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TRIBUNAL CANTONAL
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AP16.013846-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 38 al. 1 LEP, 36 al. 3 CP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2016 par J.________
contre l’ordonnance rendue le 10 août 2016 par le Juge d’application des
peines dans la cause n° AP16.013846-PHK, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordre du 13 juin 2016, l'Office d'exécution des peines (ci-
après : OEP) a sommé J.________ de se présenter le 17 août 2016 à la
Prison de la Croisée pour exécuter les peines privatives de liberté
suivantes :
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40 jours de peine privative de liberté de substitution
résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 1'200 fr. prononcée
par ordonnance pénale rendue le 29 octobre 2009 par le Juge d'instruction
de La Côte restée impayée (sursis révoqué le 23 avril 2013 par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte) ;
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50 jours de peine privative de liberté de substitution
résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 1'500 fr. prononcée
par ordonnance pénale rendue le 23 avril 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte restée impayée ;
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100 jours de peine privative de liberté de substitution
résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 3'000 fr. prononcée
par ordonnance pénale rendue le 8 juillet 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte restée impayée ;
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4 jours de peine privative de liberté de substitution résultant
de la conversion de deux amendes totalisant 380 fr. prononcées par
ordonnances de conversion rendues le 23 avril 2014 par la Commission de
police de Lausanne restées impayées ;
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1 jour de peine privative de liberté de substitution résultant
de la conversion de l'amende de 120 fr. prononcée par ordonnance de
conversion rendue le 5 octobre 2015 par la Commission de police de Nyon
restée impayée.
Cet ordre mentionnait en outre que le condamné pouvait en
tout temps se libérer de l'exécution de ses peines privatives de liberté de
substitution en s'acquittant d’un montant de 6'200 fr. et qu'en cas de
péjoration notable et non fautive de sa situation financière depuis le
prononcé de ses peines, il avait également la faculté de requérir la
suspension de l'exécution de ses peines.
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3 -
Selon le dernier avis communiqué par l'OEP, au 15 juillet 2016,
la dette pénale d’J.________ s’élevait à 6'000 fr. et correspondait à 193
jours de peine privative de liberté de substitution.
B.a) Par courrier daté du 29 juin 2016, transmis au juge
d’application des peines le 7 juillet suivant, J.________ a requis en
substance que l’exécution de ses peines privatives de liberté de
substitution soit suspendue et qu'un délai de 12 mois lui soit accordé pour
s’acquitter du montant qu’il devait.
Il a fait valoir qu’il aurait perdu son travail au mois de janvier
2016, qu’il se serait retrouvé sans revenu avant de pouvoir toucher des
indemnités du chômage, que depuis le mois d’avril 2016, sa situation
financière s’améliorerait petit à petit dès lors qu’il aurait retrouvé un
emploi, qu’il n’aurait toutefois pas suffisamment d'économies pour
s'acquitter en une fois du montant dû et qu’il aurait des charges
importantes.
b) Par courrier du 13 juillet 2016, le juge d'application des
peines a indiqué à l'OEP qu'il y avait lieu d'annuler l'ordre d'exécution de
peine du 13 juin 2016.
c) Invité à se déterminer sur la requête d’J., l'OEP a
indiqué, le 18 juillet 2016, qu’il s’en remettait à l’appréciation du juge
d’application des peines.
d) Par ordonnance du 10 août 2016, le juge d’application des
peines a rejeté la requête formée par J., en laissant les frais de sa
décision à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 17 août 2016 remis le lendemain à la Poste,
J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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5 -
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006
sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), en tant que juge
de la peine privative de liberté de substitution, le juge d'application des
peines statue sur les demandes formées conformément à l'article 36 al. 3
CP, lorsque l'amende ou la peine pécuniaire a été prononcée par un
tribunal. Il est également compétent si toutes les peines privatives de
liberté de substitution ont été prononcées par des ministères publics ou
des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et
qu’elles totalisent plus de 6 mois, comme en l’espèce (CREP 8 novembre
2013/794 consid. 3, publié au JdT 2014 III 41).
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les
dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal (396 al. 1 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par J.________ est
recevable.
2.
2.1A l’appui de son recours, J.________ fait valoir en substance que
son fils aurait emménagé chez lui au mois d’août 2016, qu’il n’aurait ainsi
plus de contribution alimentaire à verser à son ex-épouse, qu’il serait dès
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lors en mesure de verser 300 à 400 fr. par mois pour s’acquitter du
montant qu’il doit et que sa situation s’améliorerait.
2.2Selon l’art. 36 al. 1 CP, dans la mesure où le condamné ne paie
pas la peine pécuniaire à laquelle il a été condamné et que celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (cf. art. 35 al. 3 CP), la
peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-
amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement
ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de
la peine privative de liberté de substitution.
La peine privative de liberté de substitution tend à garantir
l’efficacité de la peine pécuniaire sous deux aspects. D’une part, elle
exerce un effet dissuasif sur les personnes qui refusent de payer, et
d’autre part, elle évite que l’infraction ne reste impunie dans le cas où le
condamné ne paie effectivement pas le montant de la peine pécuniaire
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 36
CP).
En vertu de l’art. 36 al. 3 CP, si le condamné ne peut pas payer
la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont
déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement
détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place soit
de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (let. a), soit de réduire le
montant du jour-amende (let. b), soit d’ordonner un travail d’intérêt
général (let. c).
La situation financière du condamné peut par exemple se
détériorer nettement en cas de perte de place de travail, de grave maladie
ou d'augmentation importante des charges familiales postérieurement au
jugement de condamnation (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 36 CP). Le
condamné ne peut en revanche invoquer la mauvaise appréciation de sa
situation financière au moment du jugement (Message du Conseil fédéral
concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 p. 1787, spéc.
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1827; TF 6B_739/2009 du 24 septembre 2009 consid. 1.2). Il appartient au
juge d’application des peines d’instruire la question du point de départ de
la détérioration et des conséquences de celles-ci si elles apparaissent
postérieures au jugement (JdT 2008 III 21).
2.3En l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne fondent
nullement une détérioration de sa situation financière dans la mesure où
l’art. 36 al. 3 CP l’exige. Comme l’a indiqué le premier juge, celle-ci est
largement obérée depuis plusieurs années. Il ressort des onze pages de
poursuites introduites à l’encontre du condamné qu’à la date du 13 juillet
2016, ces dernières s’élevaient à 61'394 fr. 95, qu’il faisait l’objet d’actes
de défaut de biens totalisant 60'890 fr. et que cette situation financière
difficile prévalait déjà lorsqu’il a été condamné en 2013 (P. 4). Au vu de la
valeur modérée du jour-amende retenue, soit 30 fr., les peines pécuniaires
qui lui ont été infligées ont tenu compte de la précarité de sa situation. Le
recourant a lui-même reconnu devant le juge d’application des peines que
sa situation financière ne s'était pas notablement péjorée, au sens de l'art.
36 al. 3 CP, depuis ses condamnations (P. 8 ligne 63). On constatera enfin
qu’J.________ a persisté à commettre des infractions alors même qu’il
savait qu’il devait payer de précédents jours-amende.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui accorder un
délai de paiement en lieu et place de l’exécution des peines privatives de
liberté de substitution.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 10 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-Office d’exécution des peines (OEP/APP/78776),
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :