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TRIBUNAL CANTONAL
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OEP/PPL/44753/myg
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par X.________
contre la décision rendue le 4 août 2016 par l'Office d’exécution des
peines dans la cause n° OEP/PPL/44753/myg, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 8 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de
confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et
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conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de
douze mois, dont six mois fermes, le solde de la peine de six mois étant
assorti du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, peine
partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public,
Parquet région Neuchâtel, le 5 juillet 2012 et totalement additionnelle à
celle prononcée par la même autorité le 18 février 2015.
b) Par avis du 16 octobre 2015, l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP) a invité X.________ à se prononcer sur les modalités
d'exécution de cette peine et à fournir un certain nombre de pièces.
c) Par réponse du 4 janvier 2016, X.________ a demandé à
effectuer la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son
encontre le 8 mai 2015 sous le régime des arrêts domiciliaires.
S'en sont suivis divers échanges de courriers entre l'OEP et le
condamné, dans le cadre desquels celui-ci a en particulier expliqué que sa
situation professionnelle et familiale ne lui permettait pas d'envisager une
exécution de peine sous une autre forme que les arrêts domiciliaires.
d) Au casier judiciaire de X.________ figurent sept
condamnations, y compris celle dont l'exécution fait l'objet de la présente
cause, prononcées entre juillet 2006 et mars 2016, essentiellement pour
des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur la circulation
routière.
B.Par décision du 4 août 2016, l’OEP a refusé d’accorder à
l’intéressé le régime des arrêts domiciliaires mais l'a autorisé à exécuter
sa peine sous le régime de la semi-détention à l'Etablissement du Simplon
à Lausanne dès le 19 novembre 2016.
A l'appui de sa décision, l'OEP a en particulier retenu ce qui
suit: « au vu de [ses] antécédents judiciaires, l'OEP considère que
[X.________] n'[est] pas apte à respecter les règles et les exigences liées à
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ce mode particulier et de faveur d'exécution de peine, étant souligné
qu'un domicile dans le canton de Vaud ne modifierait en rien cette
appréciation ».
Cette décision a été envoyée à X.________ en courrier A. Celui-
ci a signé la déclaration de réception le 18 août 2016.
C.Par acte daté du 26 août 2016 et remis à la poste le lundi 29
août 2016, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions
rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un
recours. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions
prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à
courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al.
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1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié
selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si
l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus
tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).
En l'absence de preuve de la notification, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125
consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2; ATF 124 V 400 consid. 2a; TF
6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2).
1.2En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée au condamné
en courrier A. En l'absence d’autre preuve de la notification, il y a lieu de
se fonder sur la déclaration de réception signée le 18 août 2016 par le
recourant. Le délai de dix jours a donc commencé à courir le 19 août 2016
pour échoir le dimanche 28 août 2016 et être reporté au lundi 29 août
2016, premier jour ouvrable suivant l'échéance (art. 90 al. 2 CPP).
En conséquence, le recours formé auprès de l'autorité
compétente par X.________, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et remis à la poste le lundi 29 août 2016, est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance qu’il devrait être mis au
bénéfice du régime des arrêts domiciliaires dès lors qu’il envisage de
prendre un domicile dans le canton de Vaud et que toute autre forme
d’exécution de peine serait incompatible avec ses obligations familiales et
professionnelles. A cet égard, il fait valoir que son activité professionnelle
comme courtier en assurances lui impose des horaires en soirée et qu’il a
la garde de sa fille une nuit par semaine ainsi qu’un week-end sur deux.
Enfin, selon lui, son casier judiciaire ne permet pas, à lui seul, d’exclure
qu’il coopérera dans le cadre de son exécution de peine. Il ajoute avoir
pris conscience de « l’envergure des conséquences d’enfreindre la loi » et
indique que la condamnation du 8 mai 2015 sera la dernière.
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2.2La réglementation des arrêts domiciliaires relève de la
compétence cantonale (TF 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid.
5.1) et fait l’objet dans le canton de Vaud du règlement sur l'exécution des
courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires
(Rad1 ; RSV 340.01.6).
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut
autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son
caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de
ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à
exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième
alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le
condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur
accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des
raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce
une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le
condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port
du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le
condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions
sont cumulatives.
2.3En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la situation
professionnelle et familiale alléguée par le recourant, ainsi que de
l’attestation de domicile produite selon laquelle il pourrait disposer d’un
domicile dans le canton de Vaud au moment de son exécution de peine.
Toutefois, le casier judiciaire de X.________ fait état de sept
condamnations prononcées entre juillet 2006 et mars 2016. Ces
nombreuses condamnations démontrent le mépris dont ce condamné fait
preuve à l’égard des sanctions prononcées à son encontre par les
autorités pénales. En effet, jusqu’à ce jour, X.________ s’est montré
incapable de tirer les enseignements de ses précédentes condamnations
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et n’a eu de cesse de commettre de nouvelles infractions en dépit des
nombreuses sanctions prononcées à son encontre par les autorités
pénales. Au surplus, il continue à minimiser la gravité de ses actes,
arguant encore dans le cadre du présent recours qu’il n’a pas été
condamné « pour des délits criminels graves » (cf. recours, p. 3), étant
toutefois rappelé que les faits reprochés à X.________ dans le jugement du
8 mai 2015 sont loin d’être anodins dès lors qu’ils ont été sanctionnés par
une peine privative de liberté d’une quotité non négligeable – à savoir une
année –, même si une partie de la peine a été suspendue au profit d’un
délai d’épreuve. Ainsi, la prise de conscience dont se prévaut le recourant
dans le cadre de la présente exécution de peine ne saurait renverser le
pronostic défavorable qui s’impose quant à la capacité du condamné à
coopérer avec l’autorité d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre
des arrêts domiciliaires.
Au surplus, l’argument du recourant selon lequel il serait
aujourd’hui père de famille n’est pas déterminant si l’on considère que sa
fille est née en avril 2012 et que les dernières infractions qui fondent la
condamnation du 8 mai 2015 qu’il est appelé à exécuter ont été commises
en mai 2013, soit à une date où sa fille était déjà âgée de plus d’une
année.
En définitive, comme l’a à juste titre relevé l’OEP dans sa
décision du 4 août 2016, le fait que le condamné dispose d’un domicile
dans le canton de Vaud n’est pas déterminant, le recourant n’étant
manifestement pas digne de la confiance nécessaire à l’octroi du régime
des arrêts domiciliaires.
Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les
conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté
la requête de X.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 4 août
2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 août 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :