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TRIBUNAL CANTONAL 627 AP16.013850-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par L.________ contre l’ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 7 septembre 2016 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.013850-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes, sous déduction de 303
3 - d) Il ressort également du plan d’exécution de la sanction de de détention de courte durée, avalisé le 10 mars 2016 par l’Office d’exécution des peines (OEP), que L.________ n’a jamais exercé d’activité professionnelle et qu’il souffre de fragilités physiques et psychologiques. e) Selon les informations transmises par l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève le 25 mai 2016, il n’y a actuellement aucune procédure administrative en matière d’asile et de droit des étrangers en cours concernant le condamné. Sa dernière demande d’asile, datant du 20 juin 2014, a été radiée après sa disparition. Toutefois, bien que L.________ n’ait aucun titre de séjour valable sur notre territoire, il n’a pour l’instant pas fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. Enfin, il n’a présenté aucun document de voyage permettant un refoulement dans son pays d’origine. B.a) Dans sa saisine du 11 juillet 2016, l'Office d'exécution des peines a proposé au Juge d'application des peines d'accorder la libération conditionnelle à L.________ sous réserve de son audition devant le juge d'application des peines et de ses réelles démarches dans le cadre d'une demande d'asile lui permettant, dans l'attente de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations, de séjourner en Suisse. b) Entendu le 11 août 2016 par la juge d’application des peines, le condamné a en substance déclaré qu’il regrettait ses actes, qu’il ne récidiverait pas et qu’il avait agi par ignorance. Interrogé quant à ses projets futurs, il a répondu qu’il attendait des nouvelles de son assistante sociale afin d’entreprendre des démarches pour pouvoir travailler en Suisse. c) Dans son préavis du 18 août 2016, le Ministère public s’est opposé à l’élargissement anticipé du condamné, au motif notamment que ses projets étaient pour le moins irréalistes. d) Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à L.________ (I) et a laissé
4 - les frais de l’ordonnance ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci, par 3’001 fr. 65, à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a notamment relevé les antécédents du condamné, le manque d’amendement de ce dernier ainsi que sa situation irrégulière en Suisse. C.Par acte du 14 septembre 2016, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération conditionnelle avec effet au 10 septembre 2016 et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
1.2Interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir en substance que la première juge n’aurait pas pris en compte les regrets qu’il a formulés face à ses délits ni le fait que la détention a produit sur lui un réel impact. Il soutient que ses projets futurs seraient suffisamment concrets pour fonder un pronostic qui lui permette d’être candidat à la libération conditionnelle et qu’il aurait été préférable de lui octroyer un élargissement anticipé afin qu’il puisse se rendre auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève pour tenter de régulariser sa situation de requérant d’asile afin de faciliter sa réinsertion sociale, ce d’autant qu’il bénéficierait de deux possibilités de logement et du soutien de son amie. Enfin, il conteste présenter un risque de récidive.
2.2Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé ; il suffit que le
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 précité consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5 consid. 1b).
2.3En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 septembre 2016. Par ailleurs, à la lecture du rapport établi par la direction des EPO, il peut être considéré que la condition du bon comportement du recourant est remplie, malgré le prononcé de deux sanctions disciplinaires à son endroit.
2.4Seule est donc litigieuse la question du pronostic sur le comportement futur du condamné, que le premier juge a considéré comme défavorable. En premier lieu, il convient de relever que les propos tenus par le condamné lors de son audition devant la juge d’application des peines ne laissent pas entrevoir de véritable amendement, sinon de circonstance et dicté par l’apitoiement sur son propre sort face à la dureté de la détention. Quant à ses projets d'avenir et en particulier au projet de redéposer une nouvelle demande d'asile, celui-ci ne semble guère sérieux, sachant que d'après le courriel du 25 mai 2016 du Service asile et aide au
7 - départ du canton de Genève, la dernière demande d'asile de L.________ du 20 juin 2014 a été radiée ensuite de sa disparition, qu'il n'y avait aucune procédure en cours en matière d'asile ou du droit des étrangers depuis et que sans titre de séjour valable, le recourant devait être considéré comme clandestin en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de récidive est manifeste dès lors que, condamné à quatre reprises pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants – dont les deux dernières fois pour cas grave –, le recourant a fait fi des sursis qui lui avaient été octroyés lors des trois premières condamnations et n’a pas hésité à récidiver. Par ailleurs, même s'il devait obtenir un permis N, le recourant se retrouverait au bénéfice de l'aide d'urgence, soit dans une situation précaire, ce qui l'amènerait selon toute vraisemblance à récidiver afin de subvenir à ses besoins comme lors de sa condamnation en 2015. Enfin, l’argument selon lequel la juge d’application des peines se serait basée sur les sanctions disciplinaires infligées au condamné pour lui refuser la libération conditionnelle est clairement contredit par la lecture de l’ordonnance attaquée. Partant, c’est à juste titre que la juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à L.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 septembre 2016 confirmée. La désignation d'un défenseur d'office par la juge d'application des peines vaut également pour la procédure de recours (CREP du 12 juillet 2012/366), de sorte que la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre Ill ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :