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TRIBUNAL CANTONAL
877
AP16.017424-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 59 al. 4, 62d al. 1 CP; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2016 par
T.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par la Juge
d'application des peines dans la cause n° AP16.017424-PAE, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 12 avril 2012 (n° 90/2012), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a, notamment, confirmé le chiffre II du
dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
constatant que T.________, né en 1964, ressortissant bosniaque, titulaire
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du permis C, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui. La Cour d’appel a
révoqué le sursis assortissant la peine de 90 jours-amende à 20 fr. le jour-
amende prononcée le 7 novembre 2008 par le Juge d’instruction du Nord
vaudois (ch. III du dispositif du jugement de première instance) et a
condamné l’intéressé à la peine d’ensemble de 27 mois de privation de
liberté, sous déduction de 442 jours de détention avant jugement et de
133 jours au titre d’exécution anticipée de la mesure institutionnelle,
admettant très partiellement l’appel quant à ce dernier point seulement
(ch. IV du dispositif du jugement de première instance). Elle a en outre
ordonné la poursuite du traitement institutionnel déjà commencé par
T.________ (ch. V du dispositif du jugement de première instance).
b) Le jugement du 12 avril 2012 n’a pas fait l’objet d’un
recours. Il réprime les faits suivants :
Le 11 juin 2010, dans un jardin public d’Yverdon-les-Bains, le
condamné, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, a frappé un nommé
[...] avec un marteau enroulé dans un maillot, après l’avoir accusé d’avoir
dérobé un collier que ses enfants lui avaient offert. La victime a subi une
fracture de l’os malaire droit, ainsi que des parois latérales et antérieures
du sinus.
Le 30 juin suivant, alors qu’il traversait la cour d’un
établissement scolaire du Nord vaudois en étant sous l’influence de
l’alcool, le condamné s’est approché de trois mineurs, dont deux
adolescents nés en 1996. Il a saisi l’un des adolescents par les cheveux,
tout en le menaçant de le tuer en brandissant un couteau de cuisine dans
sa direction. Il a ensuite tenté de poignarder sa victime, laquelle est
toutefois parvenue à retenir le coup, non sans avoir été blessée à la main
droite. Après avoir proféré de nouvelles menaces de mort au préjudice des
deux adolescents, l’auteur a crevé les pneus du vélomoteur du jeune
homme qu’il avait agressé.
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3 -
c) Trois inscriptions antérieures à la condamnation du 12 avril
2012 figurent au casier judiciaire de T.________, à savoir :
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une peine de cinq mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans
(prolongé de 18 mois le 20 février 2007), prononcée par jugement rendu
le 14 mai 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, pour incendie intentionnel, ivresse au volant et
contravention à l’art. 99 al. 3 LCR;
-
une peine de trois mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, prononcée par jugement rendu le 20 février 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour
menaces;
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une peine de 90 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 7
novembre 2008 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, pour abus de
confiance (sursis révoqué, comme déjà relevé).
d) La dernière des quatre expertises psychiatriques auxquelles
a été soumis le condamné, déposée le 9 novembre 2015 par la Dresse
Pascale Hegi, pose les diagnostics de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, d’agoraphobie, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de trouble dépressif
récurrent, actuellement en rémission, de probable syndrome cérébral
post-traumatique et de syndrome de dépendance éthylique, actuellement
abstinent. A dire d’expert, ces troubles sont susceptibles d’être à l‘origine
de réactions violentes, encore accrues par l’alcool. Le risque de récidive
paraît bien contrôlé dans un cadre soutenant ou sous abstinence totale à
l’alcool, mais on ne peut, en l’état, l’évaluer dans un cadre plus autonome.
Une ouverture progressive du cadre, avec accompagnement permettant
un ajustement constant aux capacités du condamné, était dès lors
préconisée afin de maintenir ce risque au plus bas. L’experte a considéré
que l’expertisé tirait profit de la mesure qu’il exécutait, laquelle devait dès
lors être maintenue afin d’accompagner l’évolution du condamné, sous la
forme d’une intégration en appartement protégé, avec accompagnement
dans ses projets professionnels et poursuite de la psychothérapie et du
traitement médicamenteux. L’experte considérait, en définitive, que
l’évolution du condamné était suffisamment positive pour justifier la mise
en place d’un tel projet, pour autant que l’accompagnement soit rigoureux
pour contrer les risques de déstabilisation de l’intéressé.
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e) Le condamné a séjourné au sein de l’EMS « Les Myosotis »,
à Montherod, du 15 septembre 2011 au 19 août 2013, date à laquelle il a
été placé provisoirement à l’Hôpital psychiatrique du Nord vaudois.
Par décision du 12 novembre 2013, l'Office d'exécution des
peines (OEP) a ordonné le placement du condamné au sein de l’EMS « Le
Pré-Carré », à Corcelles-sur-Chavornay, dès le lendemain, avec poursuite
de la prise en charge thérapeutique, dispensée par le Dr Dan Golcea,
psychiatre référent de cette structure d’accueil. L’intéressé séjourne
actuellement toujours dans cet établissement.
Depuis le 16 juin 2014, le condamné bénéficie d’une sortie
quotidienne d’une durée d’une heure au plus dans un rayon ne dépassant
pas le territoire de la commune de Chavornay. Dès le 8 août 2014, une
sortie hebdomadaire supplémentaire d’une durée maximale de trois
heures (cumulée à la sortie quotidienne) lui a été accordé. Enfin, depuis le
5 mai 2015, il a été autorisé à se rendre seul, en transports publics, à
l’atelier protégé qui l’occupait alors à raison de deux (désormais trois)
demi-journées par semaine. Il a également bénéficié de plusieurs sorties
spéciales. Aucun incident n’a été rapporté lors de ces diverses sorties.
f) Une évaluation neuropsychologique a été mise en œuvre à
la réquisition de l’OEP. Il ressort d’un rapport déposé le 30 juin 2016 par le
service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du CHUV que le
condamné souffre d’un trouble mnésique antérétrogade verbal modéré à
sévère, d’un dysfonctionnement exécutif et de troubles attentionnels
modérés, le tableau cognitif étant relativement stable.
g) Dans un rapport du 23 juin 2016, confirmé le 29 septembre
2016, la direction de l’EMS « Le Pré-Carré » a relevé que le condamné
avait accompli des efforts pour s’intégrer à l’institution et se conformer
aux règles auxquelles il était soumis, malgré un déficit de compréhension
issu de facteurs linguistiques et de sa symptomatologie. Il présentait une
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nette amélioration de la gestion de ses interactions avec autrui.
L’intégration d’un logement protégé apparaissait opportune.
h) Dans un rapport du 18 août 2016, le Dr Golcea a indiqué
que le condamné présentait une évolution favorable quant à son
intégration, à son comportement dans le cadre institutionnel, à la gestion
de ses émotions et à ses relations à autrui. La compliance
médicamenteuse était bonne, avec abstinence totale à l’alcool et aux
stupéfiants. L’auteur du rapport préconisait que le projet thérapeutique
s’orientait vers l’intégration d’un appartement protégé à Yverdon-les-
Bains, avec poursuite d’un étayage institutionnel et d’un renforcement des
capacités adaptatives du condamné; une libération conditionnelle
apparaissait « encore prématurée ».
B.a) Le 31 août 2016, l'OEP a saisi le Collège des Juges
d'application des peines de l'examen annuel de la libération conditionnelle
du condamné. Emettant un préavis défavorable, l’autorité a proposé la
prolongation de la mesure pour une durée de 30 mois à compter du 15
septembre 2016.
b) Entendu le 27 septembre 2016 par la Juge d'application des
peines en présence de son défenseur d’office, le condamné a
implicitement conclu à sa libération conditionnelle, respectivement à son
transfert en appartement protégé. Il a notamment relevé qu’il entretenait
un bon contact avec ses enfants qu’il pouvait appeler en tout temps en
cas de besoin. Le Ministère public n’a pas comparu.
c) Le 30 septembre 2016, le Ministère public, se référant à la
saisine de l’OEP, a déposé un préavis tendant au refus de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
d) La défense a confirmé et étayé sa position par mémoire du
14 octobre 2016.
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e) A la réquisition de la Juge d'application des peines, l’OEP a,
le 11 novembre 2016, produit le compte-rendu de la séance
interdisciplinaire tenue le 30 août 2016 en présence, outre du condamné
et de son curateur, de l’infirmière référente de l’EMS « Le Pré-Carré », du
Dr Golcea et d’un représentant de l’OEP. Il ressort en particulier de cet
avis que le comportement du condamné est toujours bon; le médecin a
notamment relevé que l’intéressé était compliant dans le suivi
thérapeutique et gérait seul son traitement. Les intervenants étaient
toutefois d’avis que c’était par une activité supplémentaire (p. ex au sein
de Polyval) et un élargissement du quota des heures de congé que le
condamné pourrait être préparé à plus d’autonomie, ce qui permettrait
d’envisager un éventuel placement en appartement protégé. En
conclusion, le condamné était invité à présenter une demande
d’élargissement du quota des heures de congé pour des sorties
quotidiennes et/ou hebdomadaires, avec pour objectif d’envisager un
placement en appartement protégé après six mois d’un tel régime élargi.
f) Dans ses séances des 14/15 novembre 2016, la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une
prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a considéré que le processus
de ritualisation du quotidien pratiqué par le condamné pour surmonter ses
difficultés devait être poursuivi de manière progressive et assistée jusqu’à
l’accession à un appartement protégé.
g) Dans d’ultimes déterminations, déposées le 24 novembre
2016, la défense a confirmé ses conclusions. Le 24 novembre 2016
également, le Ministère public en a fait de même.
h) Par ordonnance du 2 décembre 2016, la Juge d'application
des peines a refusé d’accorder à T.________ la libération conditionnelle de
la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par jugement de la
Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 12 avril 2012 (I), a prolongé
la mesure pour une durée de 30 mois à compter du 15 septembre 2016 (II)
et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l'Etat, y compris
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l’indemnité accordée au défenseur d’office, arrêtée à 1'535 fr. 70 (III et
IV).
C.Par acte du 15 décembre 2016, T.________, agissant par son
défenseur d’office, avec délégation à son avocat stagiaire, a recouru
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle lui soit accordée. Subsidiairement, il a
conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au Juge d'application des
peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a au
surplus requis l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, sous la
forme d’une exonération des frais et de la désignation de son mandataire
comme défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les
décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des
juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au
recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton
de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1Le premier juge a refusé la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle, motif pris de la fragilité et des
difficultés de gestion présentées par le condamné, lesquelles
témoigneraient encore de la nécessité de maintenir un cadre
institutionnel, nonobstant les incontestables progrès de l’intéressé.
Suivant l'expertise du 9 novembre 2015, le rapport de la CIC des 14/15
novembre 2016 et l'avis du Dr Golcea, la magistrate a retenu qu'un
passage en appartement protégé devait se faire dans le cadre d'un
assouplissement du régime et non de la levée de la mesure. Au surplus, la
prolongation de la mesure, dans la mesure requise par l’OEP, à savoir à
raison de 30 mois, permettrait aussi bien d’entreprendre les démarches
nécessaires en vue d’un placement du condamné en appartement protégé
qu’à ce dernier de faire progressivement ses preuves en liberté.
Pour sa part, le recourant fait valoir en substance que le refus
de la libération conditionnelle serait disproportionné, dès lors que
l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle témoignerait d’une
évolution favorable et qu’il respecterait le cadre thérapeutique et socio-
éducatif de son institution d’accueil.
2.2Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), qui
s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique
institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande,
si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être
levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au
préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de
l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire
de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé
par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du
traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à
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l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur
l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement
selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la
jurisprudence citée, JdT 2011 IV 395).
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison
de l'auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d'éliminer ou de
réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il
n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal, mais il
suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant
rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio
pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et la jurisprudence
citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
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menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. A cet égard, une durée de huit ans pour une
mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par
rapport à l’intérêt public qu’est la prévention de futures infractions (ATF
137 IV 201 précité consid. 3).
2.3Le recourant se prévaut de l’amélioration constatée par les
différents intervenants, de son respect du cadre posé et des efforts qu’il a
accomplis pour parvenir à une alliance thérapeutique avec le personnel
soignant. C’est à juste titre qu’il fait valoir qu’il s’agit d’éléments
favorables. En effet, l’évolution est bonne et le traitement dispensé porte
ses fruits, notamment depuis l’entrée du recourant à l’EMS « Le Pré-Carré
».
Il n’en reste cependant pas moins que le recourant a été
poursuivi pour des infractions de nature à compromettre sérieusement la
sécurité publique, à savoir pour lésions corporelles simples qualifiées et
mise en danger de la vie d’autrui. La gravité de ces infractions justifie des
précautions particulières et l’assurance d’une évolution favorable au-delà
de tout doute raisonnable.
Or, le condamné peine à saisir les conséquences et la portée
d’une vie autonome. Il se montre encore dépendant du personnel
d’encadrement et manifeste une importante dépendance psychologique à
l’égard de l’institution, comme le relève expressément la CIC. De même,
ces tendances augurent de certaines difficultés dans une vie autonome en
liberté. Tant les experts que le psychiatre traitant du recourant
considèrent ainsi qu’il est nécessaire de poursuivre la mesure
thérapeutique institutionnelle. Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces
avis unanimes émanant de spécialistes, suivis d'ailleurs par l'OEP et le
Ministère public. Une libération conditionnelle est prématurée et serait
susceptible de contribuer à la déstabilisation de l’équilibre du recourant,
avec une augmentation du risque de décompensation psychique.
L’évolution favorable constatée par ailleurs ne suffit pas à infirmer ces
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facteurs de mauvais pronostic pour la période proche. Il appartiendra au
recourant de poursuivre dans son bon comportement et de préparer son
autonomie en vue d’une libération, avec les étapes intermédiaires
constituée par l’assouplissement du régime actuel, suivi du placement en
appartement protégé, qu’appellent de leurs vœux tous les intervenants.
2.4Cela étant, le recourant soutient que le fait de lui demander de
faire ses preuves en appartement protégé revient à lui demander de faire
ses preuves dans le cadre de la mesure prononcée selon l’art. 59 CP alors
même que la libération conditionnelle est prévue pour cela. L’argument
n’est certes pas démuni de pertinence mais il méconnaît que la libération
conditionnelle suppose qu’au moment où elle est accordée, il y ait déjà eu
une évolution permettant d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire dans
une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions (ATF 137 IV 201
consid. 1.2). Or, en l’espèce, de l’avis unanime des intervenants ci-dessus,
il est nécessaire d'élargir encore le cadre actuel avant de placer le
recourant en appartement protégé, afin de maintenir le risque de récidive
le plus bas possible. Comme déjà relevé, cette opinion doit être suivie.
Le recourant soutient encore que la libération conditionnelle
pourrait être assortie de règles de conduite (art. 62 al. 3 CP), comme le
placement en appartement protégé. Aucun motif de principe n’infirme ce
moyen (cf., à propos d'un placement en EMS, TF 6B_433/2014 du 18 août
2014). A nouveau, le raisonnement du recourant se heurte toutefois aux
recommandations des intervenants ci-dessus d'élargir préalablement le
cadre institutionnel avant un transfert en appartement protégé.
Les conditions qui permettraient d’accorder la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ne sont ainsi
pas réunies en l’état. Elles ne pourraient l’être que moyennant la poursuite
de l'assouplissement du régime actuel, suivie, le cas échéant, du
placement du recourant en appartement protégé. En d’autres termes, la
mesure prononcée selon l’art. 59 CP doit être prolongée, conformément à
l'art. 59 al. 4 CP.
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2.4Quant à la durée de la prolongation de la mesure
thérapeutique institutionnelle, la Juge d'application des peines a relevé
dans son ordonnance (p. 12 in medio) que l'OEP avait déjà été invité à
aller de l'avant afin de permettre à terme un placement en appartement
protégé. Cette injonction doit être renouvelée. La durée de la
prolongation, soit 30 mois, apparaît cependant excessive pour une telle
mesure, relativement simple. La prolongation de la mesure pour une
durée de 15 mois dès le 15 septembre 2016 (ce dies a quo étant
incontesté) suffira à pourvoir à ce que les dispositions soient prises sans
tarder en vue de la poursuite de l'élargissement. La Cour ajoute que ce
délai devrait en principe être suffisant pour que les conditions de la
libération conditionnelle soient remplies. On relèvera encore à cet égard
que le recourant se méprend quand il considère (allégué 49) que le juge
doit fixer la date de la libération conditionnelle quand il prolonge la
mesure. Ce n'est évidemment que si la réponse est positive (libération
conditionnelle accordée ou mesure levée) que le juge doit statuer à ce
sujet.
2.5Enfin, le recourant soutient, sans développer ce moyen, que
les délais de cinq ans de l'art. 59 al. 4 CP et d'un an de l'art. 62d al. 1 CP
n'auraient pas été respectés.
C'est inexact s'agissant du délai quinquennal, puisque la
mesure a été prononcée par jugement du 12 avril 2012 et que la décision
dont est recours date du 2 décembre 2016. Qui plus est, la libération
conditionnelle avait déjà été examinée à trois reprises auparavant, la
dernière fois le 18 janvier 2015. De toute façon, cette limite n'est pas
absolue puisqu'elle est prolongeable (Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, note
19 ad art. 59 CP). De plus, le recourant avait la faculté de saisir lui-même
le juge s'il trouvait ce délai excessif (art. 62d al.1 CP), ce qu'il n'a pas fait.
Quant au délai d'un an, il est vrai que le délai entre la dernière
décision du 18 janvier 2015 et l’ordonnance ici querellée du 2 décembre
2016 s’est étendu sur près de 22 mois, de sorte qu’il a excédé de quelque
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dix mois le délai légal d’un an. Ce délai ne doit cependant pas être tenu
sans réserve, au risque sinon de rendre une décision ne reposant pas sur
tous les éléments nécessaires; la loi n'est pas violée si le dépassement
s'explique par les circonstances de l'espèce (TF 6B_471/2012 du 21 janvier
2012 consid. 5.3 et 5.4). En l'espèce, le premier juge a statué rapidement.
En effet, il a été saisi par courrier de l'OEP du 31 août 2016 et a rendu son
ordonnance le 2 décembre 2016. Le dépassement du délai légal provient
de la date de la saisine du Juge d'application des peines par l'OEP le 31
août 2016, soit sept mois après le délai d'une année. Cela s'explique
toutefois in casu par les nécessités de l'instruction du dossier. En effet,
l'OEP ne pouvait émettre son préavis que sur la base d’éléments tangibles
en fonction aussi de l'évolution de l'intéressé. Le délai déterminant est
toutefois la durée totale séparant les deux décisions d'examen de la
libération conditionnelle (en l'espèce 22 mois). Dans l'arrêt précité, la
juridiction fédérale n'avait pas censuré un dépassement de 21 mois. De
son côté, la Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que des
délais de deux ans et de 15 mois n'étaient pas déraisonnables
(Roth/Thalmann, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code
pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, note 2 ad art. 62d CP, avec note
infrapaginale 3). Il n'y a donc pas de violation de l'art. 62d CP en l'espèce.
La Cour attirera cependant l'attention de l'OEP sur les délais de saisine
découlant des art. 59 al. 4 et 62d al. 1 CP. Pour le reste, le recourant aurait
pu saisir le juge lui-même, comme le prévoit l'art. 62d al. 1 CP, s'il trouvait
ce délai excessif.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance du 2 décembre 2016 réformée en ce sens que la mesure
thérapeutique institutionnelle prononcée en application de l’art. 59 CP par
jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 12 avril 2012
est prolongée pour une durée de 15 mois à compter du 15 septembre
2016; l’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 640 fr. (cinq
heures d’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure et une demi-heure d’avocat
breveté à 180 fr. l’heure) plus la TVA par 51 fr. 20, soit à 691 fr. 20 au
total, seront mis à hauteur de la moitié à la charge du recourant, qui
succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde restant à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 2 décembre 2016 est réformée en ce sens
que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en
application de l’art. 59 CP par jugement de la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal du 12 avril 2012 est prolongée
pour une durée de 15 mois à compter du 15 septembre 2016.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent
trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office
du recourant, par 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier à raison de
la moitié, soit de 1'060 fr. 60 (mille soixante francs et soixante
centimes), le solde restant à la charge de l’Etat.
-
15 -
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florian Ducommun, avocat (pour T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Direction de l’EMS « Le Pré-Carré », Corcelles-sur-Chavornay,
-Office d’exécution des peines (MES/49825/CGY/AMO),
-SPOP, Division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :