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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.019561-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 86 CP ; 38 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par R.________
contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par la Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.019561-PAE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 octobre 2014, R.________ a été reconnu coupable par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
de calomnie, d’actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle, de viol et d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance. Il a été condamné à une
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peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 513 jours de
détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 12 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois, ainsi qu'à un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré ambulatoire et à un contrôle de l'abstinence
à l'alcool. Par jugement du 6 février 2015, la Cour d'appel pénale a libéré
le condamné des chefs d'accusation de viol et de calomnie et a réduit sa
peine à cinq ans et quatre mois. Cette peine a été confirmée le 25 mai
2016 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
Dans le cadre de la procédure pénale précitée, R.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique, dont le rapport, rendu le 28 octobre
2013, a conclu à l'existence d'un trouble de la personnalité immature et,
jusqu'en 2009, d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Les experts ont
estimé que la capacité du condamné d'apprécier le caractère illicite de ses
actes était conservée et que le risque de récidive, qui ne paraissait pas
élevé, semblait toutefois présent dans un contexte de lien relationnel
prolongé avec un enfant et pouvait devenir plus important en cas de
reprise de la consommation d'alcool. Un traitement ambulatoire au sens
de l'art. 63 CP a été préconisé.
b) R.________ purge, depuis le 23 mai 2013, actuellement aux
Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO), la peine privative de
liberté prononcée à son encontre le 6 février 2015. Il est en outre au
bénéfice d'une réduction de peine de cinq jours à titre de réparation pour
détention dans des conditions illicites.
Le condamné exécute la mesure ordonnée, sous la forme d'un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire, auprès du
Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP),
selon décision de l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) du 1
er
juillet 2016.
c) Outre celle qu'il purge actuellement, le casier judiciaire
suisse de R.________ fait état d'une condamnation, prononcée le 12 avril
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2007 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, pour
infractions multiples à la loi fédérale sur la circulation routière et
contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, à une
peine d'emprisonnement de 8 mois. Par décision du 28 mars 2008,
R.________ a été libéré conditionnellement dès le 9 avril 2008, la peine
restante étant de 4 mois et le délai d’épreuve a été fixé à un an avec
assistance de probation et règle de conduite.
d) Selon le rapport de comportement de la prison de la Croisée
du 9 août 2016, R., qui y a été détenu du 23 mai 2013 au 11 juillet
2016, a adopté un comportement répondant aux attentes de cet
établissement. Très solitaire et en retrait, il s’est notamment montré
calme et respectueux avec l’ensemble des agents de détention. Il n’avait
pas d’ennui avec ses codétenus et n’avait pas fait l’objet de sanctions
disciplinaires. Il avait volontiers informé le responsable d’étage de ce qu’il
voyait ou entendait. A la longue cependant, il avait eu tendance à trop se
mêler des conversations du personnel et à donner son avis sur ses
codétenus.
Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 11
août 2016, la direction des EPO a indiqué que R. se disait innocent
des actes pour lesquels il avait été condamné. Dès son transfert aux EPO
le 11 juillet 2016, il avait adopté un bon comportement tant au cellulaire
qu’au travail. Il souhaitait demeurer en Suisse à sa libération, en trouvant
un emploi dans le domaine du génie civil, sa famille étant disposée à
l'encadrer. Sa fille et deux de ses frères vivraient en Suisse, le reste de sa
famille se trouvant en Espagne. Il n’aurait plus de contact avec son ex-
épouse depuis plusieurs années. Cela étant, la Direction des EPO a réservé
son préavis en expliquant que compte tenu de son récent transfert, elle ne
disposait pas du recul suffisant pour évaluer le condamné de manière
objective ni de renseignements notamment sur le risque de récidive
générale et spécifique qu’il pouvait présenter.
B.a) Le 3 octobre 2016, l’OEP a saisi le Juge d'application des
peines d'une proposition consistant à refuser la libération conditionnelle à
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R.. Il a relevé que les infractions qu’il avait commises étaient d'une
extrême gravité, compte tenu du très jeune âge des victimes, et qu’il ne
reconnaissait aucunement sa culpabilité, démontrant une absence
manifeste d'amendement. En outre, en l'absence d'un plan d'exécution de
la sanction, le détenu n'avait pas encore pu être testé dans le cadre d'un
élargissement de régime permettant de préparer sa sortie de prison et le
traitement ambulatoire n'avait été formellement mis en œuvre que le
1
er
juillet 2016. Aucun recul sur sa situation n'était dès lors possible et la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
dangereux devait encore examiner le dossier. Compte tenu des biens
juridiques à protéger et du risque de récidive, qui, selon les experts,
existait et pouvait devenir plus important en cas de reprise de la
consommation d'alcool, l'autorité d'exécution a considéré qu’une
libération conditionnelle était, en l'état, largement prématurée.
b) Entendu le 10 novembre 2016 par la Juge d'application des
peines, R. a déclaré que son incarcération se déroulait bien,
malgré sa nature solitaire. Interrogé quant aux infractions commises, il a
répondu ce qui suit : « Je ne sais pas quoi dire car je ne crois rien du tout,
c'est-à-dire que je ne crois pas que cela s'est passé comme cela a été
raconté, si cela s'est vraiment passé. Que je sache, je n'ai pas fait ça à
cette gamine. Je ne peux pas dire que j'ai fait une chose si je ne la
reconnais pas, parce que je ne sais pas. Vous me demandez si c'est à
cause de l'alcool que je ne me rappelle pas. Si c'est ce qu'ils disent, ça ne
peut être que cela, que j'étais saoul. Je n'ai aucun souvenir d'avoir abusé
d'enfant et je n'avais aucun intérêt à le faire ». Interrogé sur sa santé
psychique, il a répondu qu’il avait « l'impression de fonctionner
normalement ». Il serait abstinent à l'alcool depuis 2010 ou 2011 et
n'aurait jamais souffert de rechute. Il rencontrait un psychiatre tous les
mois et selon lui, il n'aurait pas besoin d'un suivi ambulatoire dès lors qu’il
ne présenterait aucun risque de récidive. R.________ a ensuite soutenu
qu’à sa sortie, il pourrait probablement reprendre son emploi auprès de
son ancien employeur et qu'il devait discuter de la question de son
logement avec son frère et sa fille. Enfin, sur question de son défenseur, il
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a déclaré qu'il serait prêt à continuer un suivi psychiatrique hors de la
prison « s'il le faut » et à se soumettre à des contrôles d'alcoolémie.
c) Par courrier du 14 novembre 2016, le défenseur du
condamné a indiqué, pièces à l'appui, que R.________ ne consommait plus
d'alcool de sa propre initiative depuis 2007 et que cette abstinence était
attestée dès 2009 par des analyses sanguines. D’après les éléments
exposés dans le rapport d'expertise simplifiée rendu le 19 février 2010 par
le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), une
expertise réalisée en 2004 avait conclu que R.________ présentait une
minimisation de sa consommation éthylique, une banalisation de toutes
les infractions commises (trois interpellations pour conduite en état
d’ébriété en 1994, 1999, 2000, une interpellation en 2003, manifestement
en état d’ébriété) et un trouble de la dissociation entre consommation
d’alcool et conduite automobile. Alors que son permis lui avait été retiré, il
avait eu un accident de la circulation en état d’ébriété le 25 septembre
- Après s’être soumis à des contrôles d’abstinence à l’alcool dont les
résultats sont restés strictement dans les normes de référence en 2009,
R.________ a été à nouveau autorisé à conduire en 2010, bien que, selon
les médecins du CURML dans leur expertise du 19 février 2010, l’expertisé
estimât toujours qu'il n’avait présenté aucune problématique d'alcool et
qu’il restât très peu critique vis-à-vis des infractions qu'il avait commises.
Le 29 février 2012, le Service des automobiles et de la navigation a mis un
terme au suivi qui accompagnait la restitution de son permis de conduire,
les contrôles sanguins ayant toujours été dans les normes de référence
depuis lors.
d) Dans un rapport rendu le 21 novembre 2016, le SMPP a
indiqué que R.________ était suivi à une fréquence mensuelle par un
psychiatre et qu’il n'avait aucun traitement pharmacologique
psychiatrique. Il se présentait volontiers aux entretiens proposés, se
montrant poli et respectueux. Ne comprenant pas bien l'intérêt d'un
traitement psychothérapeutique, il n'exprimait cependant pas
spontanément de demande de psychothérapie ni de plainte quant à son
fonctionnement psychique. Les objectifs du traitement consistaient alors à
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lui proposer un espace d'exploration et de problématisation de son
fonctionnement psychique, ses capacités d'introspection paraissant
toutefois limitées. Le travail thérapeutique ne participait pas, jusque-là, à
une remise en question par rapport aux délits commis.
e) Par décision du 20 décembre 2016, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a révoqué l'autorisation d'établissement de
R.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai
immédiat pour quitter le pays dès sa libération, conditionnelle ou non. A la
suite du recours déposé par l’intéressé contre cette décision, une
procédure est pendante auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal.
f) Par décision du 7 février 2017, I'OEP a refusé le transfert de
R.________ en secteur ouvert de la Colonie des EPO, en relevant
notamment qu'aucune évaluation des risques de fuite et de récidive
n'était disponible, un risque de réitération ne pouvant dès lors être exclu,
et que les actes commis étaient graves et la peine subie importante.
g) Un mandat a été confié au Dr [...], médecin adjoint, et à
[...], psychologue assistante, afin de réactualiser l'expertise psychiatrique
effectuée en 2013. Au terme de leur rapport déposé le 27 avril 2017, les
experts ont retenu que R.________ présentait un trouble mixte de la
personnalité à traits immatures et narcissiques et qu’il était actuellement
abstinent à l'alcool. Aucun changement de son mode de fonctionnement
psychique n’avait été observé par les experts, qui ont précisé que son
comportement ne semblait pas avoir évolué depuis la première expertise
et que son discours demeurait identique, pauvre, dénué d’émotion avec
une carence de mentalisation et d’introspection. Il faisait preuve d'une
absence d'empathie vis-à-vis des personnes extérieures (les victimes, les
membres de sa famille) et notamment d'un important sentiment de fierté
qui l'empêchait de prendre des décisions appropriées. Le trouble de la
personnalité dont il souffrait se traduisait notamment par des difficultés à
adopter une position mûre, un manque d'autonomie avec besoin constant
d'être entouré ou occupé et des distorsions relationnelles pouvant avoir
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des effets délétères auprès de ses interlocuteurs, notamment des
personnes vulnérables ou des enfants. Il n’avait pas de recul ou de
capacité « d'insight » par rapport à son fonctionnement psychique et aux
comportements qui en découlaient. Au sujet des faits pour lesquels il avait
été jugé, R.________ avait déclaré aux experts : « C'est impossible. Je le
crois pas que je l'ai fait. Je ne me rappelle de rien. Je ne peux pas justifier
une chose que je ne sais pas » et « Ce ne sont que des accusations, il n'y a
pas de preuve, je ne suis pas un pédophile ».
Au vu de ses dénégations, le risque qu’il récidive était
difficilement appréciable. Cela étant, compte tenu de la rigidité de son
trouble de la personnalité, de son incapacité, en règle générale, à se
remettre en question et de sa mauvaise compliance aux soins
thérapeutiques, les experts ont évalué le risque de récidive comme
moyen. Ils ont précisé que ce risque était potentiellement plus élevé que
celui évalué lors de la première expertise, si une situation similaire à celle
qui prévalait durant les années des faits venait à se reproduire. Ce risque
paraissait présent surtout dans un contexte de lien relationnel prolongé
avec une personne vulnérable ou incapable de discernement ou de
résistance, mais n'était pas imminent. La reprise de la consommation
d'alcool serait un facteur qui augmenterait ce risque. Les experts ont
précisé qu’ils ont considéré que le risque de récidive était moyen dans
l’hypothèse où aucun antécédent ou récidive d’actes similaires n’avaient
été commis avant 2003, respectivement depuis 2006 jusqu'à son
arrestation en 2013.
Dans la perspective de réduire ce risque, une abstinence
stricte à l'alcool contrôlée périodiquement par des prises de sang
paraissait nécessaire. Au vu du manque de capacité introspective de
R.________, de la dénégation dont il avait fait preuve depuis 2014
s’agissant des faits pour lesquels il avait été jugé et de l'absence
d'investissement authentique de sa part dans le suivi auprès du SMPP, le
traitement ambulatoire ne paraissait pas déployer les effets espérés. La
condamnation et l'exécution de peine ne semblaient pas avoir favorisé son
évolution, ses dénégations empêchant tout travail psychothérapeutique
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dans le sens d'une évolution de la reconnaissance des délits et de leurs
conséquences sur les victimes. Il ne voyait par ailleurs pas l'utilité de la
poursuite du suivi, lequel paraissait ainsi passablement compromis.
Depuis le début de son incarcération, l'intéressé s'opposait de façon
passive aux traitements proposés par les professionnels et n’en tirait de
ce fait aucun bénéfice.
Si la libération conditionnelle devait être octroyée à R.,
les experts ont indiqué qu’au vu de l'absence d'impact du suivi
psychothérapeutique sur lui, il paraissait judicieux de mettre en place un
réseau pluridisciplinaire avec la participation de la Fondation vaudoise de
probation (ci-après : FVP) pour un contrôle social, concernant notamment
les modalités relationnelles de l'expertisé avec l'extérieur et une garantie
d'abstinence vis-à-vis de l'alcool.
h) Invité à se déterminer sur cette expertise, R. a, par
l’intermédiaire de son défenseur, indiqué, le 11 mai 2017, ne pas avoir
d'observations à formuler. Rappelant qu’il s’était engagé devant la Juge
d'application des peines à continuer un suivi psychiatrique et à se
soumettre à des contrôles d'alcoolémie dès sa sortie, il a déclaré que la
mise en place d'un réseau tel que proposé par les experts serait possible
et a conclu à sa libération conditionnelle.
i) Dans son préavis du 16 mai 2017, le Ministère public a
conclu au refus de la libération conditionnelle de R.________, au vu des
conclusions de l'expertise psychiatrique, notamment quant au trouble de
la personnalité du détenu, de ses faibles capacités d'introspection, du
risque de récidive constaté et de son absence d'investissement dans la
mesure thérapeutique. Le Procureur a relevé en outre que le condamné
s’était vu révoquer son permis de séjour et qu'au vu de cet élément, les
modalités de libération conditionnelle proposées par les experts n’étaient
pas réalisables. Faute pour l'intéressé de pouvoir demeurer en Suisse, il
n’était pas envisageable de mettre en place un réseau pluridisciplinaire et
des contrôles d’alcoolémie.
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j) Dans ses déterminations du 29 mai 2017, R., par
l’intermédiaire de son défenseur, a conclu à sa libération conditionnelle. Il
a déclaré en substance qu’il avait prouvé entre 2006 et 2013 qu'il
respectait l'ordre juridique suisse, de sorte qu’il n’y avait aucun risque de
récidive concret, qu’il avait recouru contre la décision révoquant son
autorisation d'établissement, qu'il n'existait dès lors aucun empêchement
à mettre en œuvre le réseau pluridisciplinaire et les contrôles préconisés
par les experts, ces mesures étant, sous l’angle du principe de la
proportionnalité, suffisantes, et que sa détention, qui durait depuis 2013
pour des faits passés entre 2003 et 2006, n'avait désormais plus qu’une
fonction punitive insuffisante pour la prolonger.
k) Par ordonnance du 8 juin 2017, estimant que le pronostic
quant à la conduite future de R. était défavorable, la Juge
d’application des peines a refusé de le libérer conditionnellement (I), a
alloué une indemnité de 2'414 fr. 90 à son défenseur d'office (II) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (III).
C.Par acte du 19 juin 2017, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à ce que soit ordonnée sa libération
conditionnelle et à ce qu’il soit remis immédiatement en liberté, le délai
d’épreuve fixé à dire de justice devant correspondre au maximum au
solde de la peine, subsidiairement être assorti de règles de conduite sous
la forme de l’ordre de suivre un traitement psychothérapeutique
ambulatoire, de l’ordre de se soumettre à des contrôles d’alcoolémie
périodiques et d’une assistance de probation en vue d’aménager un
contrôle social concernant notamment les modalités relationnelles qu’il
aurait avec l’extérieur. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Juge d’application des peines
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès
de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art.
381 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, il est par conséquent recevable.
2.R.________ a atteint les deux tiers de sa peine le 26 novembre
2016. La première des trois conditions cumulatives posées par l'art. 86 al.
1 CP est ainsi remplie depuis cette date, le terme de sa peine étant quant
à lui fixé au 7 septembre 2018. Il n’est pas contesté que la deuxième
condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, relative au comportement du
condamné en exécution de peine, est également réalisée.
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Est ainsi seule litigieuse la question du pronostic quant au
comportement futur du recourant.
3.1Le recourant soutient qu’aucun pronostic défavorable ne
pourrait être retenu à son encontre. Il fait valoir qu’il aurait prouvé par
l’acte entre 2006 au plus tard et son incarcération en 2013 qu’il respectait
l’ordre juridique suisse, de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de récidive
concret, les experts ayant d’ailleurs conclu à un risque de récidive moyen
sans le qualifier d’imminent. En outre, si ces derniers ont indiqué que la
reprise de la consommation d’alcool serait un facteur augmentant le
risque de récidive, le recourant serait abstinent depuis 2007 et de manière
contrôlée dès 2009, comme en attesteraient neuf tests sanguins qui lui
auraient permis de récupérer son permis de conduire. En outre, il
n’existerait aucun empêchement à mettre en place le réseau
pluridisciplinaire et les contrôles proposés par les experts, étant précisé
que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre n’était pas définitive
et exécutoire compte tenu de la procédure de recours pendante. Le
recourant fait également valoir qu’hormis la peine qu’il purge
actuellement, il aurait fait l’objet d’une seule autre condamnation en
2007, pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, qui ne
concernerait pas la mise en danger concrète de biens juridiques
importants et dont il aurait tiré la leçon puisqu’il ne consommerait plus
d’alcool depuis lors. Cela étant, ses antécédents judiciaires ne sauraient à
eux seuls suffire à poser un pronostic défavorable. Enfin, dans
l’appréciation globale du pronostic, il faudrait tenir compte de son bon
comportement en détention et de ses projets de vie future, puisqu’il
envisagerait de retravailler auprès de son ancien employeur, même s’il
n’est pas en mesure d’en donner une garantie compte tenu l’incertitude
liée à la date de sa sortie de prison.
3.2Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
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la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette
de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du
risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments
qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il
convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du
danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique
menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF
127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités).
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 précité
consid. 2.3).
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic
différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération
conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un
patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que
l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162 ; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_915/2013
du 18 novembre 2013 consid. 4.1). Ainsi, si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages
permettant de trouver une solution durable au problème ou de le
désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour
le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à
repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT
2000 IV 162).
3.3En l’occurrence, les considérations du recourant ne sont pas
dénuées de pertinence. Elles ne consistent toutefois qu’à mettre en avant
les éléments qui lui sont favorables – d’ailleurs en partie également
soulignés par la Juge d’application des peines – mais sans aucunement
s’en prendre à la motivation de l’ordonnance. Or celle-ci est pertinente
dans la mesure où elle souligne notamment que le recourant, incarcéré
pour la seconde fois, exécute une lourde peine de privation de liberté
s'exprimant en années pour des faits d'une extrême gravité, que malgré
un jugement confirmé devant les autorités fédérales, il persiste à nier les
faits qui lui sont reprochés, considère qu'il est la victime d'accusations
-
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sans preuves, réfute toute utilité de son traitement et n'exprime aucune
forme de remords ni une quelconque empathie envers ses victimes, se
dérobant encore derrière la boisson, dont il était alors épris. Le premier
juge a également relevé à juste titre que le bien juridique à protéger, à
savoir l'intégrité sexuelle de très jeunes enfants, était particulièrement
important et que le risque de récidive – qualifié de moyen par les experts
en 2017, alors qu'il était considéré comme moindre et non élevé en 2013 –
s’était intensifié au fil des ans. En l’état, une obligation de continuer un
suivi psychiatrique serait en outre dénuée de pertinence puisque le détenu
a déclaré qu'il ne serait prêt à le faire que « s'il le faut », qu'il n'investit au
demeurant aucunement son suivi actuel et que le SMPP a indiqué à cet
égard que l’intéressé ne comprenait pas l'intérêt d'un traitement
psychothérapeutique. On ajoutera que la préconisation des experts, au vu
de l'absence d'impact du suivi psychothérapeutique sur le condamné, de
mettre en place, en cas de libération conditionnelle, un réseau
pluridisciplinaire avec la participation de la FVP pour un contrôle social,
concernant notamment les modalités relationnelles de l'expertisé avec
l'extérieur et une garantie d'abstinence vis-à-vis de l'alcool, n’aurait de
sens que si le recourant demeurait en Suisse. Or au vu de sa
condamnation et bien qu’il ne soit pas possible d’apprécier précisément
les chances de succès de son recours contre la décision du SPOP
révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de
Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non, on ne peut pas tenir ne
serait-ce que pour probable que le recourant puisse rester en Suisse.
Comme l’a souligné la Juge d’application des peines, R.________ devra
également faire ses preuves dans l'élargissement de son régime de
détention et le réexamen prévu au plus tard à la fin de l'année en cours
aura à tout le moins l'avantage de se faire à l'aune d'une décision quant
au statut administratif de R.________. Si ce dernier devait être autorisé à
rester en Suisse, il devrait en être tenu compte à titre de fait nouveau
dans un nouvel examen d’une possible libération conditionnelle, mais à ce
stade, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a retenu,
compte tenu de tout ce qui vient d’être évoqué, que le risque de récidive
demeure important, étant rappelé que ce risque ne se limite pas aux délits
qui pourraient être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de
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la sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les
détenus appelés à être renvoyés à l’étranger risqueraient d’être favorisés
(CREP 7 janvier 2017/19 ; CREP 15 septembre 2016/614).
Au vu de ce qui précède, le pronostic quant à la conduite
future du recourant est à ce jour clairement défavorable, de sorte que la
libération conditionnelle doit lui être refusée.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________,
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par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible que pour autant que la situation
économique de R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Léonard Bruchez, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/2392/VRI/JR),
-Direction des EPO,
-Service de la population, secteur E,
par l’envoi de photocopies.
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17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :