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TRIBUNAL CANTONAL
826
AP16.016500-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 86 CP; 26 al. 1, 38 LEP; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2016 par
Z.________ contre la décision rendue le 10 novembre 2016 par le Collège
des juges d’application des peines dans la cause n° AP16.016500-PHK,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.________ exécute une peine privative de liberté de 12 ans,
sous déduction de 676 jours de détention avant jugement, à laquelle sont
venus s'ajouter 5 jours de peine privative de liberté de substitution,
ensuite du non-paiement d'une amende de 500 fr., infligée par jugement
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du Tribunal criminel d'arrondissement de Lausanne du 22 octobre 2010,
confirmé par arrêts du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal et du 20 juin 2011 de la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral, pour crime et contravention à la LStup (Loi fédérale sur
les stupéfiants ; RS 812.121).
L'intéressé a commencé l'exécution de sa sanction le 22
octobre 2010 et sera éligible pour la libération conditionnelle le 18
décembre 2016, correspondant aux deux tiers de sa peine.
b) Z.________ a exécuté la majeure partie de sa peine aux
Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO), au Pénitencier tout d'abord,
puis au secteur fermé de la Colonie depuis le 3 mars 2015. Le condamné a
été autorisé, à compter du 14 septembre 2016, à poursuivre l'exécution
de sa peine à l'Etablissement de Bellevue, à Gorgier.
c) Sur le plan administratif, le Service des migrations du canton
de Neuchâtel a révoqué, le 7 mars 2012, l'autorisation d'établissement de
Z., et lui a fixé un délai de départ au jour de sa libération
conditionnelle ou définitive (P. 6). Cette décision est définitive et
exécutoire. Selon un courriel du 17 juin 2016 du Service précité, le
condamné effectue des démarches afin d'obtenir un laissez-passer (P. 4).
d) Dans son rapport du 4 juillet 2016, la Direction des EPO a
préavisé favorablement à la libération conditionnelle de Z., au plus
tôt le 18 décembre 2016 ou à la date à laquelle son renvoi de Suisse
pourrait être organisé, mais pas avant la date précitée, relevant toutefois
que l’intéressé minimisait l’importance de son implication dans le trafic de
stupéfiants, tendait à se déresponsabiliser et se positionnait en victime.
Elle a en effet jugé son comportement en détention conforme aux attentes
; son attitude face au travail était exemplaire ; il respectait une stricte
abstinence à l'alcool et aux stupéfiants ; les liens familiaux étaient
toujours présents ; il convenait de privilégier sa réinsertion
socioprofessionnelle et ses projets étaient cohérents. Le condamné
acceptait de quitter la Suisse et de retourner au Kosovo, où il pourrait
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compter sur le soutien de ses frères et de sa mère, dans le cas où le
réexamen du renouvellement de son autorisation de séjour viendrait à lui
être refusé. S’il était autorisé à demeurer en Suisse, il travaillerait avec sa
femme dans l'entreprise de multiservices qu'il avait créée auparavant. Il
effectuait chaque mois un versement pour payer ses frais de justice. Le
risque de récidive générale a été qualifié de moyen par les criminologues.
Enfin, selon la Direction des EPO, la perspective d’avoir à subir un solde de
peine substantiel en cas de réintégration devrait le dissuader de toute
activité délictueuse.
B.a) Le 18 août 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a
saisi le Juge d’applications des peines et, dans sa proposition, s’est rallié,
en invoquant les mêmes motifs, au préavis favorable de la Direction des
EPO. Il a relevé que les projets de vie future du condamné étaient
conformes aux exigences de resocialisation posées par le code. S’il
parvenait à régulariser sa situation administrative en Suisse, il retrouverait
la situation qui était la sienne avant son incarcération, aussi bien sur le
plan familial que professionnel. S’il retournait au Kosovo, sa famille était
prête à l’entourer. L’OEP a jugé que, malgré des projets de réinsertion
encore flous et un amendement insuffisant, le maintien du condamné en
détention n’amènerait aucune amélioration à sa situation. En revanche, la
perspective d’avoir à exécuter un solde de peine important en cas de
révocation de la libération conditionnelle apparaissait plus dissuasive en
l’état. Cependant, l’OEP a estimé qu’il convenait d’accorder la libération
conditionnelle au condamné à compter du jour où il pourrait être remis
aux autorités chargées de son renvoi, mais au plus tôt le 18 décembre
2016, la durée du délai d’épreuve étant égale au solde de la peine au jour
de la libération, mais au minimum d’un an.
b) Le 13 septembre 2016, Z.________, assisté de son défenseur
d’office, a été entendu par le président du Collège des juges d’application
des peines. Il a déclaré qu’il était victime d’une erreur judiciaire, affirmant
qu’il n’avait jamais vendu de drogue. Il ne désespérait pas d’obtenir la
révision du procès, bien que cela lui ait été refusé jusqu’ici. Il a exprimé
des regrets sur les conséquences de la procédure pour lui et sa famille.
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Elle lui avait fait perdre la stabilité professionnelle, familiale et sociale dont
il jouissait alors. Le condamné ne répéterait plus l’erreur qu’il avait
commise une fois. S’agissant de ses projets, l’intéressé a confirmé vouloir
tout entreprendre pour rester en Suisse, espérant obtenir un
renouvellement de son permis de séjour, malgré la décision de renvoi de
Suisse. Il a invoqué des projets matrimoniaux, sa compagne étant au
bénéfice d’un permis de séjour, et le fait qu’il avait reconnu la paternité
des deux enfants qu’il avait eus avec cette dernière, en Suisse. Il a fait
valoir que pour l’essentiel, toutes ses attaches se trouvaient en Suisse, où
il vivait depuis 22 ans. En cas d’échec de ses démarches pour rester en
Suisse, il accepterait de retourner temporairement au Kosovo, où vit sa
mère et deux de ses frères. Ce n’est toutefois qu’en dernière extrémité
qu’il y referait sa vie, préférant, s’il ne pouvait revenir, aller s’établir en
Espagne, pays dont sa compagne a la nationalité.
c) Dans son préavis du 16 septembre 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, ne s’est pas opposé à l’octroi de la
libération conditionnelle de Z.________, à compter du jour où il pourrait être
remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais au
plus tôt le 18 décembre 2016, conformément à la proposition de l’OEP.
d) Le 3 octobre 2016, le condamné a confirmé qu’il était
candidat à la libération conditionnelle, rappelant les préavis unanimement
favorables et son comportement irréprochable en détention. Il a assuré
qu’il ne récidiverait pas, sa détention lui ayant servi de leçon. Il avait des
projets cohérents en suisse et bénéficiait du soutien inconditionnel de sa
compagne. Une fois libéré, il retrouverait la situation qui était la sienne
avant son incarcération. Malgré une décision de renvoi, il ne doutait pas
que ses projets matrimoniaux et la reconnaissance de ses enfants lui
permettraient de rester en Suisse. Afin de lui permettre de faire valoir
efficacement ses droits en matière de police des étrangers, le condamné a
demandé que la libération conditionnelle lui soit accordée à la date du 18
décembre 2016, sans toutefois que celle-ci soit subordonnée à son départ
de Suisse. Cette solution offrirait en outre l’avantage de lui laisser le
temps de préparer son retour au Kosovo, s’il devait y être contraint.
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e) Par décision du 10 novembre 2016, le Collège des juges
d’application des peines a libéré conditionnellement Z.________ de
l’exécution de sa peine privative de liberté à compter du jour où il pourrait
être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse, mais
au plus tôt le 18 décembre 2016 (I), a dit que le délai d’épreuve serait de
durée équivalente au solde de peine au jour de la libération effective mais
au minimum d’un an et au maximum de quatre ans et deux jours (II) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de Z., fixée à 2'671 fr. 70 (III). Le
Collège des juges d’application des peines a admis que le pronostic n’était
pas défavorable, malgré un amendement insuffisant et des projets encore
flous. Il convenait toutefois de tenir compte du fait que le condamné faisait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, si bien
que le pronostic n’apparaissait pas défavorable uniquement dans
l’hypothèse de son départ de Suisse. Contrairement à ce que proposait le
condamné, il n’était pas possible de dissocier la libération conditionnelle
de l’expulsion administrative du territoire suisse. Rien ne l’empêchait
d’entreprendre les démarches tendant à la régularisation de sa situation
en Suisse depuis le Kosovo, où il avait un domicile et où il bénéficiait du
soutien de membres de sa famille.
C.Par acte du 21 novembre 2016, Z. a recouru contre
cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la
libération conditionnelle soit dissociée de l’expulsion administrative du
territoire suisse et qu’elle lui soit accordée à compter du 18 décembre
2016, subsidiairement au jour du rendu de la décision de la Chambre des
recours pénale sur le recours. Plus subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de la décision et au renvoi de de la cause au Collège des juges
d’application dans le sens des considérants du recours.
Par avis du 25 novembre 2016, un délai au 30 novembre 2016
a été imparti au Ministère public central et au président du Collège des
juges d’applications des peines pour déposer d’éventuelles
déterminations.
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Le Ministère public n’a pas répondu à cet avis. Quant au
président du Collège des juges d’application des peines, il a indiqué, le 28
novembre 2016, renoncer à se déterminer.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.1Le recourant fait valoir en substance que malgré un pronostic
général favorable, l’autorité intimée n’aurait pas expliqué en quoi le
pronostic deviendrait défavorable si, entre sa libération conditionnelle et
son expulsion, il pouvait rester un certain temps en Suisse. Il soutient que
s’il restait en Suisse, entouré de sa compagne et de ses enfants, il
bénéficierait d’un meilleur cadre de resocialisation qu’au Kosovo, pays
qu’il avait quitté en 1989, si bien que le risque de récidive, loin
d’augmenter, diminuerait au contraire. La recourant en déduit que c’est
en Suisse, et non au Kosovo, que le pronostic serait le plus favorable.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
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2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 18 décembre 2016. Par
ailleurs, la condition du bon comportement du recourant est remplie, au vu
des indications fournies par la Direction des EPO dans son rapport du 4
juillet 2016. Seule est donc litigieuse la question du pronostic sur le
comportement futur du recourant.
Le recourant fait l’objet d’une décision de révocation d’une
autorisation d’établissement – aujourd’hui définitive et exécutoire – et un
délai de départ pour quitter la Suisse lui a été fixé au jour de sa libération,
qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Le recourant a entrepris des
démarches auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel afin
d’obtenir un laissez-passer. Il a expliqué, lors de son audition devant le
Collège des juges d’application des peines, que s’il ne devait pas obtenir
satisfaction quant à l’annulation de son renvoi, il serait toujours assez tôt
pour l’expulser et que, le cas échéant, il se conformerait à cette décision.
Indépendamment de ses intentions véritables à ce sujet, le recourant perd
de vue que s’il était libéré conditionnellement avant son renvoi effectif de
Suisse, il se trouverait de facto en situation de récidive au regard de la
LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) (cf. CREP 18 août
2015/549 consid. 2.2). Comme l’ont retenu les premiers juges, dont la
motivation est pertinente, la seule solution praticable est de faire
dépendre la libération conditionnelle de son départ effectif de Suisse.
Cette solution devrait d’ailleurs pouvoir être rapidement exécutée. Au
reste, rien ne s’oppose à ce que le recourant poursuive ses démarches en
vue de la régularisation de sa situation en Suisse depuis le Kosovo, où il a
un domicile et où il peut bénéficier du soutien de proches. S’il devait
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obtenir gain de cause quant au réexamen de la décision de renvoi, rien ne
l’empêcherait alors de revenir en Suisse.
Pour ces motifs, c’est à juste titre que la libération
conditionnelle a été ordonnée à compter du jour où le recourant pourrait
être remis aux autorités compétentes assurant son départ de Suisse.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 10
novembre 2016 confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 990 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 777
fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa
situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 10 novembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de Z.________ est fixée à
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par
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777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Z.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
-Etablissement d’exécution des peines de Bellevue,
-SPOP, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
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des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :