TRIBUNAL CANTONAL 80 AP16.022022-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 135 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2018 par F.________ contre la décision rendue le 22 décembre 2017 par le Collège des juges d’application des peines en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de M.________ dans la cause n° AP16.022022-GRV, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 novembre 2016, le Juge d’application des peines a été saisi de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP concernant M.________.
2 - Le 30 novembre 2016, le Juge d’application des peines a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office de M.. B.Par décision du 22 décembre 2017, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à M. s’agissant de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 19 novembre 2007 (I), a ordonné la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée d’un an à compter du 19 novembre 2017 (II), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ à 529 fr., dont 39 fr. 10 de TVA (III), et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (IV). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité due au défenseur d’office, les premiers juges l’ont arrêtée selon la liste des opérations produite, à 529 fr., dont 39 fr. 20 de TVA, en précisant que les photocopies, qui faisaient partie des frais généraux, n’étaient en principe pas indemnisées. C.a) Par acte du 9 janvier 2018, l’avocat F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à sa modification en ce sens que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________ soit arrêtée à 552 fr. 75, débours et TVA compris, une indemnité de 193 fr. 85 lui étant allouée pour la procédure de recours et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. b) Dans ses déterminations du 15 janvier 2018, le Juge d’application des peines a conclu au rejet du recours déposé par l’avocat F.________. Se fondant sur les recommandations communiquées aux magistrats de l’Ordre judiciaire vaudois par le Tribunal cantonal, il a relevé que les photocopies, qui faisaient partie des frais généraux, n’étaient en principe pas indemnisées et qu’elles le seraient si elles atteignaient le nombre de 501. En l’occurrence, le nombre de photocopies effectué par le recourant était largement inférieur à la limite de 500. Celles-ci devaient
3 - dès lors être rattachées aux frais généraux, lesquels étaient couverts par le tarif horaire de l’avocat. Invité à se déterminer, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. c) Par avis du 25 janvier 2018, le Juge rapporteur a imparti à l’avocat F.________ un délai au 5 février 2018 pour indiquer quel était le nombre de photocopies que le montant dont il demandait le remboursement concernait, et, dans la mesure du possible, le type de documents copiés. d) Par courrier du 26 janvier 2018, Me F.________ a informé le Juge rapporteur que soixante photocopies avaient été effectuées le 2 décembre 2016 et cinquante le 19 avril 2017. Il s’agissait de copies du dossier pénal, ainsi que de diverses pièces. L’avocat a précisé qu’il ne facturait pas les copies liées aux envois de correspondances. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Il en va de même lorsque l’indemnité est fixée dans le cadre d’une procédure devant le juge d’application des peines ou le collège des juges d’application des peines (art. 38 al. 2 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]) Le recours doit être adressé par écrit, dans un
2.1Le recourant se plaint de ce qu’on lui a retranché 23 fr. 75 de photocopies annoncées dans sa liste des opérations. Il fait valoir que, selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, les photocopies seraient indemnisées à raison de 20 centimes par copie. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ainsi qu'au remboursement intégral de ses débours (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 consid. 2a et les références citées). Les débours consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Ils constituent une indemnité pour des frais dus à un tiers et remboursés comme tels, non pour des frais de fonctionnement de l’Etude. Sont en particulier couverts les frais
5 - d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées). La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière, comme par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux (cf. SJ 1981 p. 306, consid. 2g p. 312, où le Tribunal fédéral a admis une facturation séparée pour un grand nombre de photocopies – plus de 5000 – qui auraient pu être demandées à un bureau spécialisé en photocopies, mais que l’Etude d’avocat a exécutées par mesure de simplification), partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe pas être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 septembre 2017/360 consid. 5 ; CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Cette jurisprudence a été suivie par la Chambre des curatelles (CCUR 1 er février 2018/23 consid. 4.2.2.2 ; CCUR 30 novembre 2017/224 consid. 3.2.1) et par la juge déléguée de la Cour d'appel civile (Juge déléguée CACI 5 février 2018/66 consid. 8.3.2.1 ; Juge déléguée CACI 6 novembre 2017/501 consid. 4.4). 2.3En l’espèce, dès lors que l'autorité inférieure a indemnisé le recourant notamment pour 2.35 heures d'activité d'avocat – admettant intégralement le temps annoncé par celui-ci –, c'est à juste titre qu'elle a écarté sa prétention à se voir allouer en sus des débours pour une centaine de photocopies qui, vu leur faible nombre, entrent manifestement dans les frais généraux. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas avoir dû photocopier le dossier pénal et payer pour cela à l’extérieur de l’Etude. Le montant de 20 centimes n’est certes pas remis en cause pour des copies faites à l’extérieur de l’Etude, notamment dans un greffe judiciaire. En revanche, si celles-ci ont été faites au sein du cabinet et que le dossier pénal n’est pas volumineux au point que les copies auraient pu être confiées à un bureau spécialisé, leur coût ne revient qu’à quelques centimes, au vu du prix des photocopieurs et de leur utilisation généralisée. Dans ces conditions, les frais de photocopies entrent dans les frais généraux de l’Etude.
6 - La décision attaquée échappe ainsi à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et qui ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour la procédure de recours. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 décembre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me F.________, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Collège des juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :