351 TRIBUNAL CANTONAL 515 OEP/PPL/39582/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen
Art. 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2016 par X.________ contre « la décision de l’Office d’exécution des peines ordonnant l’incarcération de l’intéressé à l’Hôtel de police, à Lausanne » dans la cause n° OEP/PPL/39582/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ a fait l'objet de deux ordonnances pénales exécutoires rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les 16 novembre 2015 et 11 février 2016 – rectifiée s'agissant de l'identité du prévenu par ordonnance du 26 avril 2016 –, prononçant
2 - respectivement une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et une peine privative de liberté de 60 jours pour vol. En l'absence de domicile connu du condamné, celui-ci a été signalé au Ripol. X.________ a été interpellé le 21 juillet 2016. Il a été maintenu en détention à la zone carcérale de la Police judiciaire de Lausanne. Selon l’avis de détention daté du même jour, la fin de l'exécution des peines était fixée au 18 novembre 2016. Par courrier du 26 juillet 2016, le défenseur de X.________ a sommé l'Office d’exécution des peines (OEP) de transférer son client dans un établissement de détention ou de le libérer immédiatement. B.Par acte du 26 juillet 2016 de son défenseur, qui a demandé à être désigné comme défenseur d’office pour la présente procédure, X.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre « la décision de l’OEP ordonnant l’incarcération de l’intéressé à l’Hôtel de police, à Lausanne », en concluant à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, subsidiairement à son transfert immédiat dans un établissement d’exécution de peines. Le Juge d’application des peines a transmis le recours de X.________ à l'autorité de céans comme objet de sa compétence. Par courrier de son défenseur du 29 juillet 2016, le prénommé a complété son recours, invoquant complémentairement une violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort d'un courrier de l'OEP du 4 août 2016 qu’après son interpellation, X.________ a été détenu provisoirement à l’Hôtel de police en attente d’une place en prison et qu'il a pu être transféré le 4 août 2016 à la Prison de la Croisée à Orbe. Par courrier du 9 août 2016 adressé à la Cour de céans, le défenseur de X.________ a indiqué qu'il considérait que le recours interjeté le 26 juillet 2016 n'était pas devenu sans objet du fait du transfert de son client en établissement d'exécution de peines, dans la mesure où le
3 - recours posait une question de principe s'agissant du placement d'un condamné à une peine définitive et exécutoire dans un endroit incompatible avec les conditions de détention minima, à tout le moins en dehors des cas d'urgence dont il appartenait à l'autorité d'exécution de prouver l'existence. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant a été transféré le 4 août 2016 à la Prison de la Croisée à Orbe. Il y a dès lors lieu de constater que le recours interjeté le 26 juillet 2016 tendant à son transfert dans un établissement d'exécution de peines est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Pour le surplus, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de principe sur la question du placement
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Jean Lob est désigné comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/39582/AVI), -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :