351 TRIBUNAL CANTONAL 521 OEP/PPL/75928/NJ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 2 Rad1 ; 38 LEP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2016 par O.________ contre la décision rendue le 11 juillet 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/75928/NJ, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 21 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 29 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour appropriation illégitime.
2 - Par ordonnance pénale du 13 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé à 60 jours de peine privative de liberté ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres et vol d’importance mineure. b) Par avis du 8 avril 2016, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a imparti à O.________ un délai au 8 juin 2016 pour s’acquitter de la somme de 1'350 fr. correspondant à la peine pécuniaire de 45 jours- amende à 30 fr. le jour prononcée le 21 janvier 2014, le rendant attentif au fait que sans paiement et sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, il serait convoqué en détention à brève échéance afin d’exécuter sa peine privative de liberté de substitution . c) Par courriers des 12 avril, 3 mai et 1 er juin 2016, O.________ a demandé à effectuer sa peine privative de liberté de 60 jours sous le régime des arrêts domiciliaires. d) Par décision du 11 juillet 2016, l’OEP a refusé d’accorder à l’intéressé le régime des arrêts domiciliaires. Il l’a en outre informé que, n’ayant pas payé la peine pécuniaire prononcée le 21 janvier 2014 par le Ministère public de Lausanne, la peine privative de liberté de substitution de 45 jours avait été cumulée à la peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 13 mars 2015. B.Par acte du 21 juillet 2016, O.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre la décision du 11 juillet 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime des arrêts domiciliaires lui soit accordé, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A titre de mesure d’instruction, il a requis qu’un délai lui soit imparti pour produire un document complémentaire attestant l’exercice de ses relations personnelles sur sa fille.
3 - Par avis du 22 juillet 2016, l’OEP a laissé la possibilité à O.________ de s’acquitter de la somme de 1'350 fr. en deux mensualités de 675 fr., le premier versement devant intervenir le 31 août 2016 au plus tard et le deuxième le 30 septembre 2016 au plus tard. Il a en outre informé l’intéressé qu’en cas de manquement dans le plan de paiement, il lui appartiendrait de subir la peine privative de liberté de substitution. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par O.________ est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il devrait bénéficier du régime des arrêts domiciliaires, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle à 100% pour laquelle il donne entière satisfaction, qu’il a entrepris des formations, obtenant le 29 avril 2016 un certificat de personne de contact pour la sécurité au travail et un certificat cantonal d’aptitudes sur les questions de prescription d’hygiène, droits des établissements et préventions, sur les connaissances générales de droit et de comptabilité, ainsi que sur les connaissances générales de l’alimentation et des produits, qu’il a payé la quasi-intégralité de ses amendes en souffrance
Aux termes de l’art. 2 al. 1 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en œuvre de ce mode d'exécution, paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, l'autorisation est accordée à condition que le condamné et les personnes adultes faisant ménage commun donnent leur accord (let. a), que le domicile du condamné soit équipé des raccordements électrique et téléphonique (let. b), que le condamné exerce une activité professionnelle ou une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c), que le condamné accepte les modalités d'exécution de la peine (notamment port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let. d) et que le condamné accepte de se soumettre au programme d'évaluation scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Ces conditions sont cumulatives.
2.3En l’espèce, la Cour de céans prend acte de la bonne réputation attestée par l’employeur du recourant depuis le mois d’octobre 2015, du quasi-règlement des amendes en souffrance, ainsi que de la situation professionnelle et familiale allégués par le recourant. Sur ce dernier point, on peut se dispenser de la mesure d’instruction requise par
Il n’en demeure pas moins que, depuis le 11 septembre 2009, le recourant a déjà été condamné à pas moins de onze reprises, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et pour des infractions contre le patrimoine. Ces nombreuses et importantes condamnations démontrent un mépris total des sanctions de l’autorité, mais aussi une mise en danger répétée des autres usagers de la route vu la quantité d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. De plus, les chances qui lui ont été données pour éviter d’exécuter les peines fermes n’ont pas été saisies. En effet, par ordonnance pénale du 12 août 2014, sur requête de l’OEP, dès lors qu’aucune heure de travail d’intérêt général n’avait été exécutée en dépit de diverses correspondances et d’un avertissement formel, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a converti 180 heures de travail d’intérêt général inexécutées, infligées à O.________ par ordonnance pénale du 3 février 2012, en une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour. En outre, le recourant n’a pas collaboré avec l’autorité d’exécution et la Fondation vaudoise de probation dans le cadre d’une demande antérieure d’octroi du régime des arrêts domiciliaires, ce qui a entraîné une décision de refus de ce régime le 28 décembre 2011. Enfin, à plusieurs reprises, il n’a pas respecté des injonctions de l’OEP de se présenter en détention et a ainsi contraint l’autorité d’exécution à décerner des mandats d’arrêt à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le recourant n’est pas digne de confiance et qu’il est incapable de tirer des enseignements de ses condamnations passées. On ne saurait continuer à lui offrir des modalités souples d’exécution, sauf à rendre toutes ses sanctions sans effet, ce qui serait inéquitable par rapport aux autres justiciables. L’attitude du recourant est en effet incompatible avec le régime de faveur qu’est celui des arrêts domiciliaires, ce dernier étant réservé aux condamnés apparaissant dignes de confiance et capables de respecter les directives et les conditions dudit régime.
Partant, c’est à juste titre que l’OEP a considéré que les conditions prévues par l’art. 2 Rad1 n’étaient pas réunies et qu’il a rejeté la requête d’O.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision du 11 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :