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TRIBUNAL CANTONAL
865
AP16.015757-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par
G.________ contre l'ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Juge
d'application des peines dans la cause n° AP16.015757-VCR, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reconnu G.________
coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, a constaté que le prénommé était totalement irresponsable et
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a ordonné la mise en œuvre d’un traitement institutionnel en sa faveur, au
sens de l’art. 59 al. 1 CP.
Dans le cadre de la procédure ayant abouti à ce jugement,
G.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du
3 septembre 2012 et son complément du 10 janvier 2014, le Dr R.________
a diagnostiqué un syndrome de dépendance au cannabis, un trouble
délirant et un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile
et impulsif avec des traits paranoïaques. L’expert a estimé que la
conjonction des deux troubles psychiques constatés imposait de
considérer la pathologie de G.________ comme grave et particulièrement
difficile à traiter. Il a relevé l’existence d’un risque de récidive. Dans son
second rapport, l’expert a préconisé un placement en institution avec
obligation de traitement psychothérapeutique, estimant que celui-ci
pourrait avoir un effet modeste sur le risque de récidive, sinon sur la
symptomatologie psychiatrique. S’agissant de l’addiction de G.________ au
cannabis, l’expert a estimé que tout traitement serait voué à l’échec,
l’intéressé refusant d’admettre sa dépendance.
Dans son jugement du 5 février 2014, le Tribunal correctionnel
a par ailleurs considéré qu’une mise sous curatelle de l'intéressé devait
être envisagée. Saisie, la Justice de paix du district de La Riviera–Pays–
d’Enhaut a, par décision du 12 janvier 2015, institué en faveur de
G.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et l’a
privé de l’exercice de ses droits civils.
b) Par décision du 11 avril 2014, l’Office d’exécution des
peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de G.________, avec
effet au 5 février 2014, à la Prison de la Croisée, avant un transfert, dès
qu’une place serait disponible, à la Colonie des Etablissements
pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO), assorti d'un traitement
thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires
(SMPP).
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Un plan d’exécution de la mesure a été élaboré par la
Direction des EPO en août 2014 et a été avalisé par l’OEP le 22 août 2014.
Il ressortait notamment de l’évaluation faite à cette occasion une
tendance flagrante de G.________ à se déresponsabiliser et à minimiser la
violence de ses actes, ainsi que des difficultés empathiques importantes ;
le risque de récidive a été qualifié d’élevé, notamment pour des délits
contre le patrimoine, des atteintes à l’intégrité physique, des injures, des
menaces et du harcèlement à l’encontre des femmes. Le plan prévoyait la
mise en place de conduites socio-thérapeutiques une fois tous les deux
mois afin d’évaluer le comportement de G.________ ainsi que sa capacité à
respecter un cadre à l’extérieur des EPO, puis des conduites et des congés
institutionnels pour parvenir, à terme, au placement de l’intéressé en
Etablissement médico-social (EMS).
Dans un rapport du 1
er
septembre 2014, les médecins du SMPP
ont relevé que G.________ ne reconnaissait aucun sens ni aucune
pertinence à son suivi thérapeutique et qu’il se montrait réticent à tout
traitement médicamenteux ; ils ont jugé souhaitable que G.________ soit
orienté en milieu hospitalier, plus adapté à la prise en charge de sa
pathologie et de sa situation globale. Dans son avis du 16 septembre
2014, la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) a quant à elle
suggéré que l’objectif de placement en EMS soit poursuivi, mais en
passant d’abord par une institution psychiatrique. Dans un rapport rendu à
l’issue d’un séjour de G.________ à la Fondation de [...] du 13 au 19 janvier
2015, les médecins ont par ailleurs fait état d’un comportement inadéquat
de l’intéressé, compromettant la perspective d’un séjour ultérieur dans cet
établissement en dehors de soins psychiatriques intensifs.
c) Par ordonnance du 29 avril 2015, rendue dans le cadre de
l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique institutionnelle ordonnée, le Juge d’application des peines a
refusé d’accorder à G.________ un tel élargissement, suivant les préavis
unanimement défavorables à une libération conditionnelle de la Direction
des EPO, de l’OEP et du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Au vu des différents avis recueillis, le juge a considéré qu’en
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dépit de l’absence de progrès constatée chez G., la mesure
institutionnelle prononcée conservait encore une chance de succès, dans
la perspective d’un changement de cadre préconisé par tous les
intervenants impliqués dans la prise en charge de l’intéressé, et que la
mesure était proportionnée au regard de la vraisemblance que celui-ci
commette de nouvelles infractions, si bien qu’il n’y avait pas lieu de la
lever, ni de la modifier au profit d’une autre mesure.
d) Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Juge d'application des
peines a rejeté la demande de G. tendant à la levée de la mesure
thérapeutique institutionnelle, en considérant que l'intéressé n'avait
présenté aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation
ressortant de l'ordonnance du 29 avril précédent.
Par arrêt du 14 août 2015, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours interjeté par G.________ contre l'ordonnance du 24 juillet
2015 (CREP 14 août 2015/543).
e) Une évaluation criminologique de G.________ a été réalisée
par B., Cheffe de l'unité d'évaluation criminologique du Service
pénitentiaire, et par L., criminologue. Dans leur rapport du 30
décembre 2015, les évaluatrices ont constaté que le discours de
l'intéressé n'avait pas évolué depuis la mise en place du plan d'exécution
de la mesure en août 2014. Elles ont notamment indiqué que G.________
présentait un risque de récidive élevé, tant pour des délits contre le
patrimoine, l'intégrité physique, les injures et menaces, ou des infractions
à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que pour du harcèlement à l'encontre
des femmes. Enfin, les évaluatrices ont signalé qu'un risque de fuite,
certes non immédiat, existait.
f) Une rencontre interdisciplinaire concernant G.________ a eu
lieu le 19 janvier 2016. A cette occasion, les intervenants sont arrivés à la
conclusion qu'il convenait de se distancer de la planification envisagée
dans le plan d'exécution de la mesure d'août 2014, compte tenu de
l'absence d'évolution de l'intéressé et de l'échec d'une précédente
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procédure de placement. Ils ont indiqué qu'il fallait plutôt s'orienter vers
une admission de G.________ dans un hôpital psychiatrique, dans un
premier temps, avant d'envisager, dans un second temps, un passage en
milieu institutionnel. Ils ont ajouté que, en cas d'échec du placement en
question, il y aurait lieu d'envisager un placement dans l'Etablissement
d'exécution de mesures de Curabilis.
g) Dans un rapport du 28 janvier 2016, le SMPP a indiqué que
G.________ bénéficiait d'entretiens psychiatriques toutes les deux à quatre
semaines, mais qu'il ne recevait aucun traitement psychotrope, ayant
rapidement arrêté le traitement neuroleptique qu'il avait accepté en
septembre 2015. Le prénommé peinait d'ailleurs de manière générale à
reconnaître une quelconque problématique psychiatrique. Les médecins
ont ainsi indiqué qu'un séjour de G.________ auprès de la Fondation de [...]
ne s'avérait pas envisageable et qu'un placement en EMS semblait difficile
à organiser. Ils ont en définitive expliqué qu'ils envisageaient, pour
l'intéressé, des courts séjours à l'Unité psychiatrique de Bochuz puis, en
cas de succès, de nouvelles tentatives de placement en milieu hospitalier.
h) Suite aux séances tenues les 15 et 16 février 2016, la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique a constaté que G.________
refusait systématiquement de s'engager dans un processus de
changement personnel ou de réinsertion sociale. Elle a néanmoins estimé
qu'une phase de stabilisation dans un cadre socio-thérapeutique
déterminé restait indispensable, pour autant que la mesure de traitement
institutionnel conserve quelque chance de succès. La commission a ainsi
repris à son compte les conclusions émises au terme de la rencontre
interdisciplinaire du 19 janvier 2016, tendant au placement de l'intéressé
en milieu hospitalier.
i) Dans son rapport du 22 février 2016, la Direction des EPO a
émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de G.________,
indiquant qu'un placement de l'intéressé en institution psychiatrique
devait plutôt être envisagé. A l'appui de cet avis, elle a notamment relevé
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que G.________ refusait de travailler et ne souhaitait pas intégrer un atelier
occupationnel, qu'il éprouvait de la difficulté dans la gestion de ses
émotions et pouvait se montrer agressif envers divers intervenants, qu'il
refusait tout traitement médicamenteux et ne reconnaissait pas sa
pathologie psychiatrique, qu'il continuait à consommer des produits
stupéfiants et qu'il présentait un risque de récidive tant général que
spécifique qualifié d'élevé, un risque de fuite subsistant par ailleurs.
j) Par acte du 3 août 2016, l'OEP a proposé au Juge
d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle à G.. En substance, l'office a
considéré qu'une libération conditionnelle s'avérerait prématurée, qu'il
importait que l'intéressé fasse ses preuves au sein d'une institution
ouverte ou que le traitement puisse se faire dans un service psychiatrique
spécialisé prêt à accepter le condamné et qu'il convenait dès lors de
poursuivre les étapes envisagées lors de la rencontre interdisciplinaire du
19 janvier 2016.
k) Par jugement du 10 août 2016, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que G.
s'était rendu coupable de contrainte, qu'il était totalement irresponsable
et qu'un traitement institutionnel avait déjà été instauré en sa faveur le 5
février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois. Il ressort des considérants du jugement qu'une mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP aurait été ordonnée
si le condamné n'en avait pas déjà bénéficié.
l) Par ordonnance du 25 août 2016, le Juge d'application des
peines a désigné Me Philippe Chaulmontet en qualité de défenseur d'office
de G.________ dans le cadre de la procédure d'examen de la libération
conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ouverte le 3
août 2016.
m) G.________ a été entendu le 24 octobre 2016 par le Juge
d'application des peines. A cette occasion, il a notamment demandé à être
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libéré de sa mesure thérapeutique institutionnelle, précisant à cet égard
ne pas en avoir besoin, mais être néanmoins disposé à bénéficier d'un
suivi ambulatoire. S'agissant de ses projets, le condamné a indiqué qu'il
envisageait de déposer plusieurs brevets, de créer une fondation et de se
lancer dans la vie, éventuellement en trouvant une compagne.
n) Par acte du 1
er
novembre 2016, le Ministère public a
préavisé négativement à la libération conditionnelle de G..
o) Le 17 novembre 2016, G. a présenté ses ultimes
déterminations concernant la procédure d'examen de la libération
conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle.
B.Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Juge d'application des
peines a refusé d'accorder à G.________ la libération conditionnelle de la
mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ordonnée le 5
février 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois (I), a dit que la mesure thérapeutique institutionnelle se
poursuivait (II), a arrêté l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet,
défenseur de G., à 864 fr. 20, TVA et débours compris (III) et a
laissé les frais de la procédure, y compris l'indemnité d'office allouée au
défenseur d'office, à la charge de l'Etat (IV).
Il a, en substance, considéré que G. ne pouvait être
libéré de sa mesure sans risquer de tomber à nouveau dans la
délinquance, d'une part, et que, d'autre part, la mesure en question ne
paraissait pas vouée à l'échec, une poursuite du traitement, moyennant
une réorientation de la mesure, s'avérant nécessaire pour juger de ses
effets.
C.Par acte du 16 décembre 2016, G.________ a, par
l'intermédiaire de son défenseur d'office, interjeté recours contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
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et au renvoi du dossier au Juge d'application des peines pour nouvelle
décision.
Par acte daté du 21 décembre 2016 et posté le lendemain,
G.________ a, en agissant seul, complété son recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus
de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP [Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions du CPP ([Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 38 al. 2 LEP) relatives au
recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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9 -
En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et par ailleurs conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385
al. 1 CPP, le recours est recevable.
La Cour de céans ne tiendra en revanche pas compte du
courrier de G.________ daté du 21 décembre 2016 et déposé après
l'échéance du délai de recours.
2.Le recourant soutient que la durée de la privation de liberté
déjà subie ne serait plus proportionnée au danger de récidive et qu'il
convient en conséquence d'ordonner sa libération conditionnelle.
2.1
2.1.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge
a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité
compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré
conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision
à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur
et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de
l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP
(cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit
émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les
éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité
actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces
éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus
indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 IV
395).
Selon l’art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement
de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette
notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant
eu pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque
de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit
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mentalement normal, mais il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits,
de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son
comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le
pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201
précité consid. 1.2 et la jurisprudence citée).
Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas
être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule ainsi la
pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure
ordonnée et la dangerosité de l'auteur. Présente un caractère de
dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il
est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de
l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence
et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la
vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins
exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des
biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont
menacés (ATF 137 IV 201 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Le
pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de
liberté déjà subie par l'auteur. Cependant, cette circonstance est sans
pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré
requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un
traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le
temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est
hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en
liberté. Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le
législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une
dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais
sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 précité
consid. 1.2).
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2.1.2Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a
ordonné une mesure thérapeutique, celle-ci doit être levée si son
exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général
énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions
ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012
consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1).
Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre
autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de
commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de
profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV
315 consid. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le
traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de
succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est
plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF
6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 et les auteurs cités ; TF
6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3 ; CREP 8 juillet 2016/462).
2.2En l'espèce, G.________ a été condamné à plusieurs reprises
par le passé. Le 2 octobre 2008, le Juge d'instruction de l'Est vaudois l'a
reconnu coupable de violation de domicile et de dommages à la propriété
considérables et lui a infligé une peine pécuniaire de 50 jours-amende
avec sursis. Le recourant a encore été condamné, le 1
er
février 2012, par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis ainsi qu'à une amende de 100
fr. pour menaces alarmant la population. Par la suite, G.________ a été jugé
totalement irresponsable par le Tribunal de police de l'Est vaudois, qui l'a
reconnu coupable de contrainte, de dommages à la propriété et de
violation de domicile le 21 janvier 2013 ainsi que de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires le 15 juillet 2013, puis par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a reconnu
coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété,
d'injure, de menaces et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants le 5 février 2014. Enfin, le 10 août 2016, le Tribunal
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12 -
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu G.________
coupable de contrainte, après que l'intéressé eût harcelé l'une de ses
anciennes victimes.
Avec le premier juge, il convient de constater que la mesure
thérapeutique institutionnelle dont bénéficie G.________ depuis le mois de
février 2014 n'a donné que peu de résultats. En effet, les évaluatrices en
criminologie avaient déjà relevé, dans leur rapport du 30 décembre 2015,
que l'intéressé ne comprenait pas le sens de la mesure en question, qu'il
présentait d'importantes difficultés d'introspection, affichait un manque
d'empathie notable pour ses victimes et tendait à attribuer à autrui les
causes de ses problèmes. Elles avaient également indiqué que G.________
dressait des plans irréalistes concernant son avenir, tant en matière
d'emploi que de relations sentimentales, et qu'il présentait un risque de se
livrer à des actes hétéro-agressifs envers les hommes et au harcèlement
envers les femmes. En définitive, elles avaient qualifié le risque de
récidive – tant spéciale que générale – d'élevé. Cette appréciation a
globalement été confirmée par la CIC qui, tant dans son rapport du 27
janvier 2016 qu'à l'issue des séances tenues les 15 et 16 février 2016, a
également constaté que G.________ refusait systématiquement de
s'engager dans un quelconque processus de changement personnel ou de
réinsertion sociale.
Il convient de relever que, lors de l'audience tenue par le Juge
d'application des peines le 24 octobre 2016, le recourant n'a pas manqué
de mettre en cause la Direction des EPO ainsi que les psychiatres,
criminologues et dentistes qui l'ont fréquenté en prison. Il a ensuite
présenté ses divers troubles psychiques comme de simples traits de
caractère, voire comme des qualités. G.________ a par ailleurs résumé le
peu de cas qu'il faisait de la mesure thérapeutique dont il bénéficiait, en
déclarant : « Cette mesure 59 CP m'a permis de mieux soigner mon
problème dentaire, de mieux me connaître moi-même et de mieux
connaître le système carcéral » (P. 17, ll. 48 ss).
-
13 -
Outre le déni affiché par le recourant face à ses troubles
psychiatriques et l'absence de réelle collaboration au traitement
psychothérapeutique, il convient par ailleurs de souligner que G.________
refuse de travailler ou d'intégrer un atelier occupationnel et n'évoque
aucun projet concret relatif à sa vie en liberté, de sorte que sa
resocialisation semble plus que compromise. L'unique tentative de
placement de G.________ en milieu ouvert, soit à la Fondation de [...], du 13
au 19 janvier 2015, s'est d'ailleurs soldée par un échec et par le dépôt
d'une plainte pénale pour contrainte. Dans son rapport du 28 janvier 2016,
le SMPP a ainsi indiqué qu'un nouveau séjour auprès de cette fondation
n'était pas envisageable et qu'un placement en EMS paraissait difficile à
mettre en œuvre. En conséquence, on conçoit mal comment un
élargissement du recourant, même assorti d'un traitement ambulatoire,
pourrait déboucher sur des résultats satisfaisants et contribuer à amoindrir
le risque de récidive.
On relèvera encore à cet égard que, pour la seule période
courant depuis l'ouverture de la procédure d'examen de la libération
conditionnelle le 3 août 2016 – le dossier révélant pour la période
antérieure une kyrielle de sanctions prononcées au fil des mois,
notamment pour consommation de produits prohibés –,G.________ a été
sanctionné disciplinairement par la Direction des EPO le 31 août 2016 pour
refus d'obtempérer et inobservation des règlements et directives, le
même jour encore pour refus d'obtempérer, le 28 septembre 2016 pour
atteintes à l'intégrité physique, le 3 octobre 2016 pour refus d'obtempérer,
le 5 octobre 2016 pour inobservation des règlements et directives – cette
sanction faisant suite à un comportement incommodant de G.________ à
l'égard d'une agente de détention – et le 26 octobre 2016 pour refus
d'obtempérer. Le comportement en prison du recourant, pour le moins
problématique, n'appuie ainsi guère la formulation d'un pronostic
favorable.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le risque
de récidive – tant générale que spéciale – s'avère élevé. Il apparaît en
particulier que le recourant adopte de manière persistante un
-
14 -
comportement inadéquat à l'égard des femmes. Si, par le passé,
G.________ ne s'est pas rendu coupable d'infractions graves, la nature de
certaines d'entre elles – notamment les lésions corporelles simples et la
contrainte – permet de retenir que l'intéressé représente un danger pour
l'intégrité physique et psychique d'autrui et ne menace pas uniquement la
propriété ou le patrimoine. La durée de la privation de liberté déjà subie et
le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure ne sont par ailleurs pas
excessifs, dès lors que le but de la mesure est loin d'être atteint et que
celle-ci ne produira vraisemblablement ses effets que sur la longue durée.
En définitive, l'atteinte aux droits de la personnalité de G.________
résultant de sa mesure thérapeutique institutionnelle ne s'avère pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de
nouvelles infractions.
Il convient enfin de relever que la poursuite de la mesure
thérapeutique institutionnelle dont bénéficie le recourant ne paraît pas,
pour l'heure, vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. En effet,
comme l'a souligné le Dr R.________ dans ses expertises, le trouble délirant
dont souffre G.________ s'avère particulièrement difficile à traiter, sans
toutefois que les mesures adoptées restent inefficaces. Un résultat
significatif ne saurait en conséquence être escompté après moins de trois
années. La stratégie mise au point par les divers intervenants et avalisée
par l'OEP, impliquant un traitement du recourant dans un service
psychiatrique, doit ainsi pouvoir être mise en œuvre avant qu'une
évaluation des chances de succès de la mesure soit envisagée.
C'est donc à bon droit que le Juge d'application des peines a
retenu que le recourant, qui n'a à ce jour aucunement fait ses preuves à
l'occasion de sorties progressives ou d'un placement en institution ouverte
et n'a, par ailleurs, pas retiré de sa thérapie les outils qui lui permettraient
d'éviter l'écueil de la récidive, ne saurait être libéré conditionnellement. Il
convient au contraire, pour l'heure, conformément à la recommandation
de l'OEP datée du 3 août 2016, de permettre à G.________ d'intégrer une
institution psychiatrique.
-
15 -
3.Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2
CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent
quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
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16 -
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d'application des peines,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d’exécution des peines (OEP/MES/70364/AVI/JR),
-Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal