attitude encourageante
du prénommé et l’a invité à poursuivre dans cette voie. Au regard de
l’importance du bien juridique menacé par une éventuelle récidive,
l’autorité précédente a indiqué qu’il paraissait primordial que toute
nouvelle ouverture du cadre se fasse de manière progressive avec les
garanties d’usage, de sorte que la mesure conservait encore tout son sens
dès lors qu’elle était propre à réduire le nombre d’actes hétéro-agressifs
et permettait de maintenir le cadre dont le condamné avait besoin. En
conclusion, le Juge d’application des peines a considéré que le condamné
retirait toujours un bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle et
qu’il n’y avait donc pas lieu de la lever.
C.Par acte du 7 février 2017, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que sa libération conditionnelle soit ordonnée.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge
d'application des peines et par le Collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le
condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et
dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.
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2.1Le recourant soutient que l’octroi de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle devrait être
examinée de manière plus sérieuse. Il soutient, en invoquant le principe
de la proportionnalité, qu’il aurait été libéré depuis environ cinq ans si une
mesure n’avait pas été prononcée contre lui. En outre, il expose que sa
prise en charge en milieu carcéral a atteint ses limites et qu’il ne
progresse plus, de sorte qu’il ne devrait plus être soumis à une sanction
pénale.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV
395).
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette
notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant
eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque
de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits,
de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le
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pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201
précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les arrêts cités). Le pronostic doit
également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie
par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une mesure
thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport
à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF 137 IV
201 consid. 3).
2.2.2Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a
ordonné une mesure thérapeutique, celle-ci doit être levée si son
exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général
énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions
ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012
consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre
autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de
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commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de
profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV
315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le
traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de
succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est
plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF
6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF
6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 8 juillet 2016/462).
2.3L’argumentation du recourant repose exclusivement sur le
principe de la proportionnalité et sur l’affirmation selon laquelle la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée n’aurait plus de chance de succès,
de sorte qu’elle s’apparenterait désormais à une mesure d’internement.
Or, en l’espèce, le principe de la proportionnalité demeure
encore respecté au vu de l’importance du bien juridique à protéger.
E.________ a en effet été condamné par le Tribunal correctionnel pour
tentative de meurtre pour avoir tenté de prendre la vie de son père, au
moyen d’un couteau, lors d’une querelle familiale. Par ailleurs, le risque de
récidive de comportements violents a été qualifié d’élevé lors de la
réactualisation de l’expertise, notamment en raison de l’impulsivité du
recourant et de ses difficultés d’introspection. De plus, quand bien même
il a fait preuve d’une attitude encourageante, il a également démontré
qu’il peinait à gérer ses frustrations et les situations de stress que pouvait
notamment engendrer toute forme de changement et qu’il s’était
fréquemment comporté de manière agressive, voire violente,
comportements qui sont au demeurant exacerbés par les troubles dont il
souffre. Ainsi, et dans la mesure où il y a en l’espèce lieu de se montrer
particulièrement exigeant dans l’appréciation du risque de récidive, il faut
privilégier l’intérêt de la collectivité publique contre de potentiels
nouveaux agissements du recourant.
S’agissant des chances de succès de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée, il est vrai que la prise en charge en milieu
carcéral par l’Unité psychiatrique des EPO paraît aujourd’hui avoir atteint
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ses limites, comme l’ont relevé la plupart des intervenants. Cependant, le
recourant perd de vue que ces intervenants ont aussi préconisé un
changement de cadre et que c’est pour cette raison que l’OEP a
précisément ordonné, par décision du 4 janvier 2017, la poursuite de la
mesure au sein de l’Etablissement de mesures [...], dans l’optique d’une
prise en charge plus adaptée, avec des perspectives de progression. Dans
ces circonstances, la mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas
dénuée de chance de succès. En outre, ce nouveau cadre revêt les
exigences de sécurité suffisantes pour prévenir la commission de
nouvelles infractions, de sorte que les conditions de la mesure sont
toujours remplies. On relève au surplus que le recourant avait lui-même
accepté d’intégrer l’établissement précité et qu’il souhaitait y passer
quelques mois avant de peut-être intégrer un foyer, puis entrevoir une
libération conditionnelle dans les trois ou quatre ans.
Partant, la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle doit être refusée à E.________. Il n’y a par
ailleurs pas lieu de lever la mesure.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 31 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à un total de 388
fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 31 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée
à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office
d’E., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’E. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
-
15 -
et communiqué à :
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/74909/ [...]) (et par fax),
-Etablissement pénitentiaire fermé [...],
-M. [...], curateur,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :