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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.013850-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par
L.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue
le 7 septembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause
n° AP16.013850-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu
coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et
d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine
privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes, sous déduction de 303
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jours de détention avant jugement, et le solde avec sursis pendant cinq
ans. Cette instance a également révoqué les sursis accordés au
prénommé le 16 septembre 2010 par le Ministère public du canton de
Genève et le 25 août 2011 par le Ministère public du Nord vaudois, et a
ordonné l'exécution des peines pécuniaires respectives de 50 jours-
amende à 30 fr. le jour.
Par jugement du 16 mars 2015, le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu
coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l'a
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de
184 jours de détention avant jugement et de trois jours à titre de
réparation du tort moral ensuite d'une détention dans des conditions
illicites, a révoqué le sursis accordé au prénommé le 11 mars 2013 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné
l'exécution du solde de la peine privative de liberté concernée.
L.________, qui est actuellement détenu aux Etablissements de
la plaine de l’Orbe (EPO), exécute ces condamnations depuis le 16 mars
- Il a atteint les deux tiers de ses peines le 10 septembre 2016, le
terme de celles-ci étant fixé au 10 septembre 2017.
b) Le casier judiciaire de L.________ ne mentionne aucune autre
condamnation que celles susmentionnées.
c) Dans son préavis du 19 mai 2016, la direction des EPO a
émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de L.________ aux
motifs notamment que ses projets d’avenir semblaient flous, que les
sanctions pénales prononcées à son encontre ne paraissaient pas avoir eu
l’effet escompté sur lui et qu’à sa sortie, il se retrouverait dans la même
situation que celle qui prévalait lors de la commission des infractions
ayant abouti à ses condamnations. La Direction a estimé que dans un
premier temps, un passage de L.________ à la Colonie ouverte paraissait
plus approprié qu’une libération conditionnelle.
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d) Il ressort également du plan d’exécution de la sanction de
de détention de courte durée, avalisé le 10 mars 2016 par l’Office
d’exécution des peines (OEP), que L.________ n’a jamais exercé d’activité
professionnelle et qu’il souffre de fragilités physiques et psychologiques.
e) Selon les informations transmises par l’Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève le 25 mai 2016, il n’y a
actuellement aucune procédure administrative en matière d’asile et de
droit des étrangers en cours concernant le condamné. Sa dernière
demande d’asile, datant du 20 juin 2014, a été radiée après sa disparition.
Toutefois, bien que L.________ n’ait aucun titre de séjour valable sur notre
territoire, il n’a pour l’instant pas fait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse. Enfin, il n’a présenté aucun document de voyage permettant un
refoulement dans son pays d’origine.
B.a) Dans sa saisine du 11 juillet 2016, l'Office d'exécution des
peines a proposé au Juge d'application des peines d'accorder la libération
conditionnelle à L.________ sous réserve de son audition devant le juge
d'application des peines et de ses réelles démarches dans le cadre d'une
demande d'asile lui permettant, dans l'attente de la décision du
Secrétariat d'Etat aux migrations, de séjourner en Suisse.
b) Entendu le 11 août 2016 par la juge d’application des
peines, le condamné a en substance déclaré qu’il regrettait ses actes, qu’il
ne récidiverait pas et qu’il avait agi par ignorance. Interrogé quant à ses
projets futurs, il a répondu qu’il attendait des nouvelles de son assistante
sociale afin d’entreprendre des démarches pour pouvoir travailler en
Suisse.
c) Dans son préavis du 18 août 2016, le Ministère public s’est
opposé à l’élargissement anticipé du condamné, au motif notamment que
ses projets étaient pour le moins irréalistes.
d) Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à L.________ (I) et a laissé
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les frais de l’ordonnance ainsi que l’indemnité allouée au défenseur
d’office de celui-ci, par 3’001 fr. 65, à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a notamment relevé les antécédents du
condamné, le manque d’amendement de ce dernier ainsi que sa situation
irrégulière en Suisse.
C.Par acte du 14 septembre 2016, L.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant principalement à sa libération conditionnelle
avec effet au 10 septembre 2016 et à ce que les frais de la procédure de
recours soient laissés à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des
compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
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l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour
recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant fait valoir en substance que la première juge
n’aurait pas pris en compte les regrets qu’il a formulés face à ses délits ni
le fait que la détention a produit sur lui un réel impact. Il soutient que ses
projets futurs seraient suffisamment concrets pour fonder un pronostic qui
lui permette d’être candidat à la libération conditionnelle et qu’il aurait été
préférable de lui octroyer un élargissement anticipé afin qu’il puisse se
rendre auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève pour tenter de régulariser sa situation de requérant
d’asile afin de faciliter sa réinsertion sociale, ce d’autant qu’il bénéficierait
de deux possibilités de logement et du soutien de son amie. Enfin, il
conteste présenter un risque de récidive.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux
crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
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pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in :
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic
constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une
certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un
risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp.
361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 septembre 2016. Par
ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction des EPO, il peut être
considéré que la condition du bon comportement du recourant est
remplie, malgré le prononcé de deux sanctions disciplinaires à son endroit.
2.4Seule est donc litigieuse la question du pronostic sur le
comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré
comme défavorable.
En premier lieu, il convient de relever que les propos tenus par
le condamné lors de son audition devant la juge d’application des peines
ne laissent pas entrevoir de véritable amendement, sinon de circonstance
et dicté par l’apitoiement sur son propre sort face à la dureté de la
détention. Quant à ses projets d'avenir et en particulier au projet de
redéposer une nouvelle demande d'asile, celui-ci ne semble guère sérieux,
sachant que d'après le courriel du 25 mai 2016 du Service asile et aide au
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départ du canton de Genève, la dernière demande d'asile de L.________ du
20 juin 2014 a été radiée ensuite de sa disparition, qu'il n'y avait aucune
procédure en cours en matière d'asile ou du droit des étrangers depuis et
que sans titre de séjour valable, le recourant devait être considéré comme
clandestin en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, le
risque de récidive est manifeste dès lors que, condamné à quatre reprises
pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants – dont les deux
dernières fois pour cas grave –, le recourant a fait fi des sursis qui lui
avaient été octroyés lors des trois premières condamnations et n’a pas
hésité à récidiver. Par ailleurs, même s'il devait obtenir un permis N, le
recourant se retrouverait au bénéfice de l'aide d'urgence, soit dans une
situation précaire, ce qui l'amènerait selon toute vraisemblance à récidiver
afin de subvenir à ses besoins comme lors de sa condamnation en 2015.
Enfin, l’argument selon lequel la juge d’application des peines se serait
basée sur les sanctions disciplinaires infligées au condamné pour lui
refuser la libération conditionnelle est clairement contredit par la lecture
de l’ordonnance attaquée.
Partant, c’est à juste titre que la juge d’application des peines
a refusé la libération conditionnelle à L.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 7 septembre 2016 confirmée. La désignation d'un
défenseur d'office par la juge d'application des peines vaut également
pour la procédure de recours (CREP du 12 juillet 2012/366), de sorte que
la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure de recours est superfétatoire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un
total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre Ill
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :