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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/92663/VRI/SMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 77b, 79 al. 1 CP ; 180 RSC
Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2016 par
V.________ contre la décision de refus du régime de la semi-détention
rendue le 25 octobre 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la
cause n° OEP/PPL/92663/VRI/SMS, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 29 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné V.________
pour voies de fait, violence ou menace contre les autorités et les
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fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine
d’ensemble de 180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de
73 jours de détention subie avant jugement. Il a en outre révoqué la
libération conditionnelle accordée à V.________ le 7 juillet 2016 par le Straf-
vollzug, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt et a ordonné que 7
jours soient déduits de la peine prononcée pour 14 jours de détention exé-
cutés dans des conditions illicites.
V.________ a commencé à exécuter sa peine le 29 septembre
2016 à la Prison de la Croisée. La fin de sa peine est fixée au 7 janvier
b) Le casier judiciaire suisse de V.________ fait mention des
condamnations suivantes :
- 7 juillet 2011 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol
d’usage et circulation sans permis de conduire, peine pécuniaire de 10
jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, amende de 320
fr., sursis révoqué le 25 avril 2012 ;
- 28 septembre 2011 : Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, travail
d’intérêt général de 100 heures avec sursis pendant 2 ans, peine
complémentaire au jugement du 7 juillet 2011, sursis révoqué le 25 avril
2012 ;
- 1
er
février 2012 : Tribunal des mineurs, dommages à la propriété,
privation de liberté d’un jour ;
- 25 avril 2012 : Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, dommages à la
propriété et dommages à la propriété considérables, peine pécuniaire de
140 jours-amende à
15 fr. le jour et amende de 250 fr., peine partiellement complémentaire au
jugement du 7 juillet 2011 et peine complémentaire au jugement du 1
er
février 2012 ;
-
3 -
-
4 janvier 2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de
liberté de 6 mois, peine partiellement complémentaire aux quatre
jugements susmentionnés ;
-
12 juin 2013 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
dommages à la propriété et violation de domicile, aucune peine
additionnelle, peine complémentaire au jugement du 4 janvier 2013 ;
-
17 octobre 2013 : Ministère public du canton de Berne, région Jura-
bernois-Seeland, dommages à la propriété et opposition aux actes de
l’autorité, peine privative de liberté de 30 jours ;
-
23 juillet 2015 : Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, dommages
à la propriété et dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de 5
mois, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, libération
conditionnelle accordée le 15 juillet 2016, peine restante de 52 jours, avec
délai d’épreuve d’un an et assistance de probation.
B.a) Par courrier du 10 octobre 2016, V.________ a requis de
pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, faisant valoir que
l’employeur pour lequel il travaillait avant son incarcération était disposé à
le reprendre.
b) Par décision du 25 octobre 2016, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a refusé d’autoriser V.________ à exécuter ses peines
privatives de liberté sous le régime de la semi-détention.
A l’appui de sa décision, l’OEP a considéré que V.________
n’était pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime sollicité,
relevant que le casier judiciaire du condamné mentionnait huit
condamnations, que deux enquêtes pénales étaient en cours à l’encontre
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du condamné auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
et du Ministère public du canton de Neuchâtel et qu’il avait récidivé à
peine neuf jours après sa libération conditionnelle accordée le 7 juillet
2016 par le Strafvollzug, Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt.
c) Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à V..
C.Par acte du 5 novembre 2016, V. a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la
décision rendue le 25 octobre 2016 par l’OEP, en concluant implicitement
à sa réforme en ce sens que le régime de la semi-détention lui est
accordé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure
est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit
ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente
par V.________, condamné détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche à l’OEP d’avoir tenu compte des deux
enquêtes pénales en cours contre lui et de ses huit condamnations
antérieures. Il fait valoir que c’est l’alcool qui explique les faits à l’origine
de sa condamnation du 29 septembre 2016, qu’il ne pourrait pas boire
d’alcool en semi-détention et qu’il aurait trouvé un travail à 100%.
2.2La semi-détention est régie par les art. 77b et 79 al. 1 CP.
Selon
l’art. 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est
exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre
que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le
détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de
l’établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans
l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti
pendant le temps d’exécution. En vertu de l'art. 79 al. 1 CP, cette forme
d'exécution des peines privatives de liberté s'applique également, en règle
générale, aux sanctions de moins de six mois et aux soldes de peines de
moins de six mois après imputation de la détention subie avant le
jugement. La semi-détention en est désormais le mode d'exécution
ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, 2008, n. 49 p. 148 ; Trech-
sel/Aebersold in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch
Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne
laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit
expressément (art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la
semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP; Viredaz/Vallotton,
Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 ad art. 79; Viredaz, Les
principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22
p. 9 ; Koller in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht I,
3
e
éd., 2013, nn. 10-11 ad art. 79 CP, n. 9 ; Trechsel/Aebersold, op. cit., n.
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6 -
2 ad art. 79 CP ; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011
consid. 3.1).
Une certaine flexibilité doit toutefois être laissée aux cantons
(cf. TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et la référence
citée). Dans le canton de Vaud, l’art. 180 al. 1 RSC (Règlement sur le
statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les
régimes de détention applicables du 24 janvier 2007 ; RSV 340.01.1) règle
l’exécution des peines sous le régime de la semi-détention (cf.
TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 ; voir également
CREP 23 mai 2012/255 ; CREP 26 janvier 2011/73). Cette disposition
énumère les conditions cumulatives que doit remplir le condamné pour
accéder à ce régime. Il ne doit présenter aucun risque de fuite ou de
récidive, être au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, être au
bénéfice d'une activité structurée à 50% au minimum agréée par l'autorité
dont il dépend, verser d'avance le montant équivalent à au moins un mois
de participation aux frais d'exécution, à moins qu'il ne soit exonéré de
ladite participation, et enfin apparaître digne de confiance et capable de
respecter les conditions inhérentes audit régime.
2.3En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que le recourant
a été condamné à une peine d’ensemble de 180 jours de peine privative
de liberté pour de nouvelles infractions commises le 19 juillet 2016, soit à
peine quatre jours après avoir été remis en liberté à la suite de sa
libération conditionnelle accordée dans le cadre de l’exécution de la peine
de sa précédente condamnation, ce alors même qu’il avait précédemment
déjà été condamné à sept reprises.
C’est à bon droit que l’OEP a considéré que le recourant n’était
pas digne de confiance et qu’il présentait un risque de récidive. En effet,
pas moins de huit condamnations ont été prononcées à l’encontre du
recourant depuis juillet 2011 et deux enquêtes pénales sont actuellement
en cours à son encontre, quand bien même la présomption d’innocence
doit lui être accordée. Le fait que les enquêtes pénales étaient déjà en
cours lors de l’octroi de sa libération conditionnelle le 7 juillet 2016 n’est
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pas pertinent, dès lors que la libération conditionnelle n’est accordée que
si le risque de nouvelles infractions est peu probable (art. 86 al. 1 CP) et
que le pronostic favorable alors retenu a été infirmé par le comportement
du recourant après sa libération le 15 juillet 2016. De plus, force est de
constater que malgré ses huit condamnations, le recourant a persisté dans
son activité délictueuse, démontrant son incapacité à respecter la loi.
Dans ces conditions, la décision de l’OEP ne prête pas le flanc à la critique,
le risque de récidive et l’absence de confiance dans le condamné ne
permettant pas de lui accorder le régime de la semi-détention au sens des
art. 77b CP et 180 RSC.
3.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision de l’OEP
du 25 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 25 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. V.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :