351 TRIBUNAL CANTONAL 770 AP16.019860-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2016 par K.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 4 novembre 2016 par la Juge d'application des peines dans la cause n° AP16.019860-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 29 juin 2016, le Ministère public cantonal Strada a condamné K.________ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour vol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.
b) Outre la peine actuellement exécutée, le casier judiciaire de K.________ fait mention de 14 condamnations prononcées entre 2007 et 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine, à la Loi fédérale sur les étrangers ainsi qu'à la Loi fédérale sur les stupéfiants. c) Dans son rapport du 27 septembre 2016, la direction de la prison du Bois-Mermet a notamment relevé que le condamné peinait à respecter les règles et directives édictées par l'institution, et qu'il avait tendance à vouloir discuter celles-ci dans son intérêt. Pour le reste, elle a indiqué que K.________ adoptait une attitude correcte envers ses codétenus. Elle a ainsi préavisé favorablement à sa libération conditionnelle, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être ordonné, malgré l'absence de tout projet à sa sortie. Durant son incarcération, K.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trois jours d'arrêts, pour s'être bagarré et avoir échangé des insultes avec l'un de ses codétenus. B.a) Dans sa saisine du 6 octobre 2016, l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à K.. L’autorité d’exécution a relevé que la libération conditionnelle avait déjà été refusée au prénommé pour de précédentes peines. Elle a en outre indiqué que K. n'avait aucun projet pour son avenir et que, dans l'attente d'une décision des autorités tunisiennes, il ne pouvait, pour l'heure, être procédé à son renvoi de Suisse. Partant, l'office a estimé que l'intéressé se trouverait, lors de sa sortie, sans logement, sans revenus légaux, sans appui ni statut de séjour, et qu'il risquait ainsi de commettre de nouvelles infractions, une enquête pénale étant d'ailleurs encore conduite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
3 - b) Entendu le 27 octobre 2016 par la Juge d'application des peines, K.________ a déclaré qu'il avait « perdu une partie de [sa] vie en prison », et qu'il souhaitait définitivement quitter la Suisse. Il a toutefois précisé qu'il avait déjà, à plusieurs reprises par le passé, tenté de quitter le territoire de la Confédération pour gagner la France, mais en avait été refoulé. Concernant sa situation personnelle, K.________ a déclaré être algérien et souhaiter aller rejoindre l'un de ses frères à Paris. Il a par ailleurs précisé que sa véritable identité était celle d' [...], avant d'indiquer que son vrai nom était [...] (P. 7). c) Par ordonnance du 4 novembre 2016, la Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 8 novembre 2016, K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
4 - dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ;
5 - Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). 2.2En l'espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 15 novembre 2016. Par ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction de la prison du Bois- Mermet, il peut être considéré que la condition du bon comportement du recourant est remplie, malgré le prononcé d’une sanction disciplinaire à son endroit. 2.3Seule reste donc litigieuse la question du pronostic sur le comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré comme défavorable. Il convient tout d'abord de relever, à l’instar de la Juge d’application des peines, les multiples condamnations prononcées à l’encontre de K.________. Ce dernier a en effet été condamné, au total, à 15 reprises entre 2007 et 2016, principalement pour des vols ainsi que pour séjour illégal en Suisse. Force est ainsi de constater que les nombreuses sanctions prononcées à son encontre, en particulier les diverses peines privatives de liberté fermes purgées au fil des ans, n’ont eu aucun effet dissuasif. L'extrait du casier judiciaire de l'intéressé révèle ainsi que celui- ci a systématiquement purgé ses peines jusqu'à leur terme, mais n'a jamais manqué, souvent quelques semaines ou quelques mois seulement après sa libération, de commettre de nouvelles infractions. Une enquête est encore actuellement menée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le projet de quitter la Suisse, évoqué par le recourant lors de son audition du 27 octobre 2016, relève par ailleurs plus de la lassitude de la prison en Suisse que d'une volonté de respecter les lois et les décisions des autorités du pays.
6 - Concernant le statut administratif de K., on relèvera que le pays dont il est ressortissant n'est toujours pas déterminé avec certitude. Connu comme un ressortissant du Liban, l'intéressé a en effet déclaré à la Juge d'application des peines qu'il était algérien. Le Service de la population, qui tente de renvoyer K., se heurte ainsi tant à la mauvaise volonté du recourant, qui ne collabore pas, qu'aux décisions des Etats, qui refusent de le reconnaître comme l'un de leurs ressortissants. Le fait que le recourant ne présente aucun projet de vie, hormis le vague dessein de se rendre en France en passant par l'Italie et en utilisant une autre identité, laisse craindre qu'il retombe dans la délinquance, à défaut de ressources ou soutiens. Dépourvu de papiers valables et persistant à dissimuler sa véritable identité et son pays d'origine, K.________ ne pourra ainsi être renvoyé, ce qui laisse par ailleurs augurer d'une nouvelle infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, à moins qu'il accepte de se plier aux règles de l'aide d'urgence et de collaborer à son renvoi, ce qu'il refuse à ce stade. Force est ainsi de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant s'avère résolument défavorable et que le risque qu’il commette à nouveau des infractions à sa sortie est élevé. Partant, la libération conditionnelle doit lui être refusée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 novembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -K., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/ [...]), -Direction de la prison du Bois-Mermet, -Service de la population, Direction asile, secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :