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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.014012-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par A.________
contre l’ordonnance rendue le 5 août 2016 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.014012-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A.________, ressortissant du Nigéria, né en 1993, sans statut
légal en Suisse, exécute actuellement quatre peines privatives de liberté
prononcées entre le 14 août 2012 et le 21 avril 2015, date à laquelle
l’exécution des peines a débuté.
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Le terme des peines étant fixé au 2 septembre 2017, le
condamné aura atteint les deux tiers de ses peines le 12 septembre 2016.
Il est donc éligible pour la libération conditionnelle depuis cette date.
D’abord détenu à la prison du Bois-Mermet, il a été transféré à la prison de
la Tuilière, puis à l’établissement carcéral de Pöschwies, à Regensdorf
(ZH).
b) Le rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 18
mai 2016 par la direction de l’établissement zurichois ne comporte aucun
élément défavorable quant au comportement du condamné en détention.
L’autorité a ajouté que l’exécution des peines jusqu’à leur terme
n’apporterait aucune valeur ajoutée.
c) Il ressort des informations transmises par le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg qu’un laissez-passer
pour le Nigéria sera prochainement délivré au condamné en vue de son
renvoi, l’intéressé étant reconnu par les autorités de son Etat d’origine. La
demande d’asile en Suisse du condamné a été rejetée par décision du
Secrétariat d’Etat aux migrations du 17 septembre 2015.
B.a) Le 14 juillet 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après :
OEP) a saisi le Juge d’application des peines d’une requête tendant à
l’octroi de la libération conditionnelle au condamné au premier jour où
l’intéressé pourrait être remis aux autorités compétentes assurant son
départ de Suisse, mais au plus tôt le 12 septembre 2016, avec un délai
d’épreuve d’un an.
b) Entendu le 27 juillet 2016 par le Juge d’application des
peines, le condamné a déclaré qu’à sa libération, il souhaitait regagner
l’Espagne, où il prétend avoir le droit de retourner pour le motif qu’il avait
déposé une demande d’asile dans ce pays avant son arrivée en Suisse. Il a
ajouté que, s’il devait être renvoyé au Nigéria, il n’y resterait pas. Il ressort
des documents produits par l’intéressé que la procédure d’asile introduite
devant les autorités espagnoles remonte à 2012.
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c) Dans son préavis du 3 août 2016, le Ministère public s’est
rallié à la proposition de l’OEP.
d) Par ordonnance du 5 août 2016, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement A.________ à compter du jour où il
pourra être remis aux autorités compétentes assurant son départ de
Suisse, mais au plus tôt le 12 septembre 2016 (I), a fixé à un an la durée
du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de
l’ordonnance à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 8 août 2016, parvenu au greffe de l’autorité de
céans le lendemain, A.________ a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance. Il a fait valoir qu’il refusait d’être
renvoyé au Nigéria, dès lors que sa vie serait en danger dans ce pays. Il a
déposé une pièce.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au
bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement
atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne
suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zürich/Saint-Gall 2013, n.
2 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision
attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et
qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc
être personnel.
1.3En l’espèce, il apparaît que le seul motif du condamné à
s’opposer à sa libération conditionnelle est le fait que cette mesure est
subordonnée à son renvoi. Il ne soutient en effet pas que la libération
conditionnelle devrait lui être accordée sans cette condition, pas plus qu’il
n’indique pour quel motif le pronostic serait moins défavorable en cas
d’exécution complète des peines que dans le cas d’une libération
conditionnelle aux deux tiers de celles-ci. Or l’expulsion envisagée découle
de l’absence de statut de séjour de l’intéressé dans notre pays au regard
du droit des étrangers. Ni le Juge d'application des peines, ni la Cour de
céans n’ont la compétence de statuer sur ce point. Bien plutôt, il leur suffit
de prendre acte de l'existence d'une décision administrative définitive sur
la question du statut juridique du recourant en Suisse (TF 6B_40/2015 du 5
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février 2015 consid. 2.2; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.3). La
problématique liée à l’absence de statut de séjour du condamné persistera
au terme de l’exécution des peines privatives de liberté et l’expulsion à
laquelle s’oppose aujourd’hui le condamné sera également la seule issue
possible lorsque l’intéressé pourra prétendre à une libération définitive au
terme de ses peines (CREP 29 juillet 2015/504 et les références citées).
Ainsi, on peut se demander quels intérêts juridiquement
protégés du condamné seraient lésés par la décision d’octroi de la
libération conditionnelle du 5 août 2016. Toutefois, cette question peut
être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être
déclaré irrecevable pour les motifs ci-après.
1.4Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937;
RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a
subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si
son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il
n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits.
La libération conditionnelle est la dernière étape du système
progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la
libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la
peine, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de
grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré (cf., sous
l’ancien droit, ATF 101 Ib 452 consid. 1; Dupuis/Geller/Monnier/
Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 3
ad art. 86 CP). Il s’ensuit que le condamné ne peut invoquer un intérêt
juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée
conformément à la loi (CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.4).
En l’espèce, le recourant ne prétendant pas que la libération
conditionnelle aurait été accordée en violation de la loi, son recours se
révèle irrecevable.
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2.En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être
écarté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal STRADA,
-Office d’exécution des peines (OEP/PPL/112262/VRI/JR),
-Justizvollzugsanstalt Pöschwies, Regensdorf,
-Service de la population, secteur départs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).