351 TRIBUNAL CANTONAL 753 AP16.019477-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP16.019477-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) T.________, né le 7 juillet 1984 en Biolorussie, pays dont il est ressortissant, célibataire, sans profession, purge actuellement les peines suivantes :
180 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 93 jours de détention provisoire, infligés par ordonnance pénale du Ministère public
2 - central du canton de Vaud du 18 janvier 2013 pour vol par métier, séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 10 octobre 2011 et 26 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève) ;
45 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 23 août 2013 pour vol ;
3 jours de peine privative de liberté de substitution ensuite du non- paiement de l'amende de 300 fr. infligée par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2013 pour vol d'importance mineure ;
2 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg du 11 décembre 2013 pour contravention à la Loi sur le transport des voyageurs ;
150 jours de peine privative de liberté, infligés par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 22 juillet 2014 pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour séjour illégal) ;
60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d'un jour de détention provisoire, infligés par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 16 janvier 2015 pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). T.________ a commencé à exécuter ses peines le 22 avril 2016 tout d'abord en zone carcérale, puis a été transféré à la Prison de la Croisée le 10 mai 2016. Il a atteint les deux-tiers de ses peines le 7 novembre 2016 et la fin de celles-ci aura lieu le 3 avril 2017.
3 - c) Outre les peines que T.________ exécute actuellement, son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
le 20 septembre 2011, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 200 fr. , sous déduction d'un jour de détention provisoire, pour violation de domicile et vol d'importance mineure (sursis révoqué le 26 avril 2012 par le Ministère public du canton de Genève) ;
le 10 octobre 2011, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire pour vol ;
le 26 avril 2012, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 4 mois sous déduction d'un jour de détention provisoire pour violation de domicile et dommages à la propriété (libération conditionnelle le 20 septembre 2012, délai d'épreuve d'un an, révoquée le 8 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte) ;
le 10 février 2013, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 3 mois sous déduction de 2 jours de détention provisoire pour agression ;
le 14 mars 2013, Staatsanwaltschaft, Kreuzlingen, Thurgau, peine privative de liberté de 2 mois et amende de 500 fr. pour entrée illégale et vol d'importance mineure ;
le 27 mai 2013, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, peine privative de liberté de 30 jours pour violation de domicile ;
le 14 juin 2013 Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, peine privative de liberté de 60 jours pour vol ;
4 -
le 4 décembre 2013, Ministère public/Parquet général – Greffe Neuchâtel, peine privative de liberté de 10 jours pour entrée illégale et séjour illégal ;
le 1 er juillet 2014, Tribunal de police de Genève, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire pour séjour illégal. d) D'après le courriel du 6 septembre 2016 de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations, Service asile et départ, T.________ a déposé une demande d'asile en 2011 et s'est vu notifier une décision de non-entrée en matière fondée sur les accords de Dublin avant d'être transféré en France le 10 octobre 2011. Après être revenu illégalement en Suisse, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi fédérale le 6 juin 2014 et a été transféré en France le 13 janvier 2015. Après une nouvelle entrée illégale, l'intéressé a été transféré en France le 6 mars 2015. e) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 14 septembre 2016, la Direction de la Prison de la Croisée a noté que le comportement de T.________ répondait en partie aux attentes de l'établissement. S'il parvenait à se conformer aux directives, à être poli et discret avec les agents de détention ainsi qu'avec ses codétenus, l'intéressé avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 29 juillet 2016 ; il était en outre très demandeur et se mettait rapidement en colère en cas de contrariété. A sa sortie de prison, T.________ souhaitait quitter la Suisse pour se rendre en France où il aura le droit de séjourner légalement et rejoindra un ami qui dispose d'un appartement. Or, un simple renvoi en France, où il n'a aucun projet professionnel, n'aurait pas d'effet dissuasif sur ce condamné que ses multiples condamnations, et même la libération conditionnelle prononcée le 11 septembre 2012 et révoquée le 8 mars 2013 n'avaient pas empêché de récidiver. La Direction de la Prison de la Croisée a donc formulé un préavis défavorable à la libération conditionnelle de T.________.
5 - f) Par courrier du 28 septembre 2016, l'Office d'exécution des peines (OEP) a proposé de refuser la libération conditionnelle de T.________ en suivant le préavis de la Direction de la Prison de la Croisée, pour les motifs invoqués par celle-ci. B.Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à T.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 3 novembre 2016, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée. Il n’a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid. 2.1). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
7 - l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; CREP 7 octobre 2016 consid. 2.1). 2.2T.________ purge actuellement une peine cumulée de plus de 400 jours. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 7 novembre 2016. Même si son comportement en prison n'est pas excellent dès lors qu'il est exigent et colérique et qu'il a été sanctionné, on peut considérer que les
8 - deux premières conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réalisées. 2.3Ainsi, est seule litigieuse la question du pronostic défavorable émis par l'autorité précédente. A cet égard, le recourant indique qu’il n’a " [...] pas fait de gros problèmes [...]". T.________ est un délinquant ancré dans la délinquance contre le patrimoine. Il a été condamné treize fois. Il est à l'évidence un récidiviste en puissance. Renvoyé à trois reprises en France, il est à chaque fois revenu en Suisse pour y commettre des délits. On ne saurait se satisfaire de son engagement de ne pas revenir sur le territoire helvétique, puisqu'il y est entré à plusieurs reprises sans droit et en faisant fi des décisions fédérales de renvoi. Il est également établi que la menace d'avoir à subir un solde de peine n'exerce aucun effet dissuasif sur T.. On rappelle à cet égard qu'il avait obtenu une libération conditionnelle le 20 septembre 2012 et que celle-ci a dû être révoquée quelques mois plus tard, parce qu'il avait commis des infractions durant le délai d'épreuve. Enfin, il n'a aucune perspective et maintient que les faits commis ne sont pas graves malgré les récidives spéciales et l'aggravante du métier, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. Dans ces conditions, le pronostic apparaît résolument défavorable et c'est à juste titre que le Juge d'application des peines lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. 3.En définitive, le recours de T. doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
9 - RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de T.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs) sont mis à la charge de T., IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, -Office d'exécution des peines (OEP/PPL/87122/VRI/NJ), -Service de la population, secteur A (7 juillet 1984), par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :